Texte intégral
ARRET
N°226
[Z]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2023
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N° RG 22/00880 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILPB - N° registre 1ère instance : 18/02522
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 08 janvier 2020
ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE EN DATE DU 04 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIME
L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Novembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 8 janvier 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant l'URSSAF Nord Pas de Calais à Monsieur [C] [Z], a :
- dit l'opposition de Monsieur [C] [Z] recevable sur la forme mais non fondée
- validé la contrainte à hauteur de 10573 euros, soit 9643 euros de cotisations et 930 euros de majorations de retard,
- dit la demande de délais de paiement irrecevable,
- condamné Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
- rejeté la demande de Monsieur [C] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision,
Vu l'appel du jugement relevé le 17 février 2020 par Monsieur [C] [Z],
Vu la radiation ordonnée le 4 janvier 2022 et la réinscription de l'affaire au rôle,
Vu les conclusions visées le 10 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [C] [Z] prie la cour de:
- infirmer le jugement déféré ,
- dire et juger bien fondée l'opposition à la contrainte du 22 octobre 2018 d'un montant de 16623 euros pour des rappels de cotisations concernant la période 2011 à 2013 ,
- dire et juger que Monsieur [C] [Z] en qualité d'agent commercial indépendant relève du statut de profession libérale et relève du régime de la CIPAV quant à ses cotisations de retraite,
- constater que Monsieur [C] [Z] a réglé les cotisations retraite de base et complémentaire auprès de la CIPAV pour la période des années 2011 à 2013 en vertu du jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Lille du 16 juillet 2019,
- annuler purement et simlement la contrainte émise en date du 22 octobre 2018 d'un montant de 16623 euros délivrée à l'encontre de Monsieur [C] [Z] par la caisse RSI du Nord Pas de Calais aux droits de laquelle vient l'URSSAF,
- prononcer la condamnation de l'URSSAF, à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions visées le 10 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais prie la cour de :
- dire et juger l'appel recevable
- compte tenu des éléments transmis par Monsieur [C] [Z] et la CIPAV, - prendre acte de l'annulation de l'affiliation de Monsieur [C] [Z] en qualité de travailleur indépendant commerçant,
- constater que les cotisations et majorations de retard initialement réclamées ont été annulées en conséquence,
- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner l'appelant en tous les frais et dépens,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [C] [Z] a formé opposition le 29 octobre 2018 à une contrainte émise à son encontre le 22 octobre 2018 par l'URSSAF du Nord Pas de Calais, signifiée le 25 octobre 2018, pour obtenir paiement d'une somme de 16623 euros, soit 32424 euros de cotisations et 1748 euros de majorations, après déduction de 17549 euros au titre de cotisations, contributions et majorations impayées et de régularisations 2011, 2012, 2013 .
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [C] [Z] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à l'annulation de la contrainte du 22 octobre 2018 émise à son encontre par l'organisme.
Il expose qu'il était agent commercial indépendant dans l'immobilier durant la période 2011 à 2013 concernée, qu'il s'était inscrit au registre spécial des agents commerciaux le 17 mai 2011, qu'il a mis un terme définitif à son activité professionnelle le 30 septembre 2013 et a perçu sa pension de retraite à compter du 1 er octobre 2013.
Il oppose qu'il n'avait pas le statut de commerçant mais celui d'agent exerçant sous le statut libéral, et qu'il dépendait à ce titre de la CIPAV et non de la caisse du RSI pour ses cotisations de retraite de base et complémentaire.
Il soutient que c'est à tort et par erreur que l'URSSAF, venant aux droits de la caisse du RSI lui a calculé « en doublon » des cotisations de retraite de base et complémentaire, alors qu'il les avait déjà réglées auprès de la CIPAV.
L'URSSAF du Nord Pas de Calais demande à la cour de prendre acte de l'annulation de l'affiliation de Monsieur [C] [Z] en qualité de travailleur indépendant commerçant et de constater que les cotisations et majorations de retard initialement réclamées ont été annulées.
Elle indique que la contrainte litigieuse faisait référence aux mises en demeure dont la régularité n'avait pas été contestée par le cotisant devant la commission de recours amiable, et que faute de transmission de documents utiles à remettre en cause la créance réclamée, c'est à juste titre que les premiers juges ont validé la contrainte en cause.
Elle précise que suite à la communication par Monsieur [C] [Z] du jugement rendu par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Lille en date du 16 juillet 2019, validant la contrainte émise par la CIPAV à son encontre à hauteur de 3489,25 euros, ses services se sont rapprochés de la CIPAV et qu'il est apparu que l'interessé avait été affilié pour la même période d'activité en qualité de travailleur indépendant commerçant et auprès de la CIPAV.
Elle ajoute que la CIPAV a confirmé que Monsieur [C] [Z] avait été affilié auprès de la CIPAV jusqu'au 30 septembre 2013, et qu'il avait soldé ses cotisations vieillesse auprès de la CIPAV ( régime de base, complémentaire et invalidité-décès ) pour toutes les années concernées.
Elle souligne qu'elle a de ce fait annulé l'affilation de Monsieur [C] [Z] en tant que commerçant, et que celui-ci n'ayant effectué aucun versement auprès de l'URSSAF, il n'y pas lieu à remboursement de cotisations.
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* Sur l'annulation de la contrainte émise le le 22 octobre 2018 par l'URSSAF du Nord Pas de Calais à l'encontre de Monsieur [C] [Z] :
Compte tenu de ce que l'URSSAF indique avoir procédé à l'annulation de l'affiliation de Monsieur [C] [Z] en tant que commerçant et à l'annulation des cotisations réclamées suite aux échanges avec la CIPAV ayant démontré que celui-ci avait réglé auprès de cet organisme ses cotisations vieillesse auprès de la CIPAV pour toutes les années concernées, la contrainte émise par l'URSSAF n'apparait pas justifiée.
En conséquence et par infirmation du jugement déféré, l'opposition forméeest fondée et il sera fait droit à la demande d'annulation de la contrainte formée par Monsieur [C] [Z].
* Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Les premiers juges n'ont pas fait une juste appréciation de l'équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [Z] l'ensemble des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu' en appel.
L'URSSAF du Nord Pas de Calais sera condamnée à lui verser une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
DIT fondée l'opposition formée par Monsieur [C] [Z] à l'encontre de la contrainte émise le 22 octobre 2018 par l'URSSAF du Nord Pas de Calais,
PRONONCE l'annulation de la contrainte émise le 22 octobre 2018 par l'URSSAF du Nord Pas de Calais à l'encontre de Monsieur [C] [Z] pour un montant total de 16623,00 euros
CONDAMNE l'URSSAF du Nord Pas de Calais aux dépens de première instance et d'appel, outre les frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE l'URSSAF du Nord Pas de Calais à payer à Monsieur [C] [Z] une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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