Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°306/2022
N° RG 21/07924 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKCY
Mme [C] [R] [H] [T]
M. [O] [W] [H]
Mme [S] [A] [V] [Y] épouse [H]
Mme [U] [G] [M] [H]
C/
Mme [X] [K]
S.A.R.L. ALERTE DIAGNOSTICS
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 6 septembre 2022 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [C] [R] [H] [T]
née le 10 novembre 1981 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 4] (10033 ETATS UNIS)
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [O] [W] [H]
né le 06 mars 1955 à FES (MAROC)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [S] [A] [V] [Y] épouse [H]
née le 02 décembre 1953 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [U] [G] [M] [H]
née le 21 décembre 1983 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
Madame [X] [K]
née le 28 Novembre 1955 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. ALERTE DIAGNOSTICS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT de la SELAS LPA-CGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT,Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT de la SELAS LPA-CGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique reçu le 3 mai 2013 par maître [E], notaire associé à [Localité 10], [A], [O] et [U] [H] (ci-après les consorts [H]) ont acquis d'[P] [K], aux droits de laquelle est venue sa fille [X] [K], un bien immobilier sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 8].
Un diagnostic de conformité des raccordements d'assainissement collectifs a été réalisé le 10 janvier 2013 par la sarl Alerte Diagnostics.
En 2017, les consorts [H] constataient un dysfonctionnement de l'assainissement de la maison et sollicitaient [Localité 10] Agglomération qui concluait le 12 mars 2018 à un non raccordement au tout à l'égout.
Sur assignation du 3 octobre 2018, une expertise judiciaire était confiée le 18 décembre 2018 à M. [I] qui déposait son rapport le 6 janvier 2020.
Le 15 mai 2020, les consorts [H] assignaient Mme [K] en référé provision pour obtenir le paiement d'une somme de 9.000 € pour les travaux nécessaires à l'assainissement de l'immeuble mais étaient déboutés de leur demande au visa d'une contestation sérieuse par ordonnance du 3 novembre 2020.
Par assignation du 2 février 2021, les consorts [H] ont fait convoquer Mme [K], la sarl Alerte Diagnostics et son assureur Allianz en paiement des sommes de 9.000 € au titre de la moins-value affectant l'immeuble, 9.269,50 € au titre du préjudice matériel, 76.000 € au titre du préjudice d'agrément, 5.000 € au titre du préjudice moral et 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Le 6 septembre 2021, Mme [K] a soulevé la prescription de l'action des consorts [H] et par ordonnance du 3 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient a, sur le fondement de la garantie des vices cachés, déclaré prescrite l'action engagée par les demandeurs et les a condamnés à payer à Mme [K] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens.
Les consorts [H] ont interjeté appel le 20 décembre 2021 de l'ensemble des chefs de l'ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les consorts [H] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 8 février 2022 auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
-réformer l'ordonnance du 3 décembre 2021 en ce qu'elle :
- a déclaré prescrite l'action engagée par eux contre Mme [K],
- les a condamnés à payer à Mme [K] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens,
-et, statuant à nouveau,
-déclare recevables leurs actions engagées contre Mme [K] au titre de la garantie des vices cachés et du défaut de délivrance conforme,
-déboute Mme [K] de ses demandes,
-condamne Mme [K] à leur verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens.
Mme [K] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 8 mars 2022 auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance du 3 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
-débouter les consorts [H] de leurs demandes,
-débouter la sarl Alerte Diagnostics et Allianz de leurs demandes,
-condamner in solidum les consorts [H] ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
-les condamner in solidum aux dépens d'appel.
La sarl Alerte Diagnostics et son assureur la société Allianz exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 7 mars 2022 auxquelles il est renvoyé.
Elles demandent à la cour de :
-réformer l'ordonnance du 3 décembre 2021 en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action engagée par les consorts [H] à l'encontre de Mme [K] et les a condamnés à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, comprenant le coût des constats, outre la charge des dépens,
-et, statuant à nouveau,
-déclarer recevables et fondées les actions engagées par les consorts [H] à l'encontre de Mme [K] au titre de la garantie des vices cachés et du défaut de délivrance conforme,
-débouter Mme [K] de ses demandes,
-la condamner à verser aux consorts [H] ainsi qu'à elles-mêmes la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur les prescriptions
La garantie de délivrance conforme couvre un manquement aux spécifications contractuelles tandis que la garantie des vices cachés couvre un usage anormal de la chose vendue.
Les consorts [H] soutiennent que le délai de prescription quinquennal de l'action en défaut de délivrance conforme est fixé au jour de la découverte du vice en application de l'article 2224 du code civil.
Sur l'action en garantie des vices cachés, ils soutiennent que le point de départ du délai d'action de deux ans débute non pas, ainsi que retenu par le juge de la mise en état, au jour du rapport établi par [Localité 10] Agglomération le 12 mars 2018 mettant en évidence l'absence de raccordement au réseau collectif d'assainissement, mais au jour de la connaissance certaine du vice, c'est-à-dire au jour de la notification du rapport d'expertise le 6 janvier 2020 ou encore à la date à laquelle le vice s'est révélé. Ils ajoutent que ce délai a été interrompu par l'assignation en référé provision du 15 mai 2020.
Mme [K] soutient que l'action en défaut de délivrance conforme se prescrit par cinq ans à compter de la date de la vente tandis que l'action en garantie des vices cachés se prescrit par deux ans à compter de la découverte du vice conformément à l'article 1648 du code civil, en l'espèce à compter du 12 mars 2018, que ce délai est enfermé dans le délai de prescription quinquennale qui court à compter de la vente par acte authentique du 3 mai 2013, que l'assignation en référé provision délivrée les 15, 18 et 19 mai 2020 n'a eu aucun effet interruptif dès lors que la demande a été rejetée sans recours par ordonnance du 3 novembre 2020, que l'action au fond introduite le 2 février 2021 est donc tardive.
La sarl Alerte Diagnostic et son assureur Allianz soutiennent que le délai d'action en défaut de conformité court à compter du jour où les consorts [H] ont eu connaissance de l'absence de raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement collectif, soit a minima le 12 mars 2018.
Elles ajoutent que les juges du fond doivent rechercher si la découverte du vice par l'acheteur ne résulte pas des conclusions du rapport d'expertise, que la demande en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et que c'est le rapport d'expertise du 6 janvier 2020 qui a permis aux acquéreurs la découverte du vice.
En droit, en application de l'article 1648 al. 1er du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice dans toute ampleur et ses conséquences.
L'article 2224 du code civil dans sa version issue de loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription prévoit que pour la prescription des actions personnelles ou mobilières, le délai ne court que du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi, avec la réforme de 2008, les points de départ des délais prévus aux articles 1648 al. 1er et 2224 du code civil sont les mêmes, à savoir la connaissance du vice par l'acquéreur.
L'article 2232 du code civil précise néanmoins que, sous réserve de certaines exceptions, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
De fait, pour les contrats de vente conclus après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, seul le délai de vingt ans de l'article 2232 du code civil peut venir encadrer l'action en garantie des vices cachés, étant précisé qu'il est jugé que la naissance du droit, au sens de ce texte, s'entend du jour de la vente.
L'action en garantie des vices cachés doit dès lors s'exercer dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice et l'action en défaut de conformité dans le délai de cinq ans à compter de la même date, ce dans la limite de vingt ans à compter de la vente.
En l'espèce, l'avant-contrat du 18 janvier 2013 a stipulé que l'immeuble vendu était raccordé au réseau collectif d'assainissement et cette stipulation a été reprise à l'acte authentique de vente du 3 mai 2013.
Puis, dans un rapport de diagnostic établi le 12 mars 2018 à la demande des consorts [H], le technicien de [Localité 10] Agglomération a mis en évidence l'absence de raccordement de la maison d'habitation au tout à l'égout en précisant que l'installation des eaux usées de la cuisine, des 2 sanitaires, des 3 salles d'eau, de l'évier, du lave-linge et du lavabo étaient "NON CONFORME".
Ce diagnostic précisait que l'ensemble de l'habitation n'était pas raccordé au réseau d'assainissement collectif, que les eaux "vanne" étaient raccordées à une fosse septique et que la destination des eaux ménagères était "non renseignée".
Déposé le 6 janvier 2020, le rapport d'expertise judiciaire a, pour sa part, conclu à ce que "l'assainissement actuel de l'habitation est constitué d'une fosse septique suivie d'un filtre à chicanes. Cette filière vétuste n'était pas accessible ni entretenable avant leur dégagement par les demandeurs et ne répond pas aux dispositions réglementaires en vigueur (arrêté du 7 septembre 2009 modifié)."
Il a ajouté que "Les eaux ménagères sont directement acheminées vers un puisard et donc sans traitement. L'ensemble de la filière n'était pas visitable avant son dégagement par les demandeurs (démolition partielle de la terrasse et fouille dans le jardin). La filière n'est pas ventilée. Les canalisations d'amenée (grès) sont en mauvais état. Cette filière est donc non conforme, colmatée et inopérante. Aucun raccordement au réseau collectif n'a été relevé. Le boîtier de raccordement situé en limite Sud de la propriété est apparu partiellement colmaté et aucun effluent n'y est raccordé."
Ainsi, ce sont bien ces dernières constatations expertales du 6 janvier 2020 qui ont permis aux consorts [H] d'appréhender l'ampleur, la gravité et les conséquences du dysfonctionnement allégué en ce que la maison d'habitation n'était non seulement pas raccordée au réseau collectif d'assainissement contrairement aux stipulations contractuelles mais était encore équipée d'un dispositif d'assainissement individuel ne fonctionnant plus, l'expert ayant pu en outre mettre en évidence que les eaux ménagères étaient directement acheminées à un puisard et n'étaient pas traitées, diagnostic qui n'était pas effectué par [Localité 10] Agglomération le 12 mars 2018 qui indiquait seulement que la destination des eaux ménagères était "non renseignée".
Ainsi, l'assignation au fond introduite le 2 février 2021, à savoir dans le délai de deux ans de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, n'est pas prescrite au regard des exigences de l'article 1648 du code civil.
Elle n'est a fortiori pas non plus prescrite au regard des exigences de l'article 2224 du même code.
L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [K], la sarl Alerte Diagnostics et Allianz supporteront la charge des dépens d'appel. L'ordonnance sera infirmée s'agissant des dépens de première instance, qui seront également mis à leur charge.
Enfin, il n'est pas inéquitable de condamner Mme [K] à payer aux consorts [H] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance 3 décembre 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient,
Dit que l'action en défaut de conformité et l'action en garantie des vices cachés intentées par les consorts [H] par assignation du 2 février 2021 ne sont pas prescrites,
Condamne Mme [X] [K], la sarl Alerte Diagnostics et Allianz aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [X] [K] à payer aux consorts [C], [S], [U] et [O] [H] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE