Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/07694 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B54ZC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-04506
APPELANT
Monsieur [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
TUNISIE
non comparant, non représenté
INTIMEE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U] [R] a interjeté appel du jugement n°16-04506 rendu le 23 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la Cramif).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Bien que convoqué à l'audience du 12 octobre 2022, selon les modalités de notification prévues par la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, M. [R] n'est ni présent ni représenté à celle-ci.
Par observation orale de son représentant, la Cramif prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
L'affaire est mise en délibéré.
Toutefois par un courrier posté le 10 octobre 2022 mais parvenu au greffe social le 17 octobre 2022, M. [R] avait informé la cour de ses démarches infructueuses afin d'obtenir un visa pour venir défendre ses intérêts à l'audience.
SUR CE,
L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :
Vendredi 15 décembre 2023 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.
La greffière Le président
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