Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51440 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32OS
N° : 3
Assignation du :
09 et 12 Février 2024[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 juin 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société SELECTIRENTE représentée par la Société SELECTIRENTE GESTION en qualité de Gérant
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS - #A0815
DEFENDERESSES
La S.A.S. PEARL EXPERT BEAUTY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Raphael JAMI, avocat au barreau de PARIS - #C2052
La S.A.S. BODY CARE SELECT SPA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 20 décembre 2019, la société SELECTIRENTE a consenti à la société BODY CARE SELECT SPA un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] pour une durée de 9 ans à compter du 20 décembre 2019 moyennant un loyer de 30.000 € par an HT et HC payable par trimestre et d’avance.
Le 7 avril 2022, la société BODY CARE SELECT SPA a cédé son fonds de commerce à la société ELLASHAYNA, désormais dénommée PEARL EXPERT BEAUTY.
Le 7 avril 2023, la société SELECTIRENTE a fait signifier à la société BODY CARE SELECT SPA une sommation de payer un arriéré locatif de 2.410,79 €.
Le 19 octobre 2023, la société SELECTIRENTE a fait signifier à la société PEARL EXPERT BEAUTY un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 18.447,24 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte des 9 et 12 février 2024, la société SELECTIRENTE a fait assigner la société PEARL EXPERT BEAUTY et la société BODY CARE SELECT SPA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, elle demande au juge de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties;
- ordonner l’expulsion de la société PEARL EXPERT BEAUTY;
- condamner solidairement la société PEARL EXPERT BEAUTY et la société BODY CARE SELECT SPA à lui payer une provision de 21.160,87 € à titre d’arriéré locatif selon décompte arrêté au 8 février 2024, outre les intérêts conventionnels fixés sur le taux de base bancaire majoré de quatre points;
- condamner solidairement la société PEARL EXPERT BEAUTY et la société BODY CARE SELECT SPA à lui payer une provision de 4.232,17 €;
- condamner solidairement la société PEARL EXPERT BEAUTY et la société BODY CARE SELECT SPA à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer majoré de 50 % et augmenté des charges et taxes;
- condamner la société BODY CARE SELECT SPA à lui payer une provision de 2.358,46 € à titre d’arriéré locatif arrêté au 7 avril 2022, date de la cession de son fonds de commerce, outre les intérêts conventionnels fixés sur le taux de base bancaire majoré de quatre points;
- condamner solidairement la société PEARL EXPERT BEAUTY et la société BODY CARE SELECT SPA à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, la société SELECTIRENTE actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 32.481,67 € selon décompte arrêté au 15 mai 2024.
La société PEARL EXPERT BEAUTY a constitué avocat. Elle n’a soulevé aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
La société BODY CARE SELECT SPA n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société PEARL EXPERT BEAUTY
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail du 20 décembre 2019 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges. Le commandement de payer signifié le 19 octobre 2023 à la société PEARL EXPERT BEAUTY vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 18.447,24 € selon décompte et factures annexés à l’acte.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la société PEARL EXPERT BEAUTY ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 novembre 2023 à 24h00 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société PEARL EXPERT BEAUTY selon les termes du dispositif ci-après.
La stipulation du bail selon laquelle l’indemnité d’occupation, en cas de résiliation du contrat, sera fixée forfaitairement au montant du loyer majoré de 50 %, indépendamment de la valeur locative des lieux loués et du préjudice effectivement subi par la bailleresse, s’analyse en une clause pénale. Cette pénalité étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ce point. L’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 20 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera donc fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
A défaut de stipulation du bail mettant le paiement de l’indemnité d’occupation éventuellement due par le cessionnaire à la charge du cédant, il convient de dire sérieusement contestable l’obligation de la société BODY CARE SELECT SPA de s’acquitter de ladite indemnité solidairement avec la société PEARL EXPERT BEAUTY. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande de la société SELECTIRENTE.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte de la société la société PEARL EXPERT BEAUTY versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré locatif d’un montant de 32.781,67 € à la date du 6 mai 2024, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse.
L’obligation de la société la société PEARL EXPERT BEAUTY n’étant pas contestée par l’intéressée, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société SELECTIRENTE à titre d’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation.
La clause pénale dont se prévaut la bailleresse à l’appui de sa demande de paiement des intérêts de retard au taux de base bancaire majoré de quatre points étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Les intérêts courant sur les sommes dont la locataire est redevable seront donc fixés, à titre provisionnel, au taux d’intérêt légal, et seront dus à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 18.447,24 €, puis sur la somme de 21.160,87 € à compter de l’assignation, puis sur la somme de 32.781,67 € à compter du 16 mai 2024, date de l’audience lors de laquelle la bailleresse a actualisé ses prétentions.
Conformément à la clause de solidarité stipulée à l’article 8 du bail, la société BODY CARE SELECT SPA sera condamnée solidairement avec la société PEARL EXPERT BEAUTY au paiement de l’arriéré de loyers et taxes, exclusion faite de toute indemnité d’occupation pour les motifs exposés ci-dessus, soit la somme de 14.009,51 € en principal correspondant au solde débiteur du compte de la locataire au jour de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, le 19 novembre 2023.
La société SELECTIRENTE sollicite par ailleurs la condamnation de la société BODY CARE SELECT SPA à lui payer une provision de 2.358,46 € correspondant à l’arriéré locatif au jour de la cession de son fonds de commerce à la société PEARL EXPERT BEAUTY, le 7 avril 2022. Au vu du relevé de compte de la société BODY CARE SELECT SPA versé aux débats, il y a lieu de condamner cette dernière au paiement de cette somme à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023, date de la sommation de payer.
La clause pénale dont se prévaut la bailleresse à l’appui de sa demande de paiement de la somme de 4.232,17 € étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de précitées du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société PEARL EXPERT BEAUTY et la société BODY CARE SELECT SPA seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 octobre 2023.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à la société SELECTIRENTE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 20 décembre 2019 portant sur les locaux situés [Adresse 1], avec effet à la date du 19 novembre 2023 à 24h00,
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société PEARL EXPERT BEAUTY pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique,
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons solidairement la société PEARL EXPERT BEAUTY et la société BODY CARE SELECT SPA à payer à la société SELECTIRENTE une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 20 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
Condamnons la société PEARL EXPERT BEAUTY à payer à la société SELECTIRENTE la somme provisionnelle de 32.781,67 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 6 mai 2024, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 18.447,24 € à compter du 19 octobre 2023, puis sur la somme de 21.160,87 € à compter du 9 février 2024, puis sur la somme de 32.781,67 € à compter du 16 mai 2024,
Condamnons la société BODY CARE SELECT SPA solidairement avec la société PEARL EXPERT BEAUTY au paiement de l’arriéré locatif précité dans la limite de la somme de 14.009,51 € correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêté au jour de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, le 19 novembre 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023,
Condamnons la société BODY CARE SELECT SPA à payer à la société SELECTIRENTE la somme provisionnelle de 2.358,46 € à titre d’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté 7 avril 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
Condamnons in solidum la société PEARL EXPERT BEAUTY et la société BODY CARE SELECT SPA à payer à la société SELECTIRENTE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société PEARL EXPERT BEAUTY et la société BODY CARE SELECT SPA au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 octobre 2023.
Fait à Paris le 20 juin 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON