Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00020 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YU3M
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2024
MINUTE N° 24/01211
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’association AVS “A VOTRE SERVICE”
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0032
ET :
La société NOTAPIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
La société UNOFI – GESTION D’ACTIFS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arthur BARBAT DU CLOSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant autorisation en date du 11 décembre 2023, et par assignation à heure indiquée délivrée le 13 décembre 2023, l’association A VOTRE SERVICE (AVS), locataire en vertu d’un bail commercial du 6 juin 2019 et d’un avenant du 18 décembre 2019, de divers locaux et emplacements de stationnement situés [Adresse 8] à [Localité 9], a assigné les sociétés NOTAPIERRE et UNOFI – GESTION D’ACTIFS devant le président de ce tribunal pour :
enjoindre à la société NOTAPIERRE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de faire effectuer les travaux nécessaires sur l’installation de ventilation/chauffage desservant les locaux loués, et juger que l’astreinte commencera à courir 10 jours après la signification de la décision à intervenir, pour une durée de trois mois ;enjoindre à la société NOTAPIERRE, représentée par la société UNOFI – GESTION D’ACTIFS, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l’achèvement des travaux, de justifier de la consistance desdits travaux, au moyen de la production d’un procès-verbal de réception des travaux effectués ;condamner la société NOTAPIERRE à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ;que la société NOTAPIERRE soit condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 19 février 2024, rectifiée le 21 février 2024, le juge des référés a mis hors de cause la société UNOFI – GESTION D’ACTIFS et a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour recevoir une information sur la médiation, et désigné, en cas d’accord des parties, ce médiateur pour procéder à une médiation.
Toutes les parties n’ayant pas donné leur accord à la médiation proposée, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 avril 2024.
L’association AVS sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur les désordres constatés sur l’installation de ventilation/chauffage du bien loué et sur le préjudice subi, et proposer des solutions réparatoires. Elle maintient en outre sa demande de condamnation de la société NOTAPIERRE à lui payer une somme provisionnelle de 10.000 euros et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle renonce à ses autres prétentions.
En réplique, la société NOTAPIERRE rappelle qu’elle a procédé aux réparations de l’installation de ventilation/chauffage chaque fois que la demanderesse s’est plainte de dysfonctionnements, et qu’en tout état de cause, cette installation sera remplacée au cours de l’année 2024.
Elle indique que dans ces conditions, elle s’oppose au principe d’une expertise d’autant que l’association AVS ne produit aucune pièce établissant l’existence actuelle des désordres.
A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves.
Elle s’oppose également à la demande de condamnation au paiement d’une provision à valoir sur des dommages-intérêts dans la mesure où elle excède le pouvoir du juge des référés et que l’association AVS ne rapporte pas la preuve de son bien-fondé. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la partie demanderesse au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, et notamment du constat établi à la demande de l’association AVS par Maître [N] [F], commissaire de justice à [Localité 6], en date du 18 janvier 2024, il est justifié par la partie demanderesse d'un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer à la défenderesse dans le cadre d’une action judiciaire.
Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de paiement d’une provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas, avec l’évidence requise en référé, de caractériser d’ores et déjà la responsabilité de la société défenderesse dans l’apparition des désordres allégués ainsi que l’étendue du préjudice subi par la société demanderesse.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et il est équitable de faire de même s’agissant des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
Monsieur [O] [E]
EGIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 7]
Expert près la cour d'appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
Prendre connaissance de tous documents contractuels, techniques et autres ;
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 9] après y avoir convoqué les parties ;
S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;
Examiner les désordres allégués dans l'assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 31 janvier 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par l’association AVS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 24 juin 2024 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de l’association AVS dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et des frais irrépétibles exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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