Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 JANVIER 2023
N° 2023/134
Rôle N° RG 23/00134 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXBL
Copie conforme
délivrée le 31 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Janvier 2023 à 13h37.
APPELANT
Monsieur [U] [L]
né le 28 août 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de Mme [Z] [Y] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023 à 15h25,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans prononcée le 14 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon ;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination et la décision de placement en rétention pris le 23 janvier 2023 par le préfet du VAR et notifiés le 25 janvier 2023 à 10h10 ;
Vu l'ordonnance du 28 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2023 à 10h29 par Monsieur [U] [L] ;
Monsieur [U] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Quand on m'a notifié mon placement en rétention par téléphone, j'ai compris; il y a une erreur dans la procédure sur la date de sortie: il est mentionné le 25 février au lieu du 25 janvier. Vous me dites que je suis inconnu en Autriche, d'après la réponse du 30 janvier 2023 : j'ai pourtant fait une demande d'asile en Autriche. J'ai une carte que j'ai donnée à Forum réfugiés sur ma demande d'asile. Je l'ai envoyée par mail. Je l'ai dit aussi au 1er juge'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la procédure est irrégulière en ce que la décision de placement en rétention et les droits y afférents lui ont été traduits en langue arabe par l'intermédiaire d'un interprète intervenant par voie téléphonique sans qu'il soit justifié d'un état de nécessité et que cela porte préjudice à M. [L] en ce que la traduction par téléphone est plus fastidieuse, ne permet pas l'interaction nécessaire pour s'assurer que l'intéressé a bien compris et que la matière traitée est en elle-même difficile à comprendre ; il ajoute que la présence physique d'un interprète pouvait être anticipée.
Il fait également valoir que la préfecture ne justifie pas de la réalisation des diligences nécessaires aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA en ce qu'il n'est pas justifié des conditions de saisine des autorités autrichiennes par le simple mail versé aux débats par la préfecture et de leur décision de rejet non plus que de la saisine effective des autorités consulaires tunisiennes.
Enfin, il reprend un autre moyen soulevé en première instance portant sur la privation de liberté arbitraire de M. [L] pendant une heure à compter de sa levée d'écrou.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.
Il expose que le retenu ayant admis avoir compris les notifications qui lui ont été faites par téléphone, il n'est justifié d'aucun grief.
Il ajoute qu'il résulte d'un e-mail en date du 30 janvier 2023 du service de sécurité intérieure en Autriche que M. [L] est inconnu dans ce pays et qu'il avait déjà été répondu à cette question le 9 janvier 2023 et qu'il ne peut donc être reproché un défaut de diligences préfectorales, et ce d'autant plus que la préfecture a également saisi les autorités tunisiennes d'une demande de laissez-passer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort des termes de l'article L 141-2 du CESEDA que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue autorisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il apparaît que les décisions préfectorales en date du 23 janvier 2023 fixant le pays de destination et plaçant M. [L] en rétention ainsi que ses droits en rétention, lui ont été notifiés par le biais d'un interprète en langue arabe dépendant de l'organisme ISM et intervenant téléphoniquement.
Toutefois, rien dans la procédure ne permet de caractériser l'état de nécessité exigé par l'article L 141-3 du CESEDA. La procédure apparaît donc irrégulière sur ce point.
L'article L 743-12 du CESEDA exige l'existence d'une atteinte aux droits de l'étranger du fait de l'irrégularité constatée, pour prononcer la mainlevée de la rétention.
En l'occurrence, il n'est pas démontré que M. [L], qui avait déjà été entendu par l'intermédiaire d'un interprète intervenant téléphoniquement le 5 janvier 2023, et avait à cette occasion répondu avec moult détails aux questions posées sur sa situation personnelle et administrative, ait subi un grief quelconque du fait de la notification de la décision de placement en rétention et des droits y afférents par téléphone, étant précisé qu'ISM est un organisme agréé spécialisé dans la traduction et que M. [L] admet à l'audience avoir compris le sens des propos traduits.
Dès lors, la mainlevée de la rétention ne saurait être prononcée de ce fait.
Il résulte de l'avis de levée d'écrou que celle-ci est intervenue le25 janvier 2023 à 10h10 soit à la même heure que la notification du placement en rétention et il n'est nullement démontré qu'elle soit antérieure à cette heure. Dès lors, il n'est nullement justifié d'une privation de liberté arbitraire de M. [L].
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [L] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 25 janvier 2023 et l'administration, dès le 23 janvier 2023 à 10h46, a saisi par courriel le consulat de Tunisie d'une demande d'identification et de laissez-passer.
La préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance de ce laissez-passer. Par ailleurs, la préfecture justifie s'être renseignée auprès du service de sécurité intérieure en Autriche sur la situation de M. [L] dans ce pays par l'e-mail en date du 30 novembre 2023 selon lequel ce dernier est inconnu en Autriche et il avait déjà été répondu à cette question le 9 janvier 2023.
Il a donc été satisfait aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA.
Le moyen sera en conséquence rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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