Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2022
N° RG 21/03608 et 21/04075 joint
N° Portalis DBV3-V-B7F-URSZ
AFFAIRE :
[W] [D]
[T] [B]
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ludovic TARDIVEL
Me Margaret BENITAH
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Ludovic TARDIVEL de la SELARL LEPORT & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 539
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean-Baptiste DEVYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 271 - N° du dossier 2021/002
APPELANTS
****************
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Suivant acte sous seing privé en date du 23 décembre 2017, la SA Crédit industriel et commercial (le CIC) a consenti à la SARL Travel time un prêt professionnel d'un montant de 60 000 euros, amortissable en 36 mensualités de 1 762,17 euros au taux de 3,20 % l'an.
M. [T] [B], gérant et associé de la société Travel time et son beau-frère M. [W] [D], associé, sont intervenus à l'acte de prêt pour se porter chacun caution solidaire des engagements de la société dans la limite de la somme de 36 000 euros chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
L'épouse de chacune des cautions a donné son consentement à cet engagement.
La société Travel time, dont MM. [B] et [D] ont cédé leurs parts au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2018, n'a plus remboursé les échéances du prêt à compter du 25 juillet 2019.
Par lettre recommandée datée du 27 novembre 2019, le CIC l'a mise en demeure d'avoir à régulariser le paiement des échéances impayées en lui indiquant qu'à défaut il serait autorisé à prononcer la résiliation et que la totalité des montants exigibles au titre du prêt pourrait lui être réclamée.
Par lettres recommandées datées du même jour, le CIC a également vainement mis en demeure MM. [B] et [D] d'avoir à régulariser le paiement des échéances impayées en les avertissant qu'à défaut il serait contraint de prononcer l'exigibilité totale de ses concours.
Par lettre recommandée en date du 6 janvier 2020, le CIC a notifié à la société Travel time la résiliation du contrat de prêt et l'a mise en demeure de payer la somme de 33 059,08 euros.
Par lettres recommandées datées du même jour, le CIC a également mis en demeure MM. [B] et [D], en leur qualité de caution solidaire, de payer la somme de 33 059,08 euros outre les intérêts dus jusqu'à parfait paiement.
Par lettre recommandée datée du 5 février 2020, le CIC a déclaré sa créance au titre du prêt litigieux entre les mains du mandataire judiciaire de la société Travel time, en liquidation judiciaire selon jugement du 4 février 2020, à hauteur de la somme de 33 210,40 euros, outre intérêts ; par lettres recommandées avec avis de réception datées du même jour, le CIC a de nouveau vainement mis en demeure MM. [B] et [D], en leur qualité de caution solidaire, de payer la somme de 33 210,40 euros.
Par actes d'huissier du 18 mai 2020, le CIC a assigné MM. [B] et [D] devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2021, a :
- débouté M. [D] de son exception d'incompétence ;
- s'est déclare compétent ;
- jugé que M. [D] n'est pas une caution profane ;
- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement par le CIC à son devoir de mise en garde ;
- débouté M. [D] de sa demande de réduire la clause de majoration des intérêts de retard du contrat de crédit ;
- débouté le CIC, à l'encontre de M. [D], de sa demande de paiement des accessoires, pénalités et intérêts de retard réclamés au titre des échéances impayées à compter du 25 juillet 2019 jusqu'au 25 novembre 2019 ;
- condamné solidairement MM. [B] et [D] à payer au CIC les sommes suivantes :
* pour le premier, la somme de 33 059,08 euros, sous réserve des intérêts au taux de 3,20 % l'an majoré de 3 points, soit 6,20 % l'an, à compter du 6 février 2020 et jusqu'à parfait paiement,
* pour le second, la somme de 30 472,16 euros sous réserve des intérêts au taux de 3,20 % l'an majoré de 3 points, soit 6,20 % l'an, à compter du 6 février 2020 et jusqu'à parfait paiement,
étant précisé que chacun sera tenu dans la limite de son engagement de caution solidaire, soit 36 000 euros ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- dit n'y avoir lieu à accorder à M. [D] des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ;
- condamné solidairement MM. [B] et [D] à payer au CIC la somme de 1 500 euros suivant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement MM. [B] et [D] aux entiers dépens.
Par déclarations en date des 7 juin 2021 et 28 juin 2021, MM. [D] et M. [B] ont respectivement interjeté appel du jugement ; les deux instances ont respectivement été enrôlées sous les numéros 21/3608 et 21/4075.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 mars 2022, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la déchéance du droit au paiement des accessoires, intérêts et pénalités de la dette cautionnée à l'encontre du CIC ;
- substituer au taux contractuel les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- dire et juger qu'il avait la qualité de caution non avertie ;
- constater que le CIC a manqué à son devoir de mise en garde ;
- condamner le CIC à lui payer la somme de 33 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter d'engagement de caution ;
A titre subsidiaire,
- lui accorder des délais de paiement en l'autorisant à s'acquitter du montant des condamnations mises à sa charge en 24 échéances ;
- condamner le CIC à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CIC aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 mars 2022, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la déchéance du droit au paiement des accessoires, intérêts et pénalités de la dette cautionnée à l'encontre du CIC ;
- substituer au taux contractuel les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- dire et juger qu'il avait la qualité de caution non avertie ;
- constater que le CIC a manqué à son devoir de mise en garde ;
- condamner le CIC à lui payer la somme de 33 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter d'engagement de caution ;
A titre subsidiaire,
- lui accorder des délais de paiement en l'autorisant à s'acquitter du montant des condamnations mises à sa charge en 24 échéances ;
- condamner le CIC à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CIC aux entiers dépens.
Le CIC, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 décembre 2021 (dossier 21/4075), demande à la cour de :
- débouter M. [B] de son appel ;
- confirmer le jugement ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour croirait devoir appliquer la déchéance des intérêts, frais
et accessoires,
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 33 125,99 euros, outre les intérêts au taux de 3,20% l'an, majoré de 3 points, soit 6,20 % l'an, à compter du 3 décembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, étant précisé qu'il sera tenu dans la limite de son engagement de caution solidaire, soit 36 000 euros ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
Le CIC dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 mars 2022 (dossier 21/3608), demande à la cour de :
- débouter M. [D] de son appel ;
- le juger bien fondé en son appel incident ;
En conséquence,
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 33 059,08 euros, outre les intérêts au taux de 3,20 % l'an, majoré de 3 points, soit 6,20 % l'an, à compter du 6 février 2020 et jusqu'à parfait paiement, étant précisé que M. [D] sera tenu dans la limite de la somme de 36 000 euros ;
Subsidiairement, pour le cas où la cour croirait devoir appliquer la déchéance des intérêts, frais et accessoires,
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 33 125,99 euros, outre les intérêts au taux de 6,20 % l'an, à compter du 3 décembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, étant précisé qu'il sera tenu dans la limite de son engagement de caution solidaire, soit 36 000 euros ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022 dans les deux instances.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Les deux instances d'appel concernent des cautionnements souscrits en garantie du même prêt consenti à la société Travel time dont chacun des appelants était associé et le même jugement qui a prononcé une condamnation solidaire de sorte qu'il est d'une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, d'ordonner la jonction de ces deux instances sous le numéro 21/3608.
La cour, qui en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, précise qu'elle ne statuera pas sur les propositions introduites par les locutions tendant à 'constater' et 'dire et juger' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du même code et ne constituent que le rappel des moyens invoqués.
Sur le devoir d'information :
Les appelants, dans les mêmes termes et au visa des articles L.333-2 et L.343-6 du code de la consommation et L.313-22 du code monétaire et financier, reprochent au tribunal d'avoir fait droit partiellement à ce moyen soulevé par M. [D] et de ne pas avoir tiré les conséquences de ses constatations ; ils soutiennent que le CIC n'a pas justifié du respect de son obligation légale d'ordre public dans la mesure où la production des copies de courriers simples versés aux débats est insuffisante, comme le juge la Cour de cassation, pour prouver l'envoi des lettres d'information annuelle en date du 19 février 2018 et du 18 février 2019 de sorte que la cour infirmera le jugement en retenant la déchéance du droit au paiement des accessoires, intérêts et pénalités de la dette cautionnée depuis l'origine du cautionnement, les paiements opérés par la débitrice depuis la signature du prêt étant réputés s'imputer sur le capital. Ils ajoutent que la déchéance du droit aux intérêts exonère la caution du paiement des intérêts au taux contractuel de sorte que la condamnation sera assortie du seul taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2019.
Le CIC, dont les motifs des conclusions sont identiques pour chacune des cautions, expose qu'outre le fait que les lettres simples d'information ont été envoyées, les échéances du prêt litigieux sont demeurées impayées à compter du 25 juillet 2019 et chacun des appelants a reçu la lettre recommandée du 27 novembre 2019 qui fait état du montant des échéances impayées par la débitrice principale, du taux d'intérêt appliqué et distingue capital, intérêts, assurances et indemnités puis la lettre recommandée du 5 février 2020 qui répond aux exigences de l'article L.343-6 du code de la consommation. Il demande par conséquent à la cour d'accueillir son appel incident à ce titre ou sa demande subsidiaire tels qu'énoncés dans le dispositif de ses conclusions.
En application de l'article 2302 du code civil, dans sa version modifiée par l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement, depuis le 1er janvier 2022 conformément à l'article 37 de cette ordonnance, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, étant également souligné que l'obligation d'information du créancier se poursuit jusqu'à l'extinction de la dette garantie.
Le cautionnement ayant été souscrit par chacun des appelants par acte sous seing privé du 23 décembre 2017, le CIC devait leur délivrer à chacun, avant le 31 mars de chaque année et pour la première fois avant le 31 mars 2018, l'information légalement prévue. Le CIC ne justifie pas s'être conformé à cette obligation ; en effet, d'une part la simple copie des lettres d'information annuelle, établies au nom de chacun des appelants et datées des 19 février 2018 pour la première et 18 février 2019 pour la seconde, ne démontre pas qu'elles ont effectivement été envoyées et d'autre part les lettres recommandées valant mise en demeure, datées des 27 novembre 2019 et 5 février 2020, ne comportent pas le détail des engagements au 31 décembre de l'année précédente, tel qu'exigé par les textes.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts et aux indemnités, sollicitée par les appelants, s'applique à compter de la date à laquelle était due la première information, soit à compter du 31 mars 2018.
La créance du CIC à l'égard des cautions s'établit donc en capital, au regard du tableau d'amortissement établi par la banque sous sa pièce 29 et après imputation du paiement en capital des mensualités payées jusqu'au 25 juin 2019, à la somme de 28 484,23 euros au paiement de laquelle les appelants seront condamnés, le jugement étant infirmé de ce chef.
Il n'y a pas lieu à condamnation solidaire des appelants dans la mesure où il est prévu en page 4 du contrat de crédit qu'en cas de pluralité de cautions, si elles garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles s'engagent dans ce cas solidairement avec l'emprunteur mais non solidairement entre elles ; le jugement sera également infirmé de ce chef, de même qu'il sera infirmé concernant les condamnations solidaires prononcées au titre de l'article 700 et des dépens.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, cette condamnation ne portera intérêt qu'au taux légal à compter du 8 janvier 2020, date à laquelle M. [D] a reçu la mise en demeure de payer la somme de 33 059,08 et à laquelle elle a été présentée à M. [B], dans la limite pour chacun de la somme de 36 000 euros et du montant de la créance du CIC à l'égard de la société Travel time.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur le devoir de mise en garde :
MM. [D] et [B], pour soutenir qu'ils étaient des cautions profanes de la société Travel time nouvellement constituée, observent que les seules qualités d'associé et de dirigeant social ne permettent pas de démontrer le caractère de caution avertie de M. [B] pas plus que ne le permettent les études théoriques en gestion de M. [D] qui n'avait aucune expérience d'associé ou de gérant.
Ils font valoir que par conséquent le CIC était 'indubitablement' débiteur d'une obligation de mise en garde à leur égard de sorte qu'il était tenu de vérifier la capacité financière de la société Travel time avant de lui accorder son concours et avait l'obligation de les alerter sur les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt, ce qu'il n'a pas fait, pas plus qu'il ne les a chacun informés sur les conséquences des obligations nées de la signature de leur engagement de caution. Ils observent que d'ailleurs la société a été cédée sans que chacun mette fin à son engagement, ignorant son caractère accessoire et qu'il perdurait malgré la cession de la société.
M. [B] ajoute que contrairement à ce que prétend la banque intimée, l'acquisition qu'il a faite d'un appartement au prix de 180 000 euros démontre que ces capacités financières étaient diminuées par les mensualités d'un emprunt. Il affirme avoir été inconscient de l'ampleur de l'acte souscrit et de ses conséquences à court, moyen et long termes.
Le CIC qui conclut au caractère averti de chacune des cautions fait valoir que quand bien même la cour considérerait que les appelants sont des cautions profanes, il ne peut lui être reproché de manquement à son devoir de mise en garde dès lors que d'une part l'engagement de caution solidaire de chacun des appelants était, en décembre 2017, incontestablement adapté à leurs capacités financières au regard des revenus qu'ils avaient déclarés et de leur patrimoine immobilier acquis avec leur épouse et que d'autre part le prêt était adapté aux capacités financières de l'emprunteur, soulignant qu'il a d'ailleurs été régulièrement amorti pendant plus d'un an et demi jusqu'au 25 juillet 2019. Il rappelle enfin que la sanction d'un éventuel manquement à son devoir de mise en garde s'apprécie en fonction de la perte de chance de ne pas contracter.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La charge de la preuve d'un manquement de la banque à ce titre incombe à la caution qui l'invoque.
A l'égard de la caution avertie, le banquier n'est tenu d'un tel devoir que s'il avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
M. [D], qui a déclaré à l'occasion de la souscription du cautionnement percevoir un salaire annuel de 35 000 euros et avoir acquis en 2010 un bien immobilier dont il précisait la valeur à la date de son engagement et le montant du capital restant dû sur l'emprunt immobilier contracté, soit une valeur résiduelle de 130 000 euros, ne prétend pas que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières.
M. [B], au regard des revenus déclarés en décembre 2017, à hauteur de la somme mensuelle de 2 266 euros d'après la fiche de renseignements et compte tenu du fait qu'il était propriétaire avec son épouse, depuis le 22 août 2017 d'après les renseignements hypothécaires communiqués par le CIC, d'un bien immobilier acquis au prix de 180 000 euros, ne démontre pas que son cautionnement consenti dans la limite de 36 000 euros n'était pas adapté à ses capacités financières dans la mesure où il n'apporte pas la preuve du montant de l'emprunt immobilier qu'il évoque dans ses écritures sans même en préciser les conditions.
Aucun des appelants ne produit aux débats de pièce comptable relative à la situation de la société Travel time et ne démontre que le prêt n'était pas adapté aux capacités financières de cette dernière, débitrice principale, alors même qu'il n'est pas discuté qu'elle a remboursé les mensualités de cet emprunt entre le 25 janvier 2018 et le 25 juin 2019 inclus soit pendant 18 mois ; le fait que cette société ait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 février 2020 dans des circonstances qui demeurent inconnues de la cour ne permet pas d'en conclure que cet emprunt n'était pas adapté.
Dans ces conditions, quand bien même il serait admis que les appelants étaient des cautions profanes, il ne peut être reproché au CIC de manquement à son devoir de mise en garde.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande à ce titre et ajoutant au jugement, de débouter M. [B] de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les délais de paiement :
MM. [D] et [B] sollicitent à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et au regard de leurs revenus, l'octroi de délais de paiement les plus larges, M. [D] qui précise que son épouse perçoit également un salaire, se proposant de verser une somme mensuelle de 750 euros.
Le CIC s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'au regard des revenus dont chacun des appelants se prévaut, ils n'établissent pas qu'ils puissent s'acquitter du paiement des sommes qui sont réclamées en qualité de caution solidaire dans un délai maximum de 24 mois.
Conformément à l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [D] justifie qu'il a perçu un revenu mensuel imposable de 1520 euros en moyenne au début de l'année 2022 et que son épouse, également salariée, perçoit un revenu mensuel de l'ordre de 2 000 euros; M. [B] établit avoir perçu en moyenne de janvier à août 2021 un salaire net imposable de 1 950 euros. Au regard de ces revenus et de la somme dont les appelants restent redevables au CIC sans qu'une condamnation solidaire ait été prononcée, il est justifié d'accueillir leur demande de délais de paiement qui sera accordée selon les modalités fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des appels,
Ordonne la jonction des instances 21/3608 et 21/4075 sous le numéro 21/3608 ;
Infirme le jugement du 21 mai 2021 sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent, a débouté M. [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts liée au devoir de mise en garde du CIC et ordonné la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau,
Dit que le CIC est déchu du droit au paiement des accessoires, intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2018 ;
Condamne M. [W] [D] et M. [T] [B] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 28 484,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020, dans la limite pour chacun de la somme de 36 000 euros et du montant de la créance du Crédit industriel et commercial à l'égard de la société Travel time ;
Déboute M. [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde du Crédit industriel et commercial ;
Dit que M. [W] [D] et M. [T] [B] pourront s'acquitter de leur dette en 24 versements mensuels égaux, le premier dans les trente jours de la signification du présent arrêt et que, faute pour chacun de payer à la bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues par chacun deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Condamne M. [W] [D] et M. [T] [B] à verser au Crédit industriel et commercial la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [D] et M. [T] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,