Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/09996 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXUN
Ordonnance n° 2022/M242
Mme [G] [R] [H]
Représentée par Me Aurore BOYARD de la SELARL BOYARD, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l'incident
M. [S] [I]
Représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son président directeur général
Représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Marc MERCERON, avocat au barreau de TOULON
Intimés
S.A. LA CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON,
Assistée de Me Marc MERCERON, avocat au barreau de TOULON substituant Me Philippe BARBIER
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 1er décembre 2022
Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er décembre 2022, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- condamné solidairement Mme [B] [H] et M. [S] [I] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garantie et Cautions :
- la somme de 364 398,03 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 5,95% l'an, à compter du 11 décembre 2019, au titre des sommes réglées par la SA CEGC,
- la somme de 25 507,86 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 5,95% l'an, à compter du 11 décembre 2019 au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée,
- dit que les condamnations sont assorties de l'anatocisme annuel conformément à l'article 1154 du Code civil,
- dit que le paiement des sommes dues par M. [S] [I] sera reporté sur un délai de deux ans à compter de la signification de la décision,
- débouté M. [S] [I] de ses demandes de dommages et intérêts,
- débouté la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Île de France de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné solidairement Mme [B] [H] et M. [S] [I] à payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Île de France,
- condamné solidairement Mme [B] [H] et M. [S] [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Barbier,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Mme [B] [H] a interjeté appel par déclaration du 2 juillet 2021.
Par conclusions d'incident du 31 mars 2022, la SA Caisse d'Épargne Île de France a saisi le magistrat chargé de la mise en état pour voir juger l'appelante irrecevable en toutes ses prétentions formulées à l'encontre de la Caisse d'Épargne, s'agissant de demandes nouvelles et elle sollicite la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident récapitulatives et en réponse du 26 octobre 2022, la SA Caisse d'Épargne Île de France précise que l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 n'était pas prévisible en l'état du précédent avis du 3 juin 2021. Elle soutient que la compétence de la cour n'est pas justifiée en l'espèce et que faire application à l'instance en cours de l'avis du 11 octobre 2022 aboutirait à violer ses droits à un procès équitable. Elle maintient l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions d'incident du 17 octobre 2022, Mme [B] [H] soutient que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir, que la question de la prohibition des demandes nouvelles relève de la seule compétence de la cour.
Elle réclame la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 2 novembre 2022, la SA Compagnie Européennes de Garanties et Cautions s'en rapporte à la sagesse du conseiller de la mise en état sur les demandes formulées par la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Île de France.
Par conclusions d'incident du 21 octobre 2022, M. [S] [I] soutient que les demandes formées par l'appelante à son égard sont irrecevables comme nouvelles et réclame la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
La détermination par l'article 907 des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
L'article 564 du Code de procédure civile, qui prohibe les demandes nouvelles en cause d'appel, établit le périmètre de l'effet dévolutif de l'appel et relève donc de la seule cour d'appel dans sa formation collégiale.
Le magistrat de la mise en état est donc sans pouvoir pour déterminer le caractère nouveau ou non d'une demande soumise à la cour et la demande est rejetée.
La SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Île de France, qui succombe, est condamnée aux dépens de l'incident, sans qu'il y ait lieu au vu des circonstances de l'espèce, de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée l'existence de demandes nouvelles formées par Mme [B] [H], seule la cour étant compétente,
Condamnons la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Île de France aux dépens de l'incident,
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er décembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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