Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 20/08466 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VNBV
Jugement du 22 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL MDH AVOCAT - 667
Me [R] [Y] - 1106
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 Février 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Février 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2023 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EUROBAT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Bruno ELIE de la SCP ANCELET ELIE SAUDUBRAY, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.C.C.V. LES JARDINS D’AMELIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELARL MDH AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Suivant marché de travaux du 10 octobre 2016, la société SCCV LES JARDINS D’AMELIE a confié à la société EUROBAT les lots n°1 « terrassements, voiles contre terre » et n°2 « gros-oeuvre » du chantier de construction d’un ensemble immobilier sis à Plessis-Robinson (92).
Le 30 juin 2019, la société EUROBAT a facturé à la société LES JARDINS D’AMELIE ses avances au titre du compte prorata des entreprises à hauteur de 168.114,90€ TTC, impacté par un retard de chantier subi entre mars et juillet 2018 du fait de la mise en redressement judiciaire de l’une des entreprises.
La société EUROBAT, par courriers recommandés des 10 juin et 9 juillet 2020, a mis en demeure la société LES JARDINS D’AMELIE de lui payer la somme de 168.114,90€ TTC, que la seconde a contestée par mail du 7 juillet 2020.
Par exploit du 9 novembre 2020, la société EUROBAT a donné assignation à la société LES JARDINS D’AMELIE devant le tribunal judiciaire afin d’être payée de sa dette.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre 2023.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2022, la société EUROBAT demande qu’il plaise au tribunal :
Recevoir la société EUROBAT en son action et l’y déclarer bien fondée ;
Condamner la SCCV LES JARDINS D’AMELIE à payer à la SARL EUROBAT la somme de 155 779,69 euros TTC augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2020 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la SCCV LES JARDINS D’AMELIE à payer à la SARL EUROBAT la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamner la SCCV LES JARDINS D’AMELIE aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me [R] [Y] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner la SCCV LES JARDINS D’AMELIE à payer à la SARL EUROBAT la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter la SCCV LES JARDINS D’AMELIE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société EUROBAT fait valoir :
- Que le compte prorata stricto sensu s’élève à 86.875,30€ TTC, somme sur laquelle la société LES JARDINS D’AMELIE reconnaît devoir 35.321,83€ de frais de consommation d’eau et d’électricité, 2820€ au titre du remplacement d’une lanterne accidentée, ses contestations des dépenses de bennes, d’homme-clé et d’installation électrique, visant à rester en deçà des 2% prélevés sur ses paiements aux entreprises pour un total de 41.282,77 €, n’étant pas fondées
- Que la défaillance de la société MCI apparaît dans les comptes-rendus des réunions de chantier des 3 mai, 5 juin, 3 et 10 juillet 2018 et est la cause du retard de chantier, les pénalités provisoirement inscrites au compte d’EUROBAT ne résultant que d’un litige distinct sur le nettoyage en cours et la société LES JARDINS D’AMELIE ayant elle-même demandé le maintien de la base vie malgré cette défaillance et de tous les frais liés jusqu’à terme, qu’elle s’engageait à prendre en charge, à hauteur de 89.603,60€ TTC
- Qu’elle a déjà retranché de son calcul la somme de 17.249,34€ HT correspondant aux lignes EDF, VEOLIA et VITAL qu’elle s’était engagée à prendre en charge selon le maître d’œuvre.
Par conclusions notifiées le 21 juin 2022, la société LES JARDINS D’AMELIE demande qu’il plaise :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1217 et 1219 du Code civil,
DIRE ET JUGER que la société EUROBAT a facturé des prestations au titre du compte prorata pour un montant de 126.912,32 euros alors qu’elles étaient pourtant expressément exclues par les stipulations du CCG qui les mettaient à la charge d’entreprises déterminées et notamment la société EUROBAT elle-même ;
DIRE ET JUGER que compte tenu de ces manquements la société LES JARDINS D’AMELIE était fondée à refuser le paiement de la facture litigieuse de la société EUROBAT ;
En conséquence,
DEBOUTER la société EUROBAT de l’intégralité de ses demandes.
LIMITER le montant dû par la société LES JARDINS D’AMELIE au titre du compte prorata sur le chantier de [Localité 3] à la somme totale de 34.276,22 euros HT, soit 41.131,46 euros TTC, sous réserve des déductions à valoir sur les factures EDF en raison du rattrapage du retard de chantier.
CONDAMNER la société EUROBAT à payer à la société LES JARDINS D’AMELIE la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société LES JARDINS D’AMELIE fait valoir :
- Que les dépenses dont se prévaut EUROBAT ne sont pas liées à la défaillance de la société MCI, titulaire du lot salle de bains et chauffage, qui n’est intervenue qu’en juillet 2018, mais relèvent de l’exécution normale du chantier
- Que sont exclues du compte prorata les dépenses affectées à une ou plusieurs entreprises déterminées et que le maître de l’ouvrage ne s’est jamais engagé à les prendre en charge malgré l’abandon de chantier de la société MCI
- Que le fonctionnement du compte-prorata ne saurait être impacté par la défaillance de l’une des entreprises, notamment par la mise à la charge du maître de l’ouvrage de dépenses communes supplémentaires
- Qu’il existe d’autres causes au retard de chantier que la défaillance de MCI
- Que les factures de bennes sont mises à la charge de la société EUROBAT par l’article 26.3.1 du CCG et que trois factures présentées à ce titre sont étrangères au dit chantier
- Que les factures de monte-charge sont mises à la charge de la société EUROBAT par l’article 26.2.6 du CCG et par l’article 18, la répartition du coût devant faire l’objet d’un accord inter-entreprises mis en place par cette société
- Que les factures de nettoyage et d’hommes clés sont à la charge de chaque entreprise en vertu des articles 26.3.1 et 26.2.3 du CCG, sauf exception de l’article 26.3.2 dont l’application n’est pas démontrée
- Que les dépenses d’installation électrique et d’armoire de cantonnement sont mises à la charge de chaque entreprise par l’article 26.2.2 du CCG
- Que les dépenses de location de modules ALGECO sont mises à la charge du gros-oeuvre par les articles 26.1.5 et 26.1.6 s’agissant des installations sanitaires et des bureaux de chantier et à la charge de chaque entreprise par l’article 27.3.1 s’agissant de la base-vie
- Que les dépenses de clôture de chantier et d’autorisation de voierie sont mise à la charge du gros-œuvre, à défaut du lot VRD, par les articles 26.1.4 et 26.1.3 du CCG
- Qu’il lui reste devoir les consommations d’eau et d’électricité, après déduction de la somme de 17.249,34€ HT de réduction pratiquée par EDF en raison du rattrapage du retard du chantier, et le remplacement de la lanterne accidentée.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A l’appui de sa demande d’exécution des dispositions du contrat du 10 octobre 2016 passé avec la société LES JARDINS D’AMELIE relatives au compte prorata, la société EUROBAT fournit une facture non détaillée de « dépenses prorata » en date du 30 juin 2019 à hauteur de 168.114,90€ dont 20% de TVA. C’est la somme qui a fait l’objet de deux mises en demeure et qui a été demandée par voie d’assignation.
Dans ses dernières conclusions, elle ne demande plus que 155.779,69 TTC, expliquant la baisse par une correction intervenue sur l’application de la TVA. Elle explicite cette somme par l’addition d’une somme non détaillée de 74.133,13€ HT au titre du « compte prorata » et d’une somme de 83.211,96€ HT au titre du « maintien de la base vie dû au retard de chantier » (23.048,82€ TTC de location de modules, 11.155,50 € TTC de consommation d’électricité, 857,09€ TTC de consommation d’eau, 51.563,73€ de droits de voirie, 2.576,05 € TTC d’installation électrique et 402,41€ TTC de d’armoires de cantonnement) avant soustraction d’une somme de 17.249,34€ HT au titre de la prise en charge partielle par le gros œuvre des lignes EDF, VEOLIA (eau) et VITAL (électricité).
La société LES JARDINS D’AMELIE reconnaît une dette d’électricité à hauteur de 35.321,83€ TTC, une dette d’eau de 2989,64€ TTC et une dette de remplacement de lanterne accidentée de 2820€ TTC, soit un total de 34.276,22€ HT ou 41.131,46 € TTC, conteste toute dette au titre du maintien de la base vie et réclame la même soustraction d’une somme de 17.249,34€ HT, soit 20.699,21€ TTC. Son aveu porte donc sur une obligation de 20.432,25€ TTC.
Il convient d’examiner les postes que la société LES JARDINS D’AMELIE souhaite voir retranchés sur la réclamation de 155.779,69€ - 20.432,25€ = 135.347,44 €TTC restante.
- la somme de 26.836,12€ TTC liée aux bennes
La société EUROBAT écrit que les contestations formées à ce titre par son adversaire sont injustifiées, sans infirmer la prise en compte de ce poste dans son calcul de « compte prorata » non détaillé de 74.133,13 € HT. La société LES JARDINS D’AMELIE conteste en effet en invoquant le Cahier des clauses générales (CCG) du mois de novembre 2015 l’imputation sur sa dette de ce poste qui correspond à 8 factures « Bennes » s’étalant du 31 janvier au 21 juillet 2018.
Il est fourni par les parties le même exemplaire, non signé, du CCG dont l’article 26.3.1 « nettoyage des bâtiments et abords » stipule que le nettoyage du chantier n’est jamais décompté au prorata et que chaque entreprise doit évacuer ses déchets jusqu’aux bennes mises en place par le gros-œuvre qui se charge de l’enlèvement.
Faute de démonstration que les stipulations contractuelles permettent à la société EUROBAT de facturer la somme de 26.836,12€ aux JARDINS D’AMELIE, celle-ci sera soustraite de la réclamation.
- la somme de 12.360€ TTC liée au monte-charge
La société EUROBAT ne prend pas position sur ce poste présenté par la société LES JARDINS D’AMELIE comme lui étant réclamé et n’infirme donc pas la prise en compte de ce poste dans son « compte prorata » de 74.133,13 € HT. Celle-ci soutient que les deux factures « monte-charge » en date des 19 juillet et 18 septembre 2018 pour un montant total de 12.360€ TTC sont exclues par le CCG.
L’article 36.2.6 « ascenseurs » énonce que l’installation et la gestion des ascenseurs seront effectuées par le gros-œuvre qui procédera ensuite par location aux entreprises, amenées à couvrir les coûts de fonctionnement et de remise en état par accord inter-entreprises. L’article 18 stipule que les entreprises font leur affaire personnelle de l’établissement et du règlement de compte inter-entreprises.
Faute de démonstration que ces stipulations contractuelles permettent à la société EUROBAT de facturer la somme de 12.360€ aux JARDINS D’AMELIE, elle sera soustraite de la réclamation.
- la somme de 13.725,60 € TTC liée aux dépenses homme-clé et propreté
La société EUROBAT indique que les contestations de son adversaire concernant les dépenses d’homme-clé ne sont pas fondées, sans infirmer la prise en compte de ce poste dans son « compte prorata » de 74.133,13 € HT. La société LES JARDINS D’AMELIE conteste 6 factures « SARL G2S » établies entre le 5 juillet et le 27 août 2018 pour le poste « homme-clé + propreté », estimant qu’il est à la charge de chaque entreprise. Elle rattache le poste « propreté » à la rubrique nettoyage et le poste « homme-clé » à la rubrique « gardiennage du chantier » dans le CCG.
L’article 36.3.1 du CCG dresse une liste non limitative de postes particuliers de nettoyage qu’il impute à la charge de telle entreprise. L’article 26.3.2 énonce que « chaque entreprise reste gardienne de ses ouvrages et approvisionnements », sauf disposition particulière du Cahier des clauses particulières.
Faute de démonstration que les stipulations contractuelles permettent à la société EUROBAT de facturer la somme de 13.725,60 € aux JARDINS D’AMELIE, celle-ci sera soustraite de la réclamation.
- la somme de 9838€ TTC liée aux dépenses d’installation électrique et d’armoire de cantonnement
La société EUROBAT estime que la contestation des dépenses d’installation électrique n’est pas fondée. Sans infirmer la prise en compte d’une partie de ce poste dans son « compte prorata » de 74.133,13 € HT, elle dresse un tableau recensant notamment 5 factures « installation électrique » du 7 mars au 23 juillet 2018 et 8 factures « armoire de cantonnement » du 31 décembre 2017 au 31 juillet 2018 dans la colonne « prorata suite retard de chantier » et se réclame d’une demande expresse du maître de l’ouvrage pour proroger les installations de chantier à la suite du retard lié à la défaillance de l’entreprise MCI.
La société LES JARDINS D’AMELIE rejette l’ensemble des 17 factures « installation électrique » du 6 mars 2017 au 23 juillet 2018 et 8 factures « armoire de cantonnement » du 31 décembre 2017 au 31 juillet 2018 et conteste avoir pris en charge les frais de retard de chantier consécutif à la défaillance de MCI qui du reste n’est pas intervenue avant le mois de juillet 2018.
L’article 26.2.2 « électricité » du CCG stipule que le réseau électrique provisoire est à la charge du gros-œuvre jusqu’à la réception du chantier et que la pose d’armoires électriques complémentaires est à la charge de lot électricité. Aucun écrit n’est produit par la société EUROBAT, de nature à remettre en cause ces dispositions, notamment au regard de la défaillance de MCI ou d’un retard de chantier qui n’apparaissent pas davantage en lien avec lesdites factures. Il s’ensuit que la somme de 9838 € sera défalquée de sa réclamation.
- la somme de 23.048,81€ TTC de location de modules ALGECO
La société EUROBAT impute ce poste, d’un montant de 23.041,81€ TTC et non de 27.658,57€ TTC comme indiqué par erreur par la défenderesse, pour la totalité au « maintien de la base vie-vie dû au retard de chantier » sur la base de 7 factures « location modules » du 16 mars au 30 juin 2018. Elle fait état d’un courriel du maître de l’ouvrage au maître d’œuvre en date du 11 mai 2020 le priant de régler avec elle le compte prorata et d’un courriel du maître d’œuvre au maître de l’ouvrage en date du 12 mai lui indiquant que le paiement du dépassement du taux de 2% du compte-prorata à la suite de la défaillance de MCI se reportait sur le maître de l’ouvrage qui avait notamment souhaité conserver la base-vie dans son intégralité. La société LES JARDINS D’AMELIE s’en remet au CCG.
L’article 26.1.5 confie au lot « gros-œuvre » la réalisation et l’entretien des installations sanitaires pendant la durée du chantier. L’article 26.1.6 confie au même l’installation et l’entretien d’une salle de réunion et d’un bureau. L’article 27.3.1 laisse à chaque entreprise la liberté et la charge d’installer une base-vie. Même si le retard de chantier a pu nécessiter la mise en place de nouveaux modules, le CCG pas plus qu’un autre document ne met à la charge du maître de l’ouvrage les conséquences d’une défaillance ou d’un retard de chantier. L’étroitesse du lien entre le maître de l’ouvrage et son maître d’œuvre ne permet pas pour autant d’affirmer que le second engage le premier vis-à-vis des tiers par les propos qu’il lui a tenus.
Faute de démonstration que les stipulations contractuelles permettent à la société EUROBAT de facturer la somme de 23.041,81€ aux JARDINS D’AMELIE, celle-ci sera soustraite de la réclamation.
- la somme de 51.563,73 € de dépenses de clôture de chantier et d’autorisation de voirie
La société EUROBAT impute la totalité de ce poste au « maintien de la base-vie dû au retard de chantier ». La volonté de terminer le chantier exprimé par la société LES JARDINS D’AMELIE malgré le retard de chantier dû à la défaillance de la société MCI a pu conduire à des frais d’autorisation de voirie supplémentaires parmi les 5 factures de mars à juillet 2018 qu’elle présente. Le maître de l’ouvrage estime néanmoins qu’il n’appartenait ni à elle ni au compte prorata de les assumer.
L’article 26.1.4 du CCG impartit explicitement au gros-œuvre la charge et les frais de clôture de chantier. L’article 26.1.3 met à la charge du lot VRD préalable et à défaut du lot gros-œuvre l’obtention et l’occupation des permissions de voirie. La défaillance de la société MCI apparaît comme étant sans effet sur de telles dépenses et en tout cas sur leur imputation.
Faute de démonstration que les stipulations contractuelles permettent à la société EUROBAT de facturer la somme de 51.563,73 € aux JARDINS D’AMELIE, celle-ci sera soustraite de la réclamation.
Doit donc au total être soustraite de la demande de 135.347,44 €TTC la somme de 26.836,12 + 12.360 + 13.725,60 + 9838 + 23.041,81+ 51.563,73, soit un reste de - 2324,62€, non demandé par EUROBAT sur la reconstitution par LES JARDINS D’AMELIE de la réclamation non détaillée qui lui est faite . Il en résulte qu’il ne sera fait droit à la réclamation de la société EUROBAT qu’à hauteur de la somme de 20.432,25€ TTC, précédemment retenue comme étant reconnue par la société LES JARDINS D’AMELIE. Les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure du 30 juin 2020 par application de l’article 1231-6 du code civil et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La demande d’une somme de 10.000 € de dommages intérêts résultant de la privation d’une somme de 155.779,69€ de compte prorata non réglé sera rejetée dans la mesure où la somme retenue est de loin inférieure à celle-ci.
La société LES JARDINS D’AMELIE qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de l’instance, Me [Y] étant autorisée à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance.
Il convient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
CONDAMNE la société LES JARDINS D’AMELIE à payer à la société EUROBAT la somme de 20.432,25€ TTC au titre du compte prorata après déduction d’une somme de 17.249,34€ HT de réduction pratiquée par EDF, les intérêts au taux légal courant à compter du 30 juin 2020, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNE la société LES JARDINS D’AMELIE aux dépens de l’instance, Me [Y] étant autorisée à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance,
REJETTE toute autre demande.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le GreffierLe Président,