Texte intégral
IC
G.B
LE 29 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 25/02381 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWNF
[E] [G]
C/
[Z] [K]
Le 29/01/2026
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
- Me Julien Monnier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
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PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [P] [U], assistante de justice
Débats à l’audience publique du 20 NOVEMBRE 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, en présence de Nadine GAILLOU, magistrat honoraire.
Prononcé du jugement fixé au 29 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] ([Localité 6] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Julien MONNIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] - TURQUIE, demeurant [Adresse 4]
NON comparant, NON représenté
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, M. [E] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes M. [Z] [K], aux fins de :
A titre principal,
- prononcer la résolution du contrat de prêt et condamner Monsieur [K] à rembourser à Monsieur [G] la somme de 25.216,26 euros.
A titre subsidiaire,
- ordonner l’exécution forcée en nature du contrat de prêt, à savoir :
- condamner M. [K] à payer à M. [G] les sommes dont le terme est échu au jour du jugement, à savoir :
- 141,93 euros pour la première échéance ;
- 144,27 euros par mois depuis le 10 juillet 2022 jusqu’au jour du jugement moins la somme de 750 euros payée en avril 2023
- ou condamner M. [K] à payer en avance à M. [G] les sommes nécessaires à l’exécution de son obligation de paiement du prix, à savoir :
- le coût total de 25.966,26 euros moins les sommes auxquelles il aura été condamné car le terme est échu au jour du jugement ;
Dans tous les cas,
- condamner M. [K] à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice financier et moral subi ;
- condamner M. [K] à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [G] expose avoir accepté d’acheter une piscine financée par un emprunt sur 15 ans auprès de Franfinance pour le compte de son ami M. [K] qui lui avait indiqué avoir des difficultés pour contracter un emprunt. Il indique qu’il était convenu que M. [K] prendrait en charge les échéances mensuelles de l’emprunt.
Le coût total du crédit est de 25.966,26 euros et les échéances de 144,27 euros ont commencé à être prélevées le 12 mai 2022. La piscine a été livrée chez M. [K]. Ce dernier n’a pas honoré son engagement de lui payer les échéances du prêt à l’exception d’une somme de 750 euros versée le 12 avril 2023.
Il indique avoir déposé plainte le 6 octobre 2023 et qu’entendu le 18 décembre 2023 par les services d’enquête, M. [K] a reconnu les faits.
Il précise qu’aucun écrit n’a été fait entre eux ni reconnaissance de dette mais soutient que le rapport amical existant entre eux a été un empêchement d’établir un écrit. Il considère qu’il existe un commencement de preuve écrite démontrant l’engagement de M. [K] par ses déclarations signées devant les services d’enquête. Il existe également un commencement d’exécution même si le virement a été fait au nom d’une société Archipel Construction, M. [K] ayant lui même confirmé ce paiement devant les services d’enquête. Le débiteur s’était engagé à payer une somme de 1500 euros “pour l’année 2024" mais s’est abstenu de le faire.
Il demande la résolution du contrat de prêt puisqu’il ne respecte pas son obligation de rembourser mensuellement les sommes payées à Franfinance.
Subsidiairement, il considère que le contrat peut s’analyser également comme une vente avec un paiement échelonné.
Il sollicite également des dommages et intérêts dès lors que M. [K] a trahi sa confiance et qu’il subit un préjudice financier et moral.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, à ses écritures.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice qui a constaté la présence de son nom sur la boîte aux lettres à l’adresse indiquée, M. [Z] [K] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 473 du code procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
Motifs de la décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.”
Sur l’existence d’un contrat de prêt entre M. [G] et M. [K]
Aux termes de l’article 1359 alinéa 1 du code civil, “l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique”.
L’article 1er du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 dispose que “la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros”.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées, l’absence d’intention libérale n’étant pas susceptible d’établir, à elle seule, l’obligation de restitution.
L’article 1360 prévoit que “les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit , s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.”
Il résulte des auditions de M. [G] et de M. [K] au cours de l’enquête de gendarmerie effectuée entre le 6 octobre 2023 et le 18 décembre 2023 que chacun a pu indiquer qu’ils se connaissaient depuis 12 ans dans le cadre du travail et qu’ils entretenaient des liens d’amitiés.
Il en résulte qu’une relation de confiance s’est nouée entre eux, de sorte que cette amitié peut être considérée comme un empêchement moral de se procurer un écrit.
Sur l’existence du contrat de prêt, il ressort du procès-verbal d’audition du 18 décembre 2023 de M. [K] qu’il a “demandé à M. [G] de contracter ce crédit pour moi car j’avais déjà deux crédits en cours pour le véhicule et la maison et la banque ne me l’aurait pas accordé. Comme ça faisait 12 ans que l’on travaillait ensemble, je lui ai demandé ce service. En revanche, ce qui était prévu, c’était que je le rembourse mensuellement à la hauteur des mensualités de crédit. (...) Je lui ai payé 750 euros en avril 2023 en remboursement des premières mensualités (pour l’année) et je vais à nouveau lui donner 1500 euros prochainement pour les prélèvements de l’année 2024. En fin de compte, je lui ai payé des sommes plus importantes à l’année pour ne pas avoir à faire des versements tous les mois.”
Les déclarations signées de M. [K] confirment ainsi la version de M. [G] à savoir que ce dernier a effectué une commande d’une piscine auprès de la société Waterair avec un crédit affecté auprès de l’organisme de crédit Franfinance (pièce 2 et 3) pour le compte de M. [K] afin de lui permettre d’installer à son domicile une piscine et que ce dernier devait mensuellement lui verser le montant des échéances.
Il ressort également des pièces produite que le coût total du crédit, intérêts inclus, est de 25.966,26 euros.
Il s’en déduit que le contrat de prêt conclu entre M. [K] et M. [G] porte sur la somme de 25.966,26 euros, que ce contrat devait s’exécuter sur 180 mois à raison de mensualités de 144,27 pour 179 mensualités et 141,93 pour la première.
Sur la demande de résiliation du contrat de prêt :
L’article 1217 du code civil prévoit que :
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que :
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 prévoit que :
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il résulte de l’audition même de M. [K] devant les services de gendarmerie qu’il a versé en avril 2023 une somme de 750 euros et a promis de verser une somme de 1.500 euros. Cette manière de payer n’était manifestement pas ce qui avait été convenu entre les parties puisque le paiement devait se faire mensuellement à hauteur des montants prélevés par la société Franfinance sur le compte de M. [G].
Par ailleurs, la somme de 750 euros versée en avril 2023 correspond à 5 mensualités environ alors que les prélèvements de l’organisme de crédit ont commencé depuis le 12 mai 2022.
M. [K] qui affirme devant les gendarmes qu’il a réglé la totalité des échéances pour l’année 2022 n’en apporte aucune preuve pas plus qu’il n’est prouvé qu’il a réglé la somme de 1500 euros qu’il s’était pourtant engagé à payer devant les forces de l’ordre.
Il n’est donc justifié que du paiement de la somme de 750 euros en avril 2023.
Dans ces conditions, il convient de constater que M. [K] n’a pas respecté ses engagements sans explication connue et n’a proposé aucune solution pour respecter ses engagements de remboursement.
L’inexécution grave de ses engagements contractuels est avérée et justifie la résiliation du contrat de prêt aux torts exclusifs de M. [K].
Sur la demande en paiement :
Tenant compte du justificatif du paiement de la somme de 750 euros réglée en avril 2023, la créance de M. [G] s’élève à la somme de 25.216,26 euros (25.966,26 - 750) et M. [K] sera condamné à lui payer cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
La confiance et l’amitié entre les deux co-contractants était manifestement un élément déterminant ayant conduit M. [G] a prêté une forte somme d’argent par l’intermédiaire d’un emprunt “au lieu et place” de M. [K] pour lui permettre d’agrémenter son domicile par l’installation d’une piscine.
L’absence de paiement fautif, très rapidement après l’octroi du prêt, a nécessairement produit chez M. [G] un sentiment de trahison outre une déstabilisation financière, occasionnant un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à hauteur de 2.000 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, «la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Par ailleurs, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile permettent au juge, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de retenir des considérations d'équité pour fixer le montant d'une éventuelle condamnation au titre des frais irrépétibles, lesquels sont par définition distincts des dépens prévus à l'article 695 du même code.
Succombant à l’instance, M. [K] aura la charge des dépens.
Il serait, par ailleurs, inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce, au jour du présent jugement, la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de M. [Z] [K] du contrat de prêt conclu entre M. [E] [G] et M. [Z] [K] ;
Condamne M. [Z] [K] à payer à M. [E] [G] la somme de 25.216,26 euros
Condamne M. [Z] [K] à payer à M. [E] [G] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Condamne M. [Z] [K] à payer à M. [E] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamne M. [Z] [K] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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