Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18496 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERD2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2021 - Juge commissaire de PARIS - RG n° 2021041604
APPELANTE
S.A. LIXXBAIL
N° SIRET : 682 039 078
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Pascal SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098, avocat plaidant
INTIMEES
S.A.S. PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES
N° SIRET : 830 836 672
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me [P] [D]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Représentée par Me Catherine SAINT GHISLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099, avocat plaidant
S.C.P. MARIE-CLAUDE GUYON - [U] [N]
en la personne de Me [U] [N]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Représentée par Me Catherine SAINT GHISLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société Lixxbail a conclu le 18 juillet 2014 un contrat de crédit-bail avec la société Peugeot Japy Technologies portant sur le financement d'une tour et d'un robot de marque Nakumura.
Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Peugeot Japy Technologies et a désigné la SCP [H] Partners prise en la personne de Me [Z] [H] et la SELARL AJRS prise en la personne de Me [S] [G], en qualité d'administrateurs judiciaires ainsi que la SELAFA MJA prise en la personne de Me [P] [D] et la SCP Marie-Claude Guyon [U] [N] prise en la personne de Me [U] [N], en qualité de mandataires judiciaires.
Par courrier RAR en date du 9 juillet 2020, la société Lixxbail a déclaré ses créances au passif de la société Peugeot Japy Technologies à hauteur de 64 790,99 euros HT (dont 62 483,49 euros au titre de dommages et intérêts, et 2 307,5 euros pour inexécution), soit 77 749,19euros TTC.
Par jugement en date du 30 septembre 2020 et suite à l'adoption d'un plan de cession, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au bénéfice de la société Peugeot Japy Technologies. Suite à cette conversion, la société Lixxbail a à nouveau adressé à la SELAFA MJA une déclaration de créance pour un montant de 77 749,18 euros.
Par courrier en date du 26 mars 2021, le liquidateur judiciaire a entendu contester les créances déclarées par la société Lixxbail au motif que, le contrat n'ayant pas été poursuivi par le repreneur, le matériel financé par Lixxbail devait lui avoir été restitué, et qu'il convenait ainsi pour Lixxbail d'actualiser sa déclaration de créance, mais également de lui communiquer le contrat de crédit-bail et de chiffrer son préjudice réel, faute de quoi il serait demandé au juge-commissaire de prononcer le rejet total de la créance déclarée.
Par courrier en date du 13 avril 2021, la société Lixxbail a répondu qu'elle ne pouvait modifier sa déclaration de créance puisque le bien n'avait pas encore été vendu, mais qu'elle s'engageait à lui adresser une déclaration de créance rectificative après encaissement du prix de vente.
Par une ordonnance en date du 4 octobre 2021, la société Lixxbail a obtenu la reconnaissance de son droit de propriété sur le matériel faisant l'objet du crédit-bail.
Par une ordonnance en date du 5 octobre 2021, le juge-commissaire a rejeté en totalité la créance déclarée par la société Lixxbail au motif qu'elle ne 'justifiait pas de son préjudice'.
Par déclaration en date du 22 octobre 2021, la société Lixxbail a interjeté appel de cette ordonnance.
Suite à l'ordonnance de restitution, les biens ont pu être vendus, et la société Lixxbail a donc adressé le 14 mars 2022 à la SELAFA MJA une déclaration de créance rectificative déduite du montant du prix de vente du bien objet du crédit-bail (69 401, 40 euros TTC), s'élevant désormais à la somme de 6 956,49 euros HT soit 8 347,79 euros TTC.
*****
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, la société Lixxbail demande à la cour de':
Déclarer recevable et fondé son appel
Y faisant droit,
INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné «'que ladite créance sera rejetée en totalité'»
Et statuant à nouveau,
FIXER ses créances au passif de la société PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES, à hauteur de la somme totale de 6 956,49 euros HT soit 8 347,79 euros TTC';
Y ajoutant,
CONDAMNER, en sa qualité de liquidateurs la SELAFA MJA en la personne de Me [P] [D] et la SCP Marie-Claude GUYON-[U] [N] en la personne de Me [U] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile';
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
*****
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [D] et la SCP Marie-Claude GUYON-[U] [N] prise en la personne de Me. [U] [N], ès-qualités de liquidateurs de la société Peugeot Japy Technologies, demandent à la Cour de':
Si Lixxbail ne justifiait pas du montant total des loyers restant à échoir,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 5 octobre 2021 qui prononce le rejet de la créance déclarée par la société Lixxbail au passif de la liquidation judiciaire de la société Peugeot Japy Technologies';
En conséquence,
DÉBOUTER la société LIXXBAIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société Lixxbail de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société Lixxbail aux entiers dépens.
SUR CE':
Sur la communication du contrat de crédit-bail
La société Lixxbail fait valoir que ses déclarations de créance en date des 9 juillet et 7 octobre 2020 adressées à la SELAFA MJA étaient assorties de la mention 'P.J.': Copie du contrat', de sorte que la SELAFA MJA ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu accès au contrat de bail, sauf défaut de communication entre les deux parties. Elle ajoute qu'elle fournit de toute façon à nouveau une copie dudit contrat dans le cadre de la présente instance. Le liquidateur judiciaire reconnaît que la société Lixxbail a bien produit une copie du contrat de crédit-bail dans le cadre de la présente instance.
Ce point n'est donc plus en débat entre les parties.
Sur la déduction du prix de vente de la créance initialement déclarée
La société Lixxbail affirme avoir satisfait les demandes du liquidateur judiciaire, puisque la somme de 69 401,40 euros correspondant au montant auquel a été vendu le bien objet du contrat, a été déduite du montant de la créance initialement déclarée. Elle affirme par ailleurs avoir fourni les éléments justifiant du prix de vente du bien objet du contrat de crédit-bail, ce que le liquidateur confirme également.
Ce point n'est donc plus en débat entre les parties.
Sur l'indemnité contractuelle de résiliation
La société Lixxbail rappelle que l'article 3-9 du contrat de crédit-bail signé avec la société Japy Peugeot Technologies prévoyait que dès résiliation du contrat, le locataire verse au bailleur 'une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restants à échoir à la date de la résiliation' et 'une clause pénale de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation'.
Elle ajoute verser aux débats l'échéancier de loyers effectué le 27 juillet 2018 après signature du contrat de bail.
Elle fait valoir que le montant cumulé des loyers restant dû au jour d'ouverture était de 46 149, 92 euros HT (soit 55 379, 90 euros TTC), ce qui justifie une demande à hauteur de 62 483, 49 euros HT (soit 74 980, 18 euros TTC) pour l'indemnité de résiliation, et de
2 769 euros TTC pour la clause pénale. Après déduction du prix de revente, la somme à admettre serait de 6 956, 49 euros HT soit 8 347, 79 euros TTC.
Les liquidateurs judiciaires font valoir qu'au visa des articles L.622-24 alinéa 4 et R.622-23 du code de commerce, le créancier qui procède à la déclaration d'une créance dont le montant n'est pas encore fixé doit procéder à la liquidation de sa créance dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour vérifier les créances. Or en l'espèce, il estime que la société Lixxbail n'a pas justifié le montant de 46 149, 92 euros HT correspondant selon elle au montant des loyers à échoir ; qu'en effet il ressort de l'échéancier du 27 juillet 2018 fourni par la société Lixxbail que le montant à échoir au 30 juin 2020 n'était que de 26 701,9 euros HT.
Il ressort des pièces du dossier que Lixxbail ne produit pas de pièce justifiant du montant des loyers restant dû par la société Peugeot Japy Technologies au mois de juin 2020, date de l'ouverture de la procédure collective. Elle produit seulement un échéancier du 27 juillet 2018, qui projetait que le montant des loyers restants dûs à l'échéance du 30 juin 2020 serait de 26 701, 90 euros HT, ce qui ne correspond pas au montant des loyers à échoir dont il est demandé l'admission.
Par suite, il y a lieu de constater que la société Lixxbail ne justifie pas du montant de sa créance. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée.
Il y a également lieu de débouter la société Lixxbail, qui succombe, de ses demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance attaquée,
Y ajoutant,
Déboute la société Lixxbail de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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