Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/09921 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHVM
N° de MINUTE : 24/00095
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 31 (POSTULANT) et par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Madame [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 avril 2021, Mme [U] [E] a conclu un contrat de crédit affecté, n° OFR000199937, avec la SA Santander consumer Banque, d’un montant de 76 382,76 euros, aux taux de 4,41 %, remboursable en 156 mensualités, pour financer l’acquisition d’un camping-car.
Se prévalant d’impayés dans le remboursement du prêt, la SA Santander consumer Banque a, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, mis en demeure Mme [U] [E], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er mars 2022 et retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », de lui payer la somme de 3 963,03 euros sous quinzaine. Elle l’a également informée qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 10 juin 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Santander consumer Banque, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, a notifié à Mme [U] [E] la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 84 151,01 euros sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, la SA Santander consumer Finance, venant aux droits de la SA Santander consumer Banque, a fait assigner la Mme [U] [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
- condamner Mme [U] [E] à lui payer la somme de 84 628,80 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 août 2022,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Mme [U] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] [E] aux dépens.
Régulièrement assignée à étude, Mme [U] [E] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 16 novembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU PRÊT
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de crédit stipule en son article 5 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure transmise par lettre recommandée électronique ou papier et sous réserve d’un délai de préavis de 10 jours calendaires à compter de la réception de cette lettre par l’emprunteur.
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du paiement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, selon décomptes des 26 juillet et 2 août 2022, Mme [U] [E] a cessé de rembourser son prêt à compter du mois d’octobre 2021 inclus.
En conformité avec les dispositions de l’article 5 du contrat, le prêteur a mis en demeure Mme [U] [E] de lui payer les échéances impayées, au mois de mars 2022, avant de prononcer la déchéance du terme du prêt, au mois de juin 2022.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de la SA Santander consumer Finance dans les limites suivantes :
- 5 977,20 euros au titres des échéances échues impayées,
- 71 930,82 euros au titre du capital restant dû à la date de déchéance du terme,
- 5 754,47 euros au titre de l’indemnité de 8 %.
En revanche, outre qu’il n’est pas justifié du fondement de l’indemnité de retard de chacune des échéances échues, les décomptes produits aux débats ne permettent pas de connaître le montant des intérêts de retard dus au jour de la déchéance du terme. De plus, il ne ressort pas de l’article 5 du contrat que l’indemnité de 8 % produise elle aussi des intérêts de retard au taux contractuel. Enfin le taux d’intérêt contractuel est de 4,41 % et non de 4,50 %, comme mentionné dans le décompte du 26 juillet 2022.
Dans ces conditions, Mme [U] [E] sera condamnée à payer à la SA Santander consumer Finance :
- la somme de 77 908,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 10 juin 2022,
- 5 754,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement, à défaut de justifier que le contrat stipule une telle capitalisation.
La SA Santander consumer Finance sera déboutée du surplus de sa demande de paiement au titre du contrat de crédit affecté n° OFR000199937.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [U] [E] sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la SA Santander consumer Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [U] [E] à payer à la SA Santander consumer Finance :
- la somme de 77 908,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 10 juin 2022,
- 5 754,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par Mme [U] [E] pour une année entière à compter du jugement ;
DÉBOUTE la SA Santander consumer Finance du surplus de sa demande de paiement au titre du contrat de crédit affecté n° OFR000199937 ;
CONDAMNE Mme [U] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [U] [E] à payer à la SA Santander consumer Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffierLe président
Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
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