Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00506 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HSI4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
Madame [H] [J]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Me Corinne BERTRAND-HEBRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
Représentée par Madame [P] [B], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 25 juin 2024.
Par requête du 05 octobre 2022, Madame [H] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 02 aout 2022 rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 19 octobre 2021, confirmant la décision de la Caisse primaire notifiée le 20 janvier 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi et a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.
Madame [H] [J] demande au tribunal :
- D'annuler la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire en ce qu'elle confirme la décision de la caisse de ne pas prendre en charge l'accident déclaré par Madame [J] au titre de la législation professionnelles,
- Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et la Commission de recours amiable de la Caisse à prendre en charge l'accident du 19 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle,
- Déclarer le jugement opposable à son employeur, le CHU de [Localité 5],
- Condamner la Caisse de la Loire à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle exerce en qualité de praticien hospitalier à temps plein au sein du service de Pédopsychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 5]. Elle indique que lors de la réunion du 19 octobre 2021, elle a été victime de violences verbales de la part d'un membre de l'équipe de soins, Monsieur [N] [O], IDE qui a quitté la réunion avec deux autres collègues IDE et d'une psychomotricienne DE. Elle indique que son médecin traitant a établi un certificat médical initial mentionnant " agression verbale sur le lieu de travail, stress, insomnie " et prescrit un arrêt de travail du 21 octobre 2021 au 21 novembre 2021 et prorogé. Elle indique avoir repris son activité le 21 avril 2022, après plusieurs certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail, pour " trouble de stress post traumatique / troubles anxieux ". Elle fait valoir qu'à la suite de sa reprise de poste, elle a rechuté justifiant un nouvel arrêt jusqu'au 15 septembre 2022. Elle soutient que les quatre témoignages stéréotypés joints au courrier de réserve de son employeur, n'ont été portés à sa connaissance que le 18 janvier 2022. Elle indique qu'en tout état de cause, les intéressés ont spontanément reconnu qu'un incident était intervenu lors de la réunion du 19 octobre 2021, que le ton était monté et qu'il s'agissait d'un incident particulièrement violent et anxiogène, brusque et soudain. Elle soutient que la constatation médicale est effectivement intervenue 2 jours après la réunion du 19 octobre 2021, et que ce délai s'explique par les circonstances et sa charge de travail. Elle expose que c'est en voyant de nouveau le membre de l'équipe, avec qui elle a eu l'altercation, le 20 octobre 2021, qu'elle a immédiatement été perturbée, étant " replongée " dans l'échange de la veille. De plus, elle indique que les autres membres présents lors de la réunion du 19 octobre 2021 n'ont jamais été entendus, ni par la Caisse, ni par l'employeur, et qu'aucune cause extérieure n'a été démontrée. Enfin, le Docteur [J] dénonce un état de dysfonctionnement institutionnel du fait de l'absence de moyens humains pour mener à bien les missions, et de ce fait elle dénonce des difficultés organisationnelles au sein du service, qui génèrent du mal-être au sein de l'entreprise.
La Caisse primaire d'Assurance maladie de la Loire conclut au rejet des prétentions de Madame [J], exposant qu'aucun témoignage ne vient corroborer les dires de l'assurée. Elle indique que les propos rapportés par l'intéressée concernant le déroulé de la journée du 19 octobre 2021 ne sont pas de nature à établir la réalité d'un fait accidentel défini par un évènement causal daté et identifié, au temps et au lieu du travail ou en lien avec le travail ; mais que l'état de Madame [J] constaté médicalement résulte en réalité d'un contexte professionnel dégradé.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
L'accident survenu aux temps et lieu du travail est présumé imputable au travail sauf à rapporter la preuve que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail ; que cette présomption trouve à s'appliquer sans qu'il soit nécessaire d'établir que le fait accidentel revêt un caractère anormal ou relève d'un comportement fautif, notamment de l'employeur.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail d'une part, et l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel d'autre part.
Dans un litige opposant la Caisse à une victime c'est à cette dernière d'établir la matérialité d'une lésion accidentelle survenue au temps et au lieu du travail et de justifier du lien de causalité entre la lésion et le fait accidentel (lors que le fait accidentel n'a pas immédiatement généré de lésions). Cette preuve doit être rapportées par tous moyens mais elle doit l'être autrement que par les seules affirmations de la victime.
En cas de réserves émises par l'employeur, la caisse primaire diligente une enquête administrative.
En l'espèce, Madame [H] [J], déclare que lors de la réunion 19 octobre 2021, elle a été victime de violences verbales et psychologiques de la part d'un membre de l'équipe de soin.
Le certificat médical initial du 21 octobre 2021 mentionne " agression verbale sur le lieu de travail - stress - insomnie ".
La déclaration d'accident du travail du 25 octobre 2021 faite par la requérante indique " réunion clinique - agression verbale - propos non adapté ", et précise qu'elle y annexe une fiche de violence adressée à son employeur le 20 octobre 2021.
De la fiche " déclaration violence hospitalière " rédigée le 20 octobre 2021 il ressort selon Madame [J] que Monsieur [N] [O], IDE, l'a agressée verbalement le 19 octobre 2021 lors d'une réunion. Elle explique le contexte de l'agression verbale en indiquant que l'infirmier a eu une " attitude et des propos non adaptés à [son] égard, ce en situation professionnelle en lui disant " Vas y " de manière agressive et en adoptant un ton véhément ". " Elle souligne que cette attitude est récurrente depuis un certain temps et ne peut plus perdurer " .
Dans son courrier du 25 octobre 2021, l'employeur émet des réserves sur le caractère professionnel soulignant les témoignages concordants de Monsieur [O], de Madame [W], de Madame [V] et de Madame [C] présents lors des faits. Il souligne que l'intéressé a par ailleurs travaillé normalement les 19 et 20 octobre.
Le témoignage de Monsieur [O], rédigé le 21 octobre 2021, indique que lors de cette réunion du 19 octobre 2021, " l'échange verbal ne pouvait plus se faire de manière sereine " ; Monsieur [O] souligne que " sur un échange a priori anodin et manifestement d'une incompréhension " " que compte tenu de la tension qui s'installait je suis sorti pour me préserver et prévenir l'exacerbation des tensions " . Il explique que sa décision de quitter la réunion a pu être interprétée comme excessive mais que cela intervient dans un contexte de service " très difficile où les tensions sont quotidiennes. Et à tous les niveaux ". Il explique que la souffrance pour lui, en tant qu'infirmier comme en tant qu'humain, est réelle.
Le témoignage de Madame [W], IDE, rédigé le 21 octobre 2021, indique les mêmes souffrances au travail, avec une incompréhension palpable. Elle précise avoir été " blessée et contrariée de l'attitude du Dr [J] envers [son] collègue M. [O], [qu'elle a] trouvé dénigrante ". Elle précise que " Monsieur [O] a tenté d'intervenir pour répondre à une question de Mme [U] afin de donner son avis professionnel. Le médecin lui a par la suite reproché de l'avoir agressé en haussant le ton " .
Le témoignage de Madame [V], IDE, rédigé le même jour, décrit une " violence institutionnelle récurrente vécue ces derniers mois " par les membres de l'équipe de soins. Madame [V] précise que " depuis plusieurs mois [sa] relation professionnelle avec le Dr [J] est extrêmement difficile. La majorité de [leurs] échanges se font par mails et laissent de plus en plus (dans le contexte actuel) place à l'incompréhension, à l'interprétation, aux doutes, aux quiproquos et à un sentiment de dévalorisation, ne favorisant pas un soin de qualité pour les patients ". Elle explique toutefois qu'" il serait réducteur de lier ce malaise à l'unique personne du Docteur [J], [elle] éprouve un malaise professionnel depuis quelques temps déjà, lié à une impression de non reconnaissance de [ses] compétences professionnelles de la part de l'autre médecin de service, le Dr [I] avec laquelle il n'est pas plus aisé d'échanger pour [sa] part ".
Enfin, le témoignage de Madame [C] psychomotricienne DE, laquelle indique que "Le Docteur [J] est arrivée avec 10 minutes de retard. [Elle] s'installe, sans regarder l'équipe, sans dire bonjour. […]. Elle dit " allez y " ; L'ambiance dans la salle de réunion [lui] paraît pesante ". Elle explique que M. [O] et Madame [J] souhaitaient prendre tous deux la parole en même temps, que chacun a tenté de laisser la parole à l'autre, et que le ton est monté. Elle indique " il semble qu'il y ait eu un malentendu entre eux ".
Le questionnaire employeur n'a pas été complété de manière à ce qu'il puisse être traité, et il a été indiqué de manière manuscrite en retour à la Caisse, que la personne d'[H] [J] aurait démissionné du CHU de [Localité 5] le 16 septembre 1997.
Dans son questionnaire salarié, Madame [J] indique subir des dommages psychologiques, conséquences de la réunion ayant eu lieu le 19 octobre 2021. Elle explique que " le fait de croiser l'IDE, Monsieur [O], le mercredi 20 octobre 2021 a réactivé la situation de la veille entrainant des dommages et des conséquences psychologiques ". Elle précise les circonstances de la réunion, en expliquant qu'elle a " pris la parole dans la continuité des échanges cliniques, suite à la fin de prise de parole d'un des membres de l'équipe. A ce moment, Monsieur [O] (IDE) [lui] coupe la parole et [l']interrompt une nouvelle fois. [Elle] lui [a] indiqué [sa] prise de parole initiale. Son ton devient immédiatement très agressif. Il [lui] ordonne de poursuivre, en haussant sa voix. Ces propos : " vas-y " étaient agressifs, familiers et manquaient de respect à [son] endroit. […]".
En l'espèce, Madame [J] ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses propres affirmations, que la réunion du 19 octobre 2021 telle qu'elle la décrit soit survenue dans les circonstances qu'elle indique. Elle ne produit pas les témoignages des autres participants à cette réunion du 19 octobre 2021 présents et n'ayant pas quitté la réunion.
Alors que les témoignages concordants des trois infirmiers et de la psychomotricienne présents lors de la réunion du 19 octobre 2021, s'ils font tous état de conditions de travail dégradées, contredisent les déclarations de Madame [J]. Aucun élément du dossier ne permet de caractériser les propos véhéments de Monsieur [O] à l'encontre de cette dernière, les certificats médicaux rédigés par le médecin traitant ne sont pas plus circonstanciés, ce dernier ne faisant que retranscrire les dires de sa patiente sans constater cliniquement un état physique et psychique révélateur de la pathologie déclarée. Il n'est pas plus produit l'avis du médecin du travail que Madame [J] souhaitait saisir.
Dès lors en l'absence de preuve ou de commencement de preuve autre que les allégations de Madame [J] et au vu des pièces produites au débat, il convient de débouter Madame [J] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel allégué le 19 octobre 2021.
La décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 02 aout 2022 confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident prétendument survenu à Madame [J] doit être confirmée.
Madame [J] qui perd sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Pour les mêmes raisons il n'y a pas lieu de lui octroyer un article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [J] de ses demandes ;
DECLARE opposable à Madame [J] la décision de la commission de recours amiable notifiée le 02 aout 2022 confirmant la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 20 janvier 2022 du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait allégué le 19 octobre 2021 ;
CONDAMNE Madame [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Corinne BERTRAND-HEBRARD
Madame [H] [J]
CPAM DE LA LOIRE
Le