Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59230 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OMZ
N° : /MM
Assignation du :
08 Décembre 2023
N° Init : 23/53244
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 février 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS - #C1316
DEFENDERESSE
S.A.S. D.C.T.
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 08 décembre 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 26 Juin 2023 par laquelle Monsieur [I] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Attendu qu’il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.S. D.C.T.
notre ordonnance de référé du 26 Juin 2023 ayant commis Monsieur [I] [Z] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 07 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISMaïté GRISON-PASCAIL
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Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 8]
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