Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2025
N° 2025 / 291
N° RG 23/15044
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIDL
Syndicat des copropriétaires
[5]
C/
[X] [T]
[O] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sydney CHARDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire GRASSE en date du 28 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00089.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [5] sis à [Localité 3]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET TURIN, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Sydney CHARDON, membre de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [X] [T]
demeurant [Adresse 1]
Signification de la DA et conclusions le 1er févérier 2024 à étude
défaillant
Madame [O] [W]
demeurant [Adresse 1]
Signification de la DA et conclusions le 1er févérier 2024 à étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
ARRÊT rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [O] [W] et Monsieur [X] [T] sont propriétaires des lots n°49, 63 et 67 au sein de la copropriété [5], située [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte du 16 mai 2022, le syndicat des copropriétaires leur a fait délivrer un commandement de payer les charges de copropriété.
Arguant de nouvelles défaillances dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [5] a, par acte d`huissier de justice du 27 décembre 2022, fait assigner Mme [O] [W] et M. [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de les voir :
- Condamner in solidum au paiement de la somme de 11.071,29 €, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer en date du 16 mai 2022, au titre des arriérés de charges de copropriété,
- Condamner in solidum au paiement de la somme de 2.000 €pour résistance abusive et injustifiée;
- Condamner in solidum au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu 'aux entiers dépens.
Aux termes d'un jugement contradictoire du 28 novembre 2023, le tribunal a relevé que le syndicat des copropriétaires ne produisait pas certaines pièces utiles et pertinentes au soutien de sa demande de condamnation et a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] de sa demande de paiement des charges de copropriété ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] de sa demande de dommages-intérêts ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] de sa demande au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] aux entiers dépens;
- Jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par une déclaration au greffe du 8 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [5] a interjeté appel de cette décision. Sa déclaration d'appel a été signifiée aux intimés par actes de commissaire de justice du 1er février 2024 et selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d'appel, notifiées par RPVA le 29 janvier 2024 et signifiées aux intimés par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, il demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu le 28 novembre 2023 en ce qu'il a :
* Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] de sa demande de paiement des charges de copropriété ;
* Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] de sa demande de dommages-intérêts ;
* Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] de sa demande au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] aux entiers dépens;
* Jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau :
- Condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [X] [T] au paiement de la somme de 14 276,86 €, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer en date du 16 mai 2022, au titre des arriérés de charges de copropriété ;
- Condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [X] [T] au paiement de la somme de 2 000 € pour résistance abusive et injustifiée ;
- Condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [X] [T] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que la qualité de propriétaires des intimés est démontrée par les pièces produites aux débats, notamment le relevé de propriété, et que le montant actualisé de leur dette est établi par le relevé de compte du 5 décembre 2023.
Mme [O] [W] et M. [X] [T] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
DISCUSSION :
Le seul fait pour l'assemblée générale d'approuver les comptes présentés par le syndic rend exigibles les quotes-parts de charges.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat qui poursuit auprès de l'un de ses membres le recouvrement de charges communes d'apporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées par la production, notamment, des états détaillés des divers comptes dont se déduit la dette de ce dernier.
Pour justifier sa demande en paiement des charges, le syndicat doit produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l'exercice à venir, le procès-verbal de l'assemblée générale de l'année suivante, éventuellement nécessaire, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [5] produit un relevé de propriété dont il résulte que les intimés sont propriétaires des lots n°49, 63 et 67.
En revanche, sont seulement produits aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 21 mai 2019 et 14 janvier 2021 ayant approuvé les comptes de charges des exercices 2018 et 2019 ainsi que les budgets prévisionnels des exercices 2020 et 2021, outre la répartition de charges de l'exercice 2020 et le relevé de compte des intimés actualisé au 17 novembre 2023, mais aucune pièce relative à l'approbation des budgets prévisionnels des exercices 2022 et 2023 ainsi qu'à les répartitions des charges relatives à ces exercices.
La demande en paiement formée par le Syndicat des copropriétaires [5] n'apparaît donc fondée, au sens de l'article 472 du code de procédure civile, que dans la limite de la somme de 7 581,36 €, correspondant au dernier appel de charges effectué au titre de l'exercice 2021.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a entièrement débouté le syndicat des copropriétaires [5] de sa demande en paiement et, statuant à nouveau, de condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [X] [T] à lui payer la somme de 7 581,36 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété dû au 31 décembre 2021, outre les intérêts au taux légal y afférents à compter du 16 mai 2022.
La seule absence de paiement des sommes dues par Mme [O] [W] et M. [X] [T] ne suffit pas pour caractériser une résistance abusive et injustifiée de leur part.
Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires [5] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
La demande en paiement du syndicat des copropriétaires [5] étant partiellement justifiée, il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles exposés pour ce faire.
Il convient en conséquence de condamner in solidum Mme [O] [W] et M. [X] [T] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
- Condamne in solidum Madame [O] [W] et Monsieur [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [5] la somme de 7 581,36 € (sept mille cinq cent quatre-vingt-un euros et trente-six centimes) au titre de l'arriéré de charges de copropriété dû au 31 décembre 2021, outre les intérêts au taux légal y afférents à compter du 16 mai 2022,
- Déboute le syndicat des copropriétaires [5] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamne in solidum Madame [O] [W] et Monsieur [X] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [5] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamne au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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