Texte intégral
N° RG 23/00874 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYML
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
ch 1 cab 01 A
du 07 décembre 2022
RG : 21/05495
ch n°
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 28 Mars 2024
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
TJ de Lyon [Adresse 3]
[Localité 4]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général
INTIME :
M. [H] [B]
né le 26 Août 1987 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Alain COUDERC de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocat au barreau de LYON, toque : 891
Assisté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2024
Date de mise à disposition : 28 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
en présence de [G] [I], greffière stagiaire et de [J] [F], avocate stagiaire
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [B] est né le 26 août 1987 à [Localité 8] (Algérie), de [O] [B], né le 20 juin 1956 à [Localité 8] (Algérie) et de son épouse, [V] [R], née le 6 mars 1966 à [Localité 8] (Algérie).
Le 19 mars 2015, M. [H] [B] a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris afin de se voir reconnaître français, eu égard à son lien de filiation avec [X] [M] [N], son arrière-grand-père (le grand-père maternel de [O] [B]), né en 1894 à [Localité 8] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de première instance de Tizi-Ouzou le 7 septembre 1928.
Un certificat de nationalité française lui a été délivré par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance de Paris le 25 janvier 2019 sous le numéro 2019/1209, la mention de cette décision figurant sur la copie de son acte de naissance, la transcription ayant eu lieu le 9 juillet 2019.
Toutefois, par jugement contradictoire du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a dit sa demande de se voir reconnaître comme français irrecevable, M. [H] [B] étant réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, par application des dispositions des articles 30-3 et 23-6 du code civil relatifs à la désuétude cinquantenaire, le requérant et ses ascendants ayant fixé leur résidence à l'étranger depuis plus de 50 ans par rapport au 3 juillet 1962, date de l'indépendance de l'Algérie. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un pourvoi.
Le 23 février 2021, M. [B] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Lyon sur le fondement de l'artic1e 21-14 alinéa du code civil, et, par décision du 2 mars 2021, la directrice des services de greffe judiciaire en a refusé l'enregistrement au motif qu'il ne justifiait pas de liens manifestes, personnels, évidents, suffisamment anciens et constants avec la France.
Par acte d'huissier du 5 août 2021, M. [B] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir annuler la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration et de se voir reconnaître comme étant de nationalité française.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- constaté que le récépissé prévu par l'artic1e 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [B],
- déclaré que M. [H] [B], né le 26 août 1987 à [Localité 8] (Algérie), est de nationalité française,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public et autorisé leur distraction au profit de Maître Hacène.
Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2023, le procureur de la République de Lyon a interjeté appel de ce jugement, son appel concernant l'ensemble des chefs de jugement, repris dans sa déclaration d'appel, à l'exception de celui constatant la délivrance du récépissé prévu par l'artic1e 1043 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses premières et dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023, Mme la procureure générale demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
- juger que M. [H] [B], né le 26 août 1987 à [Localité 8] (Algérie), n'est pas français,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Selon ses premières et dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2023, M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, de dire qu'il est de nationalité française et de condamner le Trésor public aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'est pas contesté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a bien été délivré.
Pour ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [H] [B], le tribunal a, en premier lieu, constaté que l'intéressé, qui a perdu la nationalité française du fait de la désuétude cinquantenaire sur le fondement de l'article 23-6 du code civil, fonde sa demande sur les dispositions de l'article 21-14 du code civil, et il a relevé que M. [B] est né d'un père français au jour de sa naissance et qu'il a lui-même été de nationalité française jusqu'au 4 juillet 2012, date à laquelle il a perdu cette nationalité, et qu'ont été reconnus français par filiation comme étant les descendants d'[X] [N] :
- sa tante paternelle, [P] [B] épouse [L], par jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2011,
- son oncle paternel, [Z] [B], par jugement définitif du tribunal de grande instance de paris du 14 septembre 2012,
- sa tante paternelle, [C] [B], par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2017,
- sa tante paternelle, [S] [B], ainsi que ses cousins [X] [D] et [K] [A], par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2017.
Le tribunal a ensuite considéré que M. [H] [B], fils de [O] [B], petit-fils d'[E] [N] et arrière-petit-fils d'[X] [N], entretient des liens d'ordre familial avec la France, la circonstance que les membres de sa famille de nationalité française habitent en Algérie étant sans incidence sur leur qualité de ressortissant français et les liens que ceux-ci entretiennent avec le pays dont ils possèdent la nationalité.
Il a estimé que le caractère trop récent de ces liens ne pouvait pas lui être opposé, alors que cette condition n'est pas prévue par l'article 21-14 du code civil, et, qu'en tout état de cause, le père du requérant, [O] [B] était français depuis sa naissance, le certificat de nationalité qui lui a été délivré le 1er septembre 2014 ne lui accordant pas la nationalité mais reconnaissant sa qualité de français par filiation, et que le lien manifeste d'ordre familial avec la France que M. [H] [B] entretient eu égard à sa filiation avec un parent français, non contesté, ne pouvait dès lors être qualifié de récent.
Il a enfin relevé que M. [H] [B] justifiait de son activité professionnelle sur le sol français, de manière de manière continue et stable depuis 2020, en étant fiscalement domicilié en France, que sa carte électorale témoigne de sa participation aux élections législatives du mois de juin 2022 et de sa volonté d'exercer ses droits et devoirs de citoyen français, et il en a déduit qu'il a acquis des liens professionnels, économiques et culturels manifestes avec la France.
Au soutien de son appel, Mme la procureure générale rappelle que les dispositions de l'article 21-14 du code civil permettent aux personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou auxquelles a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 de réclamer la nationalité française par déclaration, pour peu qu'elles aient conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre, le texte exigeant, qu'au moment de la souscription de sa déclaration, le déclarant entretienne des liens suffisamment forts avec la France, ou que, dans le passé, il ait prouvé son attachement à ce pays, ce qui suppose selon elle un certain enracinement dans le temps car ces liens avec la France doivent traduire un rattachement effectif au pays et leur caractère manifeste implique nécessairement une durée certaine traduisant un intérêt fort et durable et non de simple opportunité.
Elle relève qu'en l'espèce, s'agissant des liens d'ordre familial avec la France de M. [B], les personnes de sa famille reconnues françaises qui partagent le même ascendant que lui résident toutes à l'étranger et estime que le lien affectif qu'il entretient avec elles est insuffisant, alors que son père, né à [Localité 8] en Algérie, n'a été reconnu français qu'aux termes du certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 1er septembre 2014, étant dépourvu de possession d'état de Français et n'ayant pas résidé en France depuis l'indépendance de l'Algérie, y étant encore domicilié au moment de la délivrance du certificat.
Elle fait valoir ensuite que M. [H] [B] ne justifie d'un domicile en France qu'à compter du 2 février 2020, soit un an seulement avant la souscription de sa déclaration, alors qu'il ne justifie pas avoir résidé sur le territoire français auparavant, ni même y avoir effectué des séjours, son lien familial avec la France étant ainsi récent.
Elle considère que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'être né d'un parent français et avoir des membres de sa famille qui ont été reconnus français caractérise un lien manifeste d'ordre familial avec la France et qu'une mauvaise application des dispositions de l'article 21-14 du code civil a été faite en retenant que la circonstance que ces personnes habitent en Algérie est sans incidence sur leur qualité de ressortissant français et les liens qu'elles entretiennent avec le pays dont ils possèdent la nationalité, le tribunal ayant ainsi apprécié non pas le lien familial du requérant avec la France mais le lien de ses ascendants avec ce pays.
Elle conteste le caractère ancien du lien que M. [B] aurait avec la France eu égard à sa filiation avec un parent français alors que le fait d'être né d'un parent français ne peut être confondu avec le lien familial manifeste et durable avec la France au sens de l'article 21-14 du code civil, qui concerne le territoire français.
Elle soutient que l'appréciation du caractère durable que doit revêtir son lien avec la France est sans rapport avec la naissance du déclarant en soulignant que toutes les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou auxquelles a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 sont nées d'un parent français, et ajoute que le lien manifeste d'ordre familial que M. [B] entretient avec la France doit être personnel et constant.
Sur les liens manifestes d'ordre économique et professionnel avec la France du requérant, elle relève que M. [B] a souscrit sa déclaration le 23 février 2021 et rappelle que c'est à cette date qu'il doit justifier que les conditions du texte sont remplies, et elle constate qu'il n'exerce son activité d'agent d'exploitation en France que depuis le 6 octobre 2020, soit seulement quatre mois avant sa déclaration, qu'il n'est inscrit au registre du commerce et des sociétés que depuis le 26 novembre 2020, et qu'il n'a pas déclaré de revenus en France avant l'année 2020, reprochant aux premiers juges d'avoir, à tort, pris en considération des éléments postérieurs à la souscription de sa déclaration du 23 février 2021.
Elle signale que si le requérant justifie de son affiliation à l'URSSAF en qualité d'auto-entrepreneur à compter du 1er juin 2020, seul document qui existait antérieurement à sa déclaration, ce lien, qui ne s'inscrit pas dans la durée, traduit non pas son intérêt fort et durable pour la France mais un intérêt de simple opportunité, insuffisant pour justifier de liens économiques et professionnels effectifs et constants.
Elle estime que le fait que le requérant ait participé aux élections législatives du mois de juin 2022, justifié par sa carte électorale, n'est qu'un élément de possession d'état de Français, étranger aux conditions de l'article 21-14 du code civil, soulignant, qu'à cette date, il avait été définitivement jugé étranger par le tribunal judiciaire de Paris le 18 juin 2019, qu'il n'a pas fait appel de cette décision, qu'il s'est vu opposer le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française le 23 février 2021 et qu'il avait dès lors parfaitement connaissance de son extranéité en juin 2022.
Elle rappelle enfin que la doctrine et la jurisprudence considèrent que les liens avec la France doivent être caractérisés par «un certain enracinement dans le temps», puisque le rattachement à la France doit être personnel, effectif, d'une totale évidence, suffisamment ancien et constant pour être profond.
M. [H] [B] objecte qu'il est enfant de français, son père étant français par filiation, que de nombreux membres de sa famille sont français et qu'il réside désormais en France où il est fiscalement domicilié.
Selon lui, si l'article 21-14 du code civil exige la conservation ou l'acquisition avec la France de liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, il ne s'agit toutefois pas de conditions cumulatives, qui n'ont pas à toutes être remplies.
Il ajoute que le certificat de nationalité française délivré à son père constate une nationalité française par filiation, qui remonte à sa naissance et non pas à la date de la délivrance du document en attestant, puisqu'il s'agit d'une nationalité française par attribution et non par acquisition, de caractère peu récent et qui implique la conservation de plein droit de la nationalité française à la date de l'indépendance de l'Algérie.
Il affirme que la notion de résidence n'est pas, explicitement ou même implicitement, prévue par les dispositions de l'article 21-14 du code civil, et il s'agit là d'un ajout caractérisé au texte de l'article 21-14 du code civil.
Il estime que l'appelante ajoute aussi au texte en exigeant une antériorité d'un an avant de souscrire la déclaration de son domicile en France, alors que le texte, explicite sur ce point, mentionne que les liens doivent avoir été conservés ou acquis, et il fait état de son lien familial, manifeste autant qu'incontestable avec la France, étant né d'un parent français et ayant plusieurs membres de sa famille qui ont été reconnus comme français, par filiation, le fait qu'ils résident à l'étranger n'altérant pas ce lien familial dès lors que ces français sont régis par des instances diplomatiques et consulaires accréditées et qu'ils ont les mêmes droits et obligations de tout citoyen français, précisant être en lien constant avec ces proches parents français.
Il prétend que c'est à tort que le ministère public affirme que c'est à la date à laquelle il a souscrit sa déclaration de nationalité française qu'il doit justifier que les conditions du texte sont remplies, en l'absence de référence légale, réglementaire et/ou jurisprudentielle sur ce point, alors que le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par le décret 2019-1507 du 30 décembre 2019, ne mentionne pas une telle obligation, son article 18 évoquant au contraire en son troisième alinéa la production de «tous documents publics ou privés de nature à rapporter la preuve qu'il a conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial», conformément à la lettre de l'article 21-14 du code civil.
Il indique que la validité de sa carte électorale régulièrement délivrée n'a pas été affectée par la souscription de sa déclaration, postérieure, et qu'il en a fait usage en participant aux élections législatives du mois de juin 2022 pour attester de sa volonté d'exercer les droits et les devoirs civiques qui incombent aux citoyens français, estimant que le tribunal n'a pas commis d'erreur manifeste de droit sur cette question.
Il remet en cause la doctrine citée par l'appelante, non versée aux débats, et la jurisprudence qu'elle cite, dont il n'est pas permis d'apprécier son caractère définitif, alors qu'elle est très largement antérieure à la date du 4 juillet 2012 marquant les effets de la désuétude pour les personnes originaires d'Algérie, et soutient que le texte de l'article 21-14 du code civil ne subordonne pas l'acquisition de la nationalité française au critère de l'ancienneté des liens manifestes.
Selon l'article 21-14 du code civil, les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou auxquelles a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.
Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement avoir accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.
Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article.
Ce texte s'applique par hypothèse à des personnes de nationalité française par filiation, qui sont nées et vivent à l'étranger depuis plus d'un demi-siècle, cette condition s'appliquant à eux-même ou à leurs ascendants, et qui ne bénéficient pas de la possession d'état constante de Français, ces personnes ayant perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 du code civil ou s'étant vu opposé la fin de non-recevoir de l'article 30-3 du même code, ce qui est le cas en l'espèce.
Pour l'application de ce texte, l'article 18 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par le décret 2019-1507 du 30 décembre 2019, ne prévoit pas que les conditions de recevabilité de la déclaration de nationalité s'apprécient à la date de sa souscription, à la différence des demandes fondées sur l'article 22-1 du code civil.
L'article 18 du décret qui vise expressément l'article 21-14 du code civil se contente de citer les pièces d'identité et d'état civil requises ainsi que la nécessité de produire des documents privés et publics apportant la preuve que le requérant a conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, l'antériorité des documents à la souscription de la déclaration de nationalité exigée par l'appelante n'étant fondée sur aucun texte.
L'acte de naissance que produit M. [H] [B] démontre qu'il a bien été français pour être né d'un père français à sa naissance le 26 août 1987 et qu'il a obtenu un certificat de nationalité française le 25 janvier 2019, alors que la procédure ayant donné lieu au jugement du 13 juin 2019 du tribunal de grande instance de Paris, engagée en 2015, était déjà en cours.
Malgré ce jugement définitif, ses actes de naissance et de mariage ont été transcrits à l'état civil français le 9 juillet 2019 et il a obtenu une carte d'électeur, ce qui lui a permis de voter lors du scrutin du 19 juin 2022, comme l'a relevé le tribunal, même si cette circonstance ne constitue qu'un élément de possession d'état de Français, comme le souligne Mme la procureure générale.
Son père, M. [O] [B], dispose lui aussi d'un certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris le 1er septembre 2014, soit postérieurement au 4 juillet 2012, date de la prescription cinquantenaire retenue contre M. [H] [B], étant précisé qu'à cette date ce dernier n'avait que 24 ans et que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 juin 2019 implique donc nécessairement la remise en cause de la nationalité française de son père aussi, au vu de l'âge de M. [H] [B] à la date de la prescription qui lui est opposée.
Les pièces que produit M. [B] démontrent, comme relevé par le tribunal, que certains de ses oncles et tantes paternelles, petits-fils et petites-filles de [X] [M] [N], son arrière-grand-père, né en 1894 à [Localité 8] (Algérie), se sont vus reconnaître la nationalité française, par des décisions du tribunal et de la cour d'appel de Paris là encore postérieures au 4 juillet 2012 (pour Mmes [S] [B] et [C] [B] par deux arrêts de la cour d'appel de Paris du 21 février 2017, avec pour la première transcription à l'état civil français le 6 septembre 2018, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 septembre 2012 pour M. [Z] [B], avec transcription à l'état civil français le 20 février 2013). Sa tante Mme [P] [B] s'est vue reconnaître la nationalité française par une décision antérieure au 4 juillet 2012, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2011.
Il n'est pas contesté que le requérant entretient des liens réguliers, au moins affectifs, avec ces différents membres de sa famille, le fait qu'il s'agisse de français résidant en Algérie étant indifférent dès lors que ces français ont les mêmes droits et obligations que tout citoyen français et qu'ils relèvent d'instances diplomatiques et consulaires français.
Il est par ailleurs démontré que M. [H] [B] vit désormais en France, au moins depuis le 2 février 2020, tout comme son père, M. [O] [B], qui indique l'avoir hébergé à son domicile sis à [Localité 6] depuis cette date, par attestation du 5 février 2021, étant observé que l'adresse de son père correspond à celle qui a été donnée jusqu'alors par le requérant, ce qui démontre la poursuite de cette cohabitation jusqu'à récemment.
L'intimé s'est vu délivrer un certificat de qualification professionnelle comme agent de prévention et de sécurité le 3 septembre 2020, une carte professionnelle le 23 septembre 2020 et travaille régulièrement comme salarié depuis le 6 octobre 2020, soit dans le cadre d'un CDI à temps complet comme agent de sécurité, soit dans le cadre de CDD (en juin 2021 notamment), mais aussi dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneur comme coursier à vélo, exerçant cette dernière activité après une affiliation à l'URSSAF du 1er juin 2020 et une immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 26 novembre 2020.
Il produit d'ailleurs ses bulletins de salaire du 6 octobre 2020 au 31 mai 2021 correspondant à son activité d'agent de sécurité confirmé en CDI au sein de l'entreprise BSL [Localité 7] et ses déclarations trimestrielles à l'URSSAF en 2020 et 2021, étant à jour de ses obligations et cotisations à la date du 5 juillet 2021.
Il a enfin obtenu le 29 juin 2023 le bénéfice d'un logement social (habitat conventionné) à [Localité 6], s'agissant d'un T3 de 48 m2, moyennant un loyer de 329,91 euros par mois, pour lequel il produit son bail (sa pièce 40).
En conséquence, M. [H] [B] démontre ainsi avoir conservé des liens manifestes d'ordre familial avec la France, étant en lien régulier et durable avec plusieurs membres de sa famille de nationalité française, dont son père, domicilié lui aussi en France, chez qui il a vécu de février 2020 jusqu'en juillet 2023, mais aussi avoir acquis avec la France des liens manifestes d'ordre professionnel et économique, résidant en France depuis le 2 février 2020, soit depuis désormais quatre ans, et y travaillant régulièrement depuis le mois de juin 2020, d'abord comme auto-entrepreneur, puis comme agent de sécurité salarié, ce qui suffit à remplir les exigences du texte susvisé, l'ancienneté des liens dont il justifie étant importante en ce qui concerne les liens familiaux et plus récente mais suffisante en ce qui concerne les liens d'ordre professionnel et économique.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions frappées d'appel.
Le Trésor public sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement du 7 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président