Texte intégral
C 9
N° RG 22/01036
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIUW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Marion GLASSON
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 21 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00699)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de grenoble
en date du 31 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 11 mars 2022
APPELANTE :
Madame [M] [Z]
née le 08 Octobre 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marion GLASSON, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007408 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Association LES PETITES SOEURS DES PAUVRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
SIRET 340 734 664 00014
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Christine ARANDA de la SELARL LF AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 janvier 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
L'association Les Petites S'urs des Pauvres exerce une activité d'hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Mme [M] [Z] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 25 novembre 2009, par l'association Les Petites S'urs des Pauvres, en qualité de secrétaire assistante à temps complet.
Au dernier état des relations de travail, Mme [Z] percevait une rémunération de 2033,51 euros brut mensuel, primes incluses moyennant un volume horaire de 138,67 heures par mois.
A la suite des visites des 14 janvier 2010 et 28 mars 2012, Mme [Z] a été déclarée apte à son poste.
A la suite d'une visite du 10 décembre 2014, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude en précisant «'avec aménagement de poste à prévoir'».
Selon décision en date du 18 juin 2015, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a reconnu à Mme [M] [Z], épouse [N], le statut de travailleur handicapé pour la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015. Ce statut lui a de nouveau été reconnu par une décision du 20 décembre 2017 pour la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2019 et d'après une décision du 19 mai 2020, sans limitation de durée à compter de cette date.
Selon avis en date du 31 mars 2016, le médecin du travail a préconisé d' «'envisager une reprise à temps partiel thérapeutique 50 % A revoir en visite de reprise'».
A compter du 6 octobre 2016, Mme [Z] a été placée en arrêt maladie pour une tendinite à l'épaule droite, Mme [Z] ayant déclaré une maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n°57 le 18 juin 2018, qui a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge par la cpam de l'Isère le 04 juillet 2019.
Selon décision du 09 août 2018, Mme [Z] a été classée en invalidité catégorie 2 à compter du 01 septembre 2018 avec le versement d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 1409,53 euros.
Suite à une visite médicale de reprise fixée au 8 octobre 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à un poste de secrétaire comptable et a précisé que l'état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise Petites S'urs des Pauvres.
Par lettre du 19 octobre 2018, l'association Les Petites S'urs des Pauvres a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 octobre 2018.
Par courrier en date du 06 novembre 2018, Mme [Z] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude en raison de l'impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 15 juillet 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de prétentions au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, de l'obligation de prévention et de sécurité et de l'indemnité de licenciement.
L'association Les Petites S'urs des Pauvres s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes
- débouté l'association Les Petites S'urs des Pauvres de sa demande reconventionnelle
- condamné Mme [Z] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 03 février 2022 par l'association Les Petites S'urs des Pauvres, le courrier étant revenu avec la mention 'destinataire inconnu' à l'adresse dans un premier temps s'agissant de Mme [Z].
Il y a au dossier un courriel du 04 février 2022 de Mme [Z] signalant sa nouvelle adresse.
Une nouvelle notification a été faite par le greffe à Mme [Z] selon un courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 février 2022.
Par déclaration en date du 11 mars 2022, Mme [Z] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Mme [Z] s'en est remise à des conclusions transmises le 10 juin 2022 et entend voir':
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 31 janvier 2022, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d'indemnité légale de licenciement,
ET STATUANT À NOUVEAU :
JUGER que la congrégation Les Petites S'urs des Pauvres a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
En conséquence,
CONDAMNER la congrégation Les Petites S'urs des Pauvres à verser à Mme [Z] la somme de 10.000 euros net à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral et financier subi,
JUGER que la congrégation Les Petites S'urs des Pauvres a violé ses obligations de sécurité et de prévention,
En conséquence,
CONDAMNER la congrégation Les Petites S'urs des Pauvres à payer à Mme [Z] la somme de 10.000 euros net à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi,
CONDAMNER la congrégation Les Petites S'urs des Pauvres à payer à Mme [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L'association Les Petites S'urs des Pauvres s'en est rapportée à des conclusions transmises le 07 septembre 2022':
Vu les articles suscités,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 31 janvier 2022,
A titre principal :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 31 janvier 2022 en ce qu'il a :
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 31 janvier 2022 en ce qu'il a :
- débouté l'association Petite S'ur des Pauvres de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 CPC à hauteur de 1500 euros ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNER Mme [Z] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [Z] aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 30 novembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
A titre liminaire, il est observé, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, que si l'association Les Petites S'urs des Pauvres développe, dans la partie discussion de ses conclusions, une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de Mme [Z] au motif qu'il a été interjeté plus d'un mois après le délai énoncé à l'article R 1461-1 du code du travail, force est de constater que cette fin de non-recevoir n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions qui seul lie la cour d'appel.
La cour d'appel, eu égard au fait que l'accusé de réception de la notification du jugement a été signé par Mme [Z] le 11 février 2022 et qu'elle a interjeté appel par déclaration du 11 mars 2022 n'entend pas relever d'office une quelconque irrecevabilité de l'appel à raison du dépassement du délai.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail':
L'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une exécution fautive du contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Premièrement, si Mme [Z] s'occupait, en qualité de secrétaire assistante, plus particulièrement de la gestion des résidents et de la comptabilité de la congrégation, elle ne rapporte pas la preuve suffisante qui lui incombe, par les attestations de Mmes [O] et [W], qui étaient respectivement auxiliaire de vie et agent d'accueil dans l'entreprise, qu'elle se soit vue adjoindre, dans des conditions de nature à lui créer une surcharge de travail, des tâches n'entrant pas dans ses attributions en ce qu'il lui était tout au plus demandé, d'après les témoins, d'assurer le remplacement ponctuel de la secrétaire en charge du personnel sur certaines de ses tâches, Mme [F], ou de prendre des appels téléphoniques en cas d'absence, étant observé que la salariée, qui a la charge de la preuve de l'exécution fautive alléguée du contrat de travail, ne développe aucun moyen critique sur les entretiens professionnels produits aux débats par l'employeur, en date des 30 octobre 2013, 09 décembre 2014 et 28 octobre 2015, dont il ne s'évince aucune plainte quant à sa charge de travail et/ou les missions qui lui sont confiées, alors même qu'elle est spécifiquement interrogée sur les difficultés éventuelles rencontrées. Elle évoque tout au plus un manque de réunion, de relation avec les autres services ainsi que, lors du dernier entretien, des problèmes de santé au niveau du dos et des articulations. Elle assure pour autant être bien intégrée à l'équipe restreinte qu'elle forme avec l'autre secrétaire'; ce que confirme cette dernière dans une attestation produite aux débats par l'employeur. Mme [F] évoque «'une ambiance très conviviale et familiale'», précise que «'ni elle ni moi n'avions de missions en dehors de nos activités administratives. Il nous est arrivé de participer à des activités festives de l'établissement (préparation de fête ou animation) mais toujours de façon volontaire et par plaisir. Cela ne s'est produit que 3 ou 4 fois'». Elle termine son témoignage en expliquant «'En mon absence et seulement, elle (Mme [Z] NDR) pouvait être amenée à donner les fiches de paie au personnel, ce qui était exceptionnel et qui ne prenait pas beaucoup de temps.'».
Mme [Z] se prévaut également de manière non fondée du fait que l'employeur lui aurait refusé des formations en ressources humaines alors qu'il ressort des entretiens professionnels sus-visés qu'elle s'est dite satisfaite des formations proposées par l'employeur.
Elle se plaint également, sans produire en définitive la moindre pièce utile, d'une surcharge de travail, développant de manière inopérante un moyen tenant au refus de l'employeur de produire l'étude de poste réalisée par le médecin du travail le 14 septembre 2018 alors qu'il appartient à la salariée de rapporter la preuve de l'exécution fautive dont elle se prévaut, étant observé qu'elle n'a élevé aucun incident de pièces et n'allègue pas le cas échéant, avoir vainement tenté d'obtenir une copie de son dossier médical au service de santé au travail.
Ce grief insuffisamment établi n'est en conséquence pas retenu.
Deuxièmement, Mme [Z] établit qu'elle a écrit à son employeur le 26 décembre 2017 pour lui reprocher le versements irréguliers des indemnités complémentaires de prévoyance, évoquant être dans l'attente d'une régularisation depuis août 2017.
Si l'employeur a effectivement réagi rapidement, par courriel du 03 janvier 2018, en expliquant avoir pris contact avec l'organisme de prévoyance avec une régularisation devant se faire sur janvier 2018 et qu'il est versé aux débats des décomptes d'indemnités dont l'un édité le 12 décembre 2017 d'un montant de 68,12 euros pour une période du 15 août 2017 au 27 août 2017 et un autre du 25 janvier 2018 pour une période du 28 août 2017 au 20 décembre 2017 pour un montant de 602,60 euros, il n'en demeure pas moins que la salariée a subi un retard de paiement de plusieurs mois dans le versement de ses indemnités de prévoyance pour les montants sus-rappelés, alors qu'il appartient à l'employeur d'effectuer les déclarations dans les délais requis à l'organisme de prévoyance et de s'assurer que les règlements parviennent dans les temps'; ce qui n'a pas été le cas puisque la salariée a dû formellement demander à l'association Les Petites S'urs des Pauvres de régler la difficulté.
Eu égard à la durée du retard et aux montants en cause, il est alloué, par réformation du jugement entrepris, la somme de 200 euros net à titre de dommages et intérêts à Mme [Z] au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur l'obligation de prévention et de sécurité':
D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
D'une seconde part, l'article L4121-1 du code du travail énonce que :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017: de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1);
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L 4121-3 du même code dispose que :
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L'article R4121-1 du code du travail précise que :
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L'article R4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
L'article R4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
(version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique)
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l'inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
D'une troisième part, l'article L 4624-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 prévoit que':
Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.
L'article L 4624-5 du même code prévoit que':
Pour l'application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d'échanger sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur.
Le médecin du travail peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en 'uvre son avis et ses indications ou ses propositions.
L'article L4624-6 du code du travail dispose que':
L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En l'espèce, d'une première part, Mme [Z] fait valoir que, selon avis du 10 décembre 2014, le médecin du travail a préconisé un aménagement du poste de la salariée, sans autre précision.
La salariée indique que cela renvoie à ses problèmes de santé au niveau du dos et des articulations qu'elle a signalés ultérieurement lors de l'entretien professionnel du 28 octobre 2015, sollicitant un siège ergonomique.
Si l'employeur justifie d'un devis signé du 19 août 2016 s'agissant de l'achat d'un siège ergonomique avec une prestation accessoire de conseil pour un montant significatif de 1584'euros, force est de constater que cette démarche est certes utile mais a été entreprise plusieurs mois après que la difficulté a été signalée et un an et demi après l'avis du médecin du travail.
Il ne saurait en conséquence être conclu que l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires à ce titre concernant son obligation de prévention.
D'une seconde part, Mme [Z] a repris le travail du 5 avril au 5 octobre 2016, l'employeur affirmant qu'il a respecté la préconisation de temps partiel thérapeutique du médecin du travail alors que Mme [Z] soutient que rien n'a été mis en 'uvre.
Si la déclaration, faite par l'employeur le 31 janvier 2017 à l'organisme de prévoyance Chorum, évoque certes le fait que la salariée est en mi-temps thérapeutique depuis le 05 avril 2016, ce seul élément est insuffisant à établir que l'employeur a bien respecté cette préconisation, les modalités de mise en 'uvre précises du temps partiel thérapeutique étant ignorées.
D'une troisième part, l'employeur ne verse pas aux débats son document unique d'évaluation des risques professionnels, y compris psycho-sociaux.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est retenu un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
S'agissant de l'indemnisation du préjudice subi, si Mme [Z] verse aux débats des éléments médicaux relatifs à un burn-out professionnel et à une pathologie à l'épaule, il y a lieu de rappeler qu'elle ne saurait, sous couvert d'un manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, obtenir l'indemnisation d'une maladie professionnelle, et ce d'autant moins que l'organisme social a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie à l'épaule.
Pour autant, les manquements de l'employeur lui ont créé un préjudice moral et une pénibilité accrue injustifiée dans ses conditions de travail, étant observé qu'elle avait le statut de travailleur handicapé depuis janvier 2015.
Infirmant le jugement entrepris, en tenant compte pour autant le fait que l'employeur n'a pas fait preuve d'une totale inertie et a pris certaines mesures, quoiqu'insuffisantes, il convient d'allouer par réformation du jugement entrepris, à Mme [Z] la somme de 2000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l'association Les Petites S'urs des Pauvres à son obligation de prévention et de sécurité, le surplus de la demande étant rejetée.
Sur les demandes accessoires':
Dès lors que Mme [Z] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et qu'elle sollicite une indemnité de procédure non pour son conseil mais pour elle-même, en contradiction avec l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, il convient de rejeter les demandes d'indemnité de procédure.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner l'association Les Petites S'urs des Pauvres, partie perdante partiellement, aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que l'association Les Petites S'urs des Pauvres a exécuté fautivement le contrat de travail
DIT que l'association Les Petites S'urs des Pauvres a manqué à son obligation de prévention et de sécurité
CONDAMNE l'association Les Petites S'urs des Pauvres à payer à Mme [Z] les sommes suivantes':
- deux cents euros (200 euros) net à au titre de l'exécution fautive du contrat de travail
- deux mille euros (2000 euros) net au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité
Outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt
DÉBOUTE Mme [Z] du surplus de ses prétentions au principal
REJETTE les demandes d'indemnité de procédure
CONDAMNE l'association Les Petites S'urs des Pauvres aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président