Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 23/01152 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFYD
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC
22/00012
23 mai 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [A] [H]-[I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMBULANCES BARISIENNES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me CLEMENT-ELLES de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et sans opposition des parties,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Novembre 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 01 Février 2024 ;
Le 01 Février 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [A] [H]-[I] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.R.L Ambulances Barisiennes à compter du 01 octobre 2001, en qualité d'assistante de direction.
Par décision du 21 décembre 2021 de l'assemblée des associés, les parts de la société ont été cédées à la société SAS [H], devenue actionnaire majoritaire et gérante unique.
Par courrier du 03 août 2021, Mme [A] [H]-[I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 août 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire ; cet entretien a été reporté au 31 août 2021, entretien auquel Mme [A] [H]-[I] ne s'est pas présentée.
Par courrier du 21 septembre 2021, Mme [A] [H]-[I] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 25 mars 2022, Mme [A] [H]-[I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
- de voir dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [A] [H]-[I],
- de voir condamner la S.A.R.L Ambulances Barisiennes à payer à Mme [A] [H]-[I] les sommes de:
- 10 660,00 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
- 16 098,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 609,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 31 302,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 83 173,00 euros à titre de dommages et intérêts dénué de cause réelle et sérieuse,
- 40 803,00 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, outre 4 080,00 euros au titre de congés payés afférents,
- 16 526,00 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 23 mai 2023 qui a:
- dit que le licenciement de Mme [A] [H]-[I] est un licenciement pour faute grave,
- rejeté l'intégralité des demandes formées par Mme [A] [H]-[I],
- l'a condamnée à verser à la S.A.R.L Ambulances Barisiennes la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Mme [A] [H]-[I].
Vu l'appel formé par Mme [A] [H]-[I] le 30 mai 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [A] [H]-[I] déposées sur le RPVA le 21 juin 2023, et celles de la S.A.R.L Ambulances Barisiennes déposées sur le RPVA le 14 septembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 octobre 2023,
Mme [A] [H]-[I] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris,
- dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [A] [H]-[I],
- de condamner la S.A.R.L Ambulances Barisiennes à lui payer les sommes de:
- 10 660,00 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
- 16 098,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 609,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 31 302,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 83 173,00 euros à titre de dommages et intérêts dénué de cause réelle et sérieuse,
- 40 803,00 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires,
- 4 080,00 euros au titre de congés payés afférents,
- 16 526,00 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la S.A.R.L Ambulances Barisiennes aux entiers dépens.
La S.A.R.L Ambulances Barisiennes demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [A] [H]-[I] est un licenciement pour faute grave,
- rejeté l'intégralité des demandes formées par Mme [A] [H]-[I],
- condamné Mme [A] [H]-[I] à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Mme [A] [H]-[I],
En conséquence, statuant à nouveau :
- de débouter Mme [A] [H]-[I] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Mme [A] [H]-[I] à lui verser la somme de 4 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [A] [H]-[I] aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [A] [H]-[I] le 21 juin 2023, et par la S.A.R.L Ambulances Barisiennes le 14 septembre 2023.
- Sur le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
L'insuffisance professionnelle se fonde sur l'incapacité du salarié à exercer de manière satisfaisante ses fonctions face à son manque de compétences. Elle peut être caractérisée par des éléments quantitatifs (production ou rendement faible, erreurs, malfaçons ou défauts dans le travail') et/ou qualitatifs (manque de compétences techniques, autorité insuffisante, mauvais management pour un salarié responsable d'une équipe') ; elle n'est jamais fautive en soi, mais peut être retenue disciplinairement en cas d'abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée du salarié.
Par lettre du 21 septembre 2021, la S.A.R.L Ambulances Barisiennes a notifié à Mme [A] [H]-[I] son licenciement pour faute grave en ces termes:
' ...Vous avez été informée par lettre recommandée du 23 décembre 2019 que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Meuse (CPAM) demandait le remboursement d'un indu assorti d'une mise en garde quant au respect de certaines dispositions conventionnelles.
Au printemps 2021, la CPAM a adressé une relance à l'entreprise, accompagnée d'une convocation, que vous avez conservées. Madame [M] avait alors pris contact avec vous, sa supérieure hiérarchique, afin d'obtenir des informations et des consignes quant au réglement de la situation.
Ces courriers avaient, pour trame principale, la demande de répétition de l'indu s'élevant à 114 160,90 euros dans le délai de deux mois. N'ayant fait que repousser les convocations adressées à la CPAM, vous ne vous y êtes finalement jamais rendue.
Le 10 mai 2021 vous avez enfin communiqué quelques pièces demandées par la CPAM, ce à quoi il vous a été répondu dès le lendemain, par madame [C], responsable RPS/DAM/CIS à la CPAM, qu'elles étaient incomplètes et inexactes.
Ensuite, plusieurs prélèvements ont été effectués:
- 14 301,48 euros le 21 mai 2021
- 6 749,14 euros le 28 mai 2021
- 26 219,58 euros le 4 juin 2021
- 13 169,14 euros le 11 juin 2021.
Le personnel administratif placé sous votre autorité vous a avertie à plusieurs reprises de l'importance de ces prélèvements, ce à quoi vous leur avez assuré vous charger de ce dossier et prétendu pouvoir en faire geler les prélèvements.
La situation étant intenable et votre inaction n'ayant eu pour effet que de laisser la société s'enfoncer, madame [F], madame [M] et monsieur [L] ont été contraints de pallier vos carence et votre apathie et se sont rendus, le 14 juin 2021, à la CPAM pour y rencontrer plusieurs personnes du service RPS, dont Monsieur [D], divisionnaire. Lors de cette rencontre, il a été découvert que la source de cet indu n'était autre qu'une mauvaise gestion de votre part. En effet, plusieurs déclarations administratives, pourtant inhérentes à la fonction que vous occupiez, n'ont pas été effectuées depuis plusieurs années.
C'est ainsi qu'il a été découvert que, malgré plusieurs relances de la CPAM, le 'fichier des transporteurs sanitaires' prévu à l'avenant n° 5 de la convention nationale des transports sanitaires privés, n'avait pas été mis à jour depuis plusieurs années. Ainsi, certains salariés sortis ou entrant n'y étaient pas spécifiés, de même que leurs diplômes.
Il en est également ainsi concernant la gestion des véhicules ou pour celle des autorisations de stationnement pour taxis. En effet, les derniers échanges avec la Mairie de [Localité 3] remontent à l'année 2012. Aucune démarche n'a été faire depuis malgré, notamment, le changement de véhicules utilisés en tant que taxis. Ainsi, l'absence de déclaration des remplacements de véhicule a entraîné l'utilisation de moyens de transport n'ayant pas d'existence administrative en qualité de taxi.
Suite à cette rencontre avec la CPAM, madame [F] a sollicité auprès de vous la tenue d'une réunion avec les membres du personnel administratif, qui souhaitaient tout mettre en oeuvre pour fournir les documents attendus. Vous avez fermement décliné sa proposition et lui avez affirmé vous charger de la situation.
Force est de constater que vous n'avez entrepris aucune démarche pour permettre la mise en conformité de la société vis-à-vis de la CPAM ou des communes au sein desquelles elle dispose d'autorisations de stationnement pour ses taxis.
La négligence dont vous avez fait preuve dans l'exercice de vos fonctions et surtout l'inertie qui l'a suivie ont engendré un indu de 114 160,90 euros et expose encore l'entreprise à de nouvelles sanctions administratives ou financières. De plus, la poursuite de cette attitude aurait eu pour conséquence un déconventionnement par la CPAM, contraignat nos clients assurés sociaux à avancer les frais de transport, ce qui aurait pour effet de les inciter fortement à solliciter les services de nos confrères.
Les effets de votre comportement sont d'autant plus dévastateurs pour l'entreprise que celle-ci, après une procédure de redressement judiciaire, fait l'objet d'un plan de continuation dont le terme est prévu en 2029, situation dont vous avez une parfaite connaissance.
Par conséquent, tous ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave...'.
- Sur la fonction de Mme [A] [H]-[I].
Mme [A] [H]-[I] expose que les faits qui lui sont reprochés, à les supposer établis, ne relevaient pas de ses attributions dans l'entreprise, celle-ci ne produisant que des documents intitulés 'contrat de travail' et 'avenant' non signés par les parties.
La S.A.R.L Ambulances Barisiennes soutient pour sa part que Mme [A] [H]-[I] exerçait bien la fonction de gestionnaire de transport, et que les faits reprochés relevaient bien de sa fonction.
Il est exact que les documents intitulés 'contrat de travail' et 'avenant', celui-ci portant la date du 31 août 2013, ne sont pas signés par les parties.
Toutefois, c'est par une exacte appréciation des éléments du dossier, et en particulier de la pièce n° 4 du dossier de la société et des bulletins de salaire de Mme [A] [H]-[I], que les premiers juges ont dit que celle-ci remplissait les fonctions de gestionnaire de transport définies par l'article R 3113-43 du code des transports, et qu'en conséquence elle était donc chargée du respect des dispositions de l'article 1° de l'avenant n° 5 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés relatives à l'information des organismes de sécurité sociales quant aux véhicules utilisés et l'identification des personnels affectés à leur transport.
- Sur la prescription.
Mme [A] [H]-[I] expose que les faits sont prescrits en ce que l'employeur avait connaissance des faits reprochés antérieurement au délai prévu par les dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail.
La S.A.R.L Ambulances Barisiennes fait valoir qu'elle n'a pris connaissance des faits qu'en juin 2021 et qu'en tout état de cause ces faits ne sont pas prescrits.
Motivation.
L'article L 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance complète des faits reprochés au salarié ; toutefois, lorsque le comportement fautif du salarié, bien qu'ayant commencé plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai, la prescription des faits ne peut être opposée à l'employeur.
Il ressort des éléments du dossier que, s'agissant du grief relatif au retard d'information de la CPAM sur les véhicules utilisés, des éléments demandés par la CPAM dans le courrier de 'mise en garde' du 23 décembre 2019 n'ont été communiqués à l'employeur qu'en juillet 2021, cette communication étant par ailleurs incomplète.
Dès lors, la procédure disciplinaire ayant été engagée le 3 août 2021, les faits relatifs à ce grief ne sont pas prescrits.
S'agissant du grief relatif à l'autorisation de stationnement de taxis sur la commune de [Localité 3], il n'est pas contesté que cette demande devait être renouvelée chaque année pour le 1er janvier de l'année en cours ; que la S.A.R.L Ambulances Barisiennes apporte au dossier (pièce n° 1 de son dossier) une demande d'autorisation pour l'année 2012 et il n'est pas contesté que les demandes n'ont pas été effectuées pour les années suivantes ;
Toutefois, le point de départ de la prescription pour ce grief est le 1er janvier 2021 ; la procédure disciplinaire n'a été engagée que le 3 août 2021 ;
Dès lors, les faits relatifs à ce grief sont prescrits.
- Sur le grief relatif grief relatif au retard d'information de la CPAM sur les véhicules utilisés.
C'est par une exacte appréciation des élements de la cause, notamment des pièces n° 4, 5, 23 à 26 du dossier de la S.A.R.L Ambulances Barisiennes et n° 14 du dossier de Mme [A] [H]-[I], et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que Mme [A] [H]-[I] a omis de communiquer à la CPAM, malgré plusieurs demande formulées par cet organisme, les pièces nécessaires pour régulariser les dossier de l'entreprise, ces retards ayant entraîné la mise en place par la CPAM de prévèlements d'un montant important mettant en difficulté la trésorerie de l'entreprise ; que les salariés de l'entreprise ont attiré l'attention de Mme [A] [H]-[I] sur la situation et lui ont proposé de lui apporter une aide pour finaliser les déclarations à la CPAM, ce que la salariér a refusé.
Ces éléments établissent à suffisance une mauvaise volonté délibérée de la salariée, et constituent dès lors des faits fautifs;
Les manquements de Mme [A] [H]-[I] rendaient impossible, au regard des responsabilités qui étaient les siennes en qualité de gestionnaire de transport, son maintien dans l'entreprise.
Dès lors, le licenciement pour faute grave de Mme [A] [H]-[I] par la S.A.R.L Ambulances Barisiennes est fondé et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur les demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé.
Mme [A] [H]-[I] expose qu'elle a été amenée à effectuer un nombre important d'heures supplémentaires dont elle réclame le paiement.
La S.A.R.L Ambulances Barisiennes s'oppose à la demande, soutenant que les élements apportés par la salariée sont imprécis et établis pour les besoins de la cause.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [A] [H]-[I] apporte au dossier un tableau récapitulant les horaires qu'elle prétend avoir effectués sur une période de trois années, et des copies de courriels retraçant les tâches qu'elle a effectuées.
Toutefois, c'est par une exacte appréciation de ces éléments, et par une motivation que la cour adopte, que les premiers juges ont constaté que ces courriels portent sur l'activité de la S.A.R.L Ambulances Barisiennes mais également sur celle de la société 'Caroline Développement Ambulance du Barrois' dont Mme [A] [H]-[I] était par ailleurs la gérante, alors que la grande majorité des courriels dont il s'agit ont été envoyés dans une plage horaire comprise entre 9h00 et 18 h00 ; qu'en conséquence, le tableau de décomptes des horaires effectués par la salariée, qui ne distingue pas entre ses activités effectuées dans ces deux sociétés, n'est pas suffisamment précis quant aux heures de travail imputables à sa seule activité pour le compte de la société pour permettre utilement à l'employeur de répondre.
La demande au titre des heures supplémentaires étant rejetée, Mme [A] [H]-[I] sera également déboutée de sa demande relative au travail dissimulé.
La décision entreprise sera confirmée sur ces points.
Mme [A] [H]-[I] qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 23 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc dans le litige opposant Mme [A] [H]-[I] à la S.A.R.L Ambulances Barisiennes ;
Y ajoutant:
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Mme [A] [H]-[I] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages