Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
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AG/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 5]
[Localité 6]
Greffe : [Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 24/00829 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYPG
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [F]
né le 03 Février 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représenté par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
S.A.S.U. [10], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 8]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Madame [N] [K], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [F] a été engagé par la société [10] en qualité d’ouvrier qualifié à compter de février 2022.
Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2024, M. [V] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 02 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2025, renvoyée à la demande des parties à l'audience du 17 novembre 2025.
M. [V] [F], par l'intermédiaire de son conseil, par conclusions visées à l’audience, demande au tribunal de :
- Juger que l'accident du travail du 02 mai 2023 dont il a été victime résulte de la faute inexcusable de son employeur la société [10],
En conséquence,
- ordonner la majoration au taux maximum de sa rente,
- dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé et sera productive d’intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Avant dire droit sur l'évaluation de ses préjudices personnels,
- désigner un expert avec pour mission de l'examiner et d'évaluer les postes de préjudices suivants : souffrances endurées avant consolidation, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, tierce personne, préjudice d’agrément après consolidation, préjudice esthétique, incidence professionnelle,
- condamner la société [10] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société [10], représentée par son conseil à l’audience de premier appel du 28 avril 2025, dûment avisée de la date de renvoi, n’a pas comparu ni ne s’est fait représentée à l’audience de plaidoirie.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Artois, dûment représentée, indique s’en rapporter à la décision du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 19 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
I - SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).
Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs :
- le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, si ce caractère est contesté par l’employeur, et quand bien même ce caractère aurait été admis dans la relation caisse/assuré ;
- la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
- la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié.
Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger.
Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle.
* * *
En l’espèce, M. [V] [F] expose avoir été victime d’une chute alors qu’il travaillait chez un client de la société [10]. Il explique qu’il n’avait qu’une échelle à disposition alors qu’il travaillait à plus de 3,5 mètres de hauteur et que son employeur avait parfaitement conscience du risque de chute en le faisant monter sur une échelle en dehors du respect des conditions légales.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats :
- Le procès-verbal de non-conciliation dressé par la CPAM de l’Artois le 02 septembre 2024 par lequel le tribunal comprend qu’il existe un certificat médical initial du 02 mai 2023 constatant un lumbago et qu’une déclaration d’accident du travail survenu le 02 mai 2023 a été régularisée par l’employeur de M. [F] dans les termes suivants : « la victime ne m’a pas contacté pour me parler de l’accident dans la journée. C’est une fois sa journée terminée qu’il m’a téléphoné pour me dire qu’il était mal descendu d’un 3 marches et qu’il a mal au dos ».
- Des pièces médicales de novembre 2022 concernant une douleur survenue l’épaule gauche après avoir porté deux fenêtres très lourdes
- Un avis d’aptitude de la médecine du travail du 20 mars 2023 interdisant le port de charges supérieures à 30 kilo et les mouvements impliquant un bras en élévation prolongée au-dessus du plan des épaules
- Des photographies montrant des exemples de port de charge (doubles-portes, bâti, vitrage…)
- Des photographies de la maison sur laquelle M. [F] travaillait au moment de l’accident
- Un extrait Légifrance de l’article R.233-13-22 du code du travail, lequel est abrogé depuis 2008
- Une attestation datée du 20 février 2024 de son collègue M. [Z] [B] indiquant avoir été présent lors de l’appel téléphonique entre M. [F] et son employeur M. [S] [G] par lequel M. [F] signalait d’être fait mal en déchargeant des menuiseries et en tombant d’une échelle. M. [B] ajoute que M. [F] travaillait à une hauteur de 3,5 mètres environ.
- Une seconde attestation datée du 15 mars 2024 de M. [Z] [B] indiquant que M. [F] a appelé son employeur pour lui signaler s’être fait mal en déchargeant des menuiseries, mais également avoir été aussi présent lors de sa chute sur le chantier, précisant que M. [F] était monté sur une échelle pour installer des tôles de finition à environ 3,50 mètres de hauteur lorsque l’échelle a glissé.
- Un formulaire du service de santé au travail dans lequel M. [F] décrit les circonstances de son accident de la façon suivante : « Dans un premier temps Mr [G] nous a fait vide le camion qui contenait 4 vitres de 80 à 90kg dès 7h30, nous étions deux pour le faire, Mr [G] ne nous a pas aidé, sachant que j'ai une interdiction de soulever du poids au-delà de 30kg suite à une précédente blessure que Mr [G] n'a pas voulu faire reconnaitre en accident de travail. A cette heure-là, j'ai ressenti une douleur en bas du dos que j'ai signalé à Mr [G] qui était présent à 7h30 devant mon collègue de travail Puis en fin de journée, vers 15h40-45, au moment de terminer notre travail, j'étais en train de travailler sur un pignon de toit, quand j'ai finit j'ai loupé 2 marches en descendant de l'échelle car cette dernière était en train de bouger. Mon collègue l'a vu. J'ai appelé Mr [G] à notre retour à la boutique devant mon collègue pour signaler que je mettais fait à nouveau mal à mon dos ».
A la question du lien entre son travail et cette douleur, M. [F] répond : « oui porter du lourd ».
Il résulte de l’examen de ces pièces que le mécanisme lésionnel ayant conduit au lumbago constaté par le certificat médical initial du 2 mai 2023 serait davantage à rechercher dans le port de charge lourde que dans une chute, d’après les propres déclarations de M. [F]. Or, il n’est soumis au tribunal aucun développement quant à la conscience du danger de l’employeur relative au port de charges lourdes et l’absence de mesures mises en œuvre pour préserver sa santé.
Même à supposer que la chute soit en cause, il appartient à M. [F] de démontrer l’insuffisance des mesures prises par l’employeur. Or, il n’est pas démontré, ni même allégué que le chantier sur lequel M. [F] n’entrait pas dans les prévisions de l’article R.4323-63 du code du travail, lequel dispose que les échelles, escabeaux et marchepieds « peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ».
A titre surabondant, la lésion à la cheville évoquée à l’audience n’apparaît pas, en l’état des pièces communiquées au tribunal, avoir été déclarée comme étant en lien avec l’accident du travail du 02 mai 2023.
Il convient dès lors de débouter M. [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 2 mai 2023.
Il n’y a par conséquent pas lieu à action récursoire de la CPAM de l’Artois.
M. [F] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [V] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [10] dans la survenance de son accident du travail du 02 mai 2023 ;
DÉBOUTE M. [V] [F] de ses demandes subséquentes ;
DIT n’y avoir lieu à action récursoire de la CPAM de l’Artois ;
CONDAMNE M. [V] [F] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M. [V] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 3] – [Localité 9]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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