Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/00627 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6GQ
Affaire :
La S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me [T], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2014289
La S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me [T], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2014289
C/
Madame [J] [I]
Représentée et assistée de Me [W], avocat au barreau d'ARGENTAN - N° du dossier 19582
Madame [L] [X]
Représentée et assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 214428
Monsieur [U] [R]
La S.A.R.L. ENAIM
prise en la personne de son représentant légal
La SCI LE JARDIN DE LA DUVALLIERE
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me [W], avocat au barreau d'ARGENTAN - N° du dossier 19582
La S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 214428
La S.A. MIC INSURANCE venant aux droits de la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20220037
assistée de Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS
La S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Ingrid LETOURNEUX, avocat au barreau d'ARGENTAN - N° du dossier 14439
Le DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire d'Argentan a notamment :
- condamné in solidum Mme [X] et la Maf à payer à la SCI Le Jardin de la Duvallière et à Mme [I] une somme de 11.682,28 € HT en réparation de préjudices matériels résultant des désordres affectant un immeuble rénové sous la maîtrise d'oeuvre de Mme [X]';
- condamné in solidum la société Enaim, autre locateur d'ouvrage, et son assureur Maaf à payer à la SCI et Mme [I] une somme de 16.290,96 € HT en réparation d'autres préjudices matériels';
- condamné in solidum M. [R], autre locateur d'ouvrage, et son assureur Axa Iard Mutuelles à payer à la SCI et Mme [I] une somme de 1.723,46 € HT en réparation d'autres préjudices matériels';
- condamné in solidum Mme [X], la Maf, la société Enaim, la Maaf, M. [R] et la société Axa Iard Mutuelles à payer à la SCI et Mme [I] une somme de 18.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance';
- condamné in solidum Mme [X], la Maf, la société Enaim, la Maaf, M. [R] et la société Axa Iard Mutuelles à payer à Mme [I] une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral';
- condamné in solidum Mme [X], la Maf, la société Enaim, la Maaf, M. [R] et la société Axa Iard Mutuelles à payer à la SCI et Mme [I] une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance';
- a ordonné l'exécution provisoire.
La société Axa Iard Mutuelles et la société Axa France Iard ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident du 12 septembre 2022, Mme [I] et la SCI, constatant qu'elles n'ont pas été intégralement réglées des sommes qui leur ont été allouées par le tribunal, alors que la société Axa Iard Mutuelles y a été condamnée in solidum avec les autres défendeurs, a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 20 septembre 2022, la société Mic, autre partie mise en cause devant le tribunal et constituée devant la cour, a déclaré se rapporter à justice sur le mérite de la demande de radiation, ayant en outre sollicité la condamnation de toute partie succombante aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700.
Par dernières conclusions d'incident du 13 mars 2023, Mme [I] et la SCI, prenant acte du règlement récemment effectué par les sociétés Axa France Iard et Axa Iard Mutuelles des sommes restant dues, a déclaré se désister de sa demande de radiation, non sans maintenir leur demande de condamnation in solidum de Mme [X], de la Maf, de la Maaf et des sociétés Axa Iard Mutuelles et Axa France Iard au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident du 14 mars 2023, les sociétés Axa Iard Mutuelles et Axa France Iard ont demandé au conseiller de la mise en état de prendre acte du désistement de Mme [I] et de la SCI, et de les débouter de leur demande au titre de l'article 700 ainsi qu'au titre des dépens.
Enfin, représentée à l'audience d'incident, la Maf a déclaré s'en rapporter à justice.
SUR CE,
Il convient de décerner acte à Mme [I] ainsi qu'à la SCI de leur désistement d'incident.
Elles seront déboutées, de même que la société Mic, de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de dire que le sort des dépens du présent incident suivra celui des dépens de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,
- décernons acte à Mme [I] ainsi qu'à la SCI Le Jardin de la Duvallière de leur désistement d'incident';
- déboutons l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- disons que le sort des dépens du présent incident suivra celui des dépens de l'instance au fond';
- renvoyons l'affaire à l'audience virtuelle de mise en état du'13 septembre 2023 pour clôture et fixation.
LA GREFFIÈRE
M. [P]
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
[N] [M]
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