Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Jean-eric CALLON
S.A.S. SHOP YOUR CAR 75
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00055 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3V66
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0273
DÉFENDERESSE
S.A.S. SHOP YOUR CAR 75, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 avril 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00055 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3V66
Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2023, Monsieur [K] [O] a fait assigner la SAS SHOP YOUR CAR 75 devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement des sommes de 1299 euros au titre du remboursement des sommes versées outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de sa demande, Monsieur [K] [O] expose que la société SAS SHOP YOUR CAR lui a proposé une prestation d’un montant de 1299 euros, pour fournir les prestations suivantes, livraison du véhicule Q7 affiché sur une annonce, prendre en charge les démarches administratives dont la carte grise provisoire et définitive, procéder à une expertise du véhicule. Il indique avoir procédé à un premier règlement le 3 octobre 2022 pour un montant de 499 euros, puis le 8 octobre pour un montant de 800 euros. Il ajoute que la vente du véhicule n’a pas pu être finalisée en raison de l’état du véhicule accidenté, la société refusant le remboursement des sommes versées.
A l'audience du 7 février 2024, Monsieur [K] [O], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte d'assignation.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SAS SHOP YOUR CAR 75 n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d'ordre public.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de prestation de service incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d'une facture d'une prestation effectuée d’établir qu’une telle prestation onéreuse a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En l'espèce, le demandeur justifie de la conclusion du contrat liant les parties en produisant le contrat de prestations de service signé des parties et daté du 7 octobre 2022. Il verse également les lettres de réclamation de son assurance, ainsi qu’un devis non signé d’un montant de 800 euros, et une facture d’un montant de 499 euros.
En l'espèce, le demandeur produit plusieurs impressions d’échanges de messages avec la société sans que celles-ci ne présentent de garanties d'authenticité. Par ailleurs, le demandeur ne produit, en dehors de ces échanges, aucun document permettant de vérifier qu’il a effectivement payé par le biais de paypal ou d’un autre support la prestation.
Faute de fournir la preuve du paiement des prestations, il sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [O], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La décision est assortie de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 05 avril 2024
le greffierle Président
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