Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 Juin 2024
N° RG 24/00215 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYHM
50D
c par le RPVA
le
à
Me Lucie ALLAIN, Me François MOULIERE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Lucie ALLAIN,
Expédition délivrée le:
à
Me François MOULIERE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lucie ALLAIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. VEDO CONTROLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Hortense BERNARD, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [Y] [B] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial AUTO TRANS EXPRESS, demeurant [Adresse 4]
non comparant
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Mai 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 21 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) VETO CONTROLE, défenderesse au présent procès, a procédé au contrôle technique du véhicule de marque NISSAN, modèle NAVARA, immatriculé [Immatriculation 6]. Malgré le constat de défaillances mineures, le contrôleur technique a émis un avis favorable à sa circulation (pièce n°5 demandeur).
Suivant certificat de cession en date du 21 décembre 2022 (Pièce n°1 demandeur) Monsieur [H] [M], demandeur à la présente instance, a acquis un véhicule auprès de Monsieur [Y] [B], défendeur au présent procès, pour un prix de 8 700 euros ( pièces n°4 demandeur).
Le 23 mars 2023, la société DIAGNOSUR a effectué un nouveau contrôle technique du véhicule de Monsieur [M] (pièce n°10 demandeur). Le procès-verbal dressé par le contrôleur technique fait état de multiples défaillances : fuite de liquide, direction assistée défectueuse, échappement et il conclut à un avis défavorable à la circulation du véhicule, sans réparation.
Par suite, l’assureur en protection juridique de M. [M] a diligenté une expertise amiable, confiée à Monsieur [X]. Les défendeurs n’étaient pas présents lors des réunions d’expertises.
Dans son rapport, en date du 09 juin 2023, l’expert fait mention de la présence de plusieurs défaillances affectant le véhicule et affirme qu’elles sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage (pièce n°7 demandeur).
Le 18 juillet 2023, par l’intermédiaire de son conseil, le demandeur a sollicité la résolution de la vente par courrier recommandé adressé à Monsieur [B]. (pièce demandeur n°8), mais sa demande est restée infructueuse.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 18 mars 2024, Monsieur [H] [M] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la société VEDO CONTROLE et Monsieur [B] [Y], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;Condamner Monsieur [B] et la société VEDO CONTROLE à remettre à Monsieur [M], dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, leurs attestations d’assurance à la date du contrôle technique pour la société VEDO CONTROLE, de la vente pour Monsieur [B] et de la présente assignation pour les deux défendeurs sous astreinte de 100 euros par jour de retard passer un délai de 15 jours à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 29 mai 2024, Monsieur [M] représenté par avocat a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a modifié les chefs des missions confiées à l’expert dans ses écritures.
La société VEDO CONTROLE, pareillement représentée s’est opposée aux demandes formulées à son encontre par voie de conclusions, confirmées oralement.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Y] [B] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La décision sera dès lors rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner.
L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise.
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de la SAS VEDO CONTROLE et de Monsieur [B], sur le fondement de la responsabilité des vices-cachés ainsi que de la garantie de conformité.
La société VEDO CONTROLE s’oppose à cette demande. Elle indique tout d’abord, que le contrôle technique s’effectue sans démontage et qu’il ne repose que sur des constats visuels. Elle soutient qu’au moment de ce contrôle, le véhicule ne présentait aucune trace de fuite.
La défenderesse explique les différences entre les deux contrôles techniques par l’usure et l’utilisation du véhicule (8131km entre les deux controles).
De plus elle émet l’hypothèse selon laquelle le vendeur aurait tenté lui-même de camoufler certains défauts affectant le véhicule litigieux.
Enfin la société VEDO CONTROLE affirme qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle n’est pas tenue à la garantie des vices-cachés comme le vendeur.
Le demandeur affirme que l’usage du véhicule n’est pas de nature à rendre inutile la demande qu’il a formulée et précise que selon l’expert amiable, les désordres constatés lors de l’expertise étaient à minima naissants au moment de l’achat du véhicule et donc au moment du passage au contrôle technique.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il en résulte que, si la SAS VEDO CONTROLE affirme que le contrôle qu’elle a effectué sur le véhicule litigieux respectait les règles de l’art et qu’il a pu être faussé par des manœuvres du vendeur, elle n’en justifie pour autant par aucune des pièces communiquées.
En outre, seule l’expertise judiciaire permettra de donner des éléments techniques sur la nature, l’origine des désordres allégués, et l’état réel du véhicule, de sorte qu’un procès au fond à l’encontre de la SAS VEDO CONTROLE n’est pas irrémédiablement compromis.
Monsieur [M] est dès lors fondé à demander à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de la société VEDO CONTROLE, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Monsieur [B] n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que la demande formulée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [M] verse aux débats le certificat de cession du véhicule, en date du 21 décembre 2023, ainsi qu’un chèque émis à l’ordre de Monsieur [B], et une attestation de garantie de certains éléments du véhicule litigieux émanant du défendeur (pièces 1à 4 demandeur).
Il communique notamment un rapport d’expertise amiable rédigé le 6 juin 2023, lequel fait état de multiples désordres affectant le véhicule, qui s’ils étaient avérés, seraient de nature à le rendre impropre à son usage (pièce n° 7 demandeur).
Ainsi, toute action au fond à l’encontre de monsieur [B] le vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est pas vouée à l’échec, à ce stade de la procédure, et en l’absence d’expertise contradictoire.
Dès lors, les opérations d’expertises ainsi ordonnées doivent l’être également au contradictoire de monsieur [B].
Sur les demandes de communication de pièces :
Il résulte de la combinaison de l'article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite de la part des défendeurs la communication de leurs attestations d’assurance à la date de la vente, du contrôle et de l’assignation.
La société VEDO CONTROLE produit par sa pièce n°3, une attestation d’assurance émanant de la société BPCE iard et dont la validité s’étend du 01er juillet 2022 au 31 décembre 2024.
Dès lors, les demandes formées à son encontre sont désormais sans objet.
Le demandeur, produit a l’appui de sa demande, le certificat de cession du véhicule ainsi qu’une attestation de garantie de 6 mois émanant de Monsieur [B] (pièces n°1 et 2 demandeur).
Dès lors, Monsieur [M] démontre disposer d’un motif légitime à ce que Monsieur [B] lui communique son attestation d’assurance à la date de la vente et à la date de la délivrance de l’assignation, soit au 18 mars 2024
La résistance abusive n’étant pas démontrée à ce stade des débats, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de monsieur [B] à une astreinte.
Sur les demandes annexes :
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, Monsieur [M] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise au contradictoire de toutes les parties à l’instance et désignons Monsieur [S] [G], pour y procéder, , expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié au [Adresse 5]
N° [XXXXXXXX01] [Courriel 7]
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles;
- examiner le véhicule de marque NISSAN, modèle NAVARA, immatriculé [Immatriculation 6], ;
- vérifier la réalité des défauts, désordres et non conformités alléguées dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- dire si ces défaut et désordres, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ;
-dire si ces désordres étaient présent au moment du contrôle technique, le cas échéant dire si ces désordres pouvaient être relevés par le contrôleur technique ;
-dire si le contrôleur technique a réalisé sa prestation dans les règles de l’art ;
- observer la conformité du véhicule vendu aux caractéristiques d’origine ;
- chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux défauts et désordres le cas échéant constatés ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 3000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [M] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons Monsieur [M] en sa demande de communication de pièce à l’encontre de la SAS VEDO CONTROLE, celle-ci étant sans objet;
Disons que Monsieur [B] [Y] devra communiquer son attestation d’assurance au moment de la vente et à la date de l’assignation;
Rejetons la demande d’astreinte,
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [M].
La greffière Le juge des référés