Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 DECEMBRE 2022
N° 2022/1611
Rôle N° RG 22/01611 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRBI
Copie conforme
délivrée le 29 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 décembre 2022 à 12 H32.
APPELANT
Monsieur [E] [C]
né le 16 janvier 1997 à [Localité 2]
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Jean Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
et assisté de M. [X] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [R] [M]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2022 à 15h45,
Signée par Madame Catherine LEROI, conseillère et Mme Elodie BAYLE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juin 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 18h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 décembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à10h40 ;
Vu l'ordonnance du 27 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention;
Vu l'appel interjeté le 27 décembre 2022 par Monsieur [E] [C] ;
Monsieur [E] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'le jour où j'étais libérable de prison, on m'a dit que j'allais sortir par la porte puis quelqu'un m'a dit par téléphone que je devais aller au centre de rétention . On m'a dit que j'allais rester deux jours puis être libéré. Je suis venu en tant que touriste à la base. Puis j'ai eu un accident. C'était un accident de vélo à [Localité 1] mais pas en voiture. Pour ma condamnation pour stupéfiants, c'était une erreur, je n'avais rien sur moi. J'étais avec des amis, je suis handicapé. Je n'ai frappé personne. Je respecte tout le monde. L'accident de vélo a eu lieu il y a un an et 8 mois. Tous les jours, ça me fait trop mal. Je me sens plein à craquer, je n'en peux plus. Il y a plein de conflits là bas. Je ne peux plus dormir, j'ai trop mal à la jambe. Mes douleurs à la jambe ont empiré. J'ai vu un médecin au centre de rétention. Il m'a beaucoup aidé. Je le remercie beaucoup. Il m'a donné un rendez-vous et mes médicaments. Il m'a dit qu'il y aurait peut-être un problème. J'ai tout en Italie. Je vivais avec ma copine là-bas. Puis on m'a invité en France; depuis tout petit je rêvais de voir ce pays. Puis j'ai eu un accident. Je souhaite soigner ma jambe et retourner en Italie. En Italie, je vis bien. On s'occupe de moi. Sur le plan administratif en Italie, je suis en train de régulariser la situation avec ma copine. Elle est enceinte du 3ème mois. Je suis en France depuis deux ans, deux ans et demi environ. J'ai fait une demande d'asile en Italie mais je ne me rappelle plus quand. Le problème de ma jambe m'a fait tout oublier'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient qu'aux termes d'un arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour de justice de l'union européenne statuant en grande chambre, au visa des articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, le juge judiciaire doit relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité, qui n'a pas été invoquée par la personne concernée, s'agissant tant de l'arrêté de placement en rétention que de la procédure aux fins de prolongation de la rétention et qu'il ne ressort pas de la motivation de l'ordonnance déférée que le premier juge ait satisfait à cette obligation.
Il ajoute que M. [C] a été privé de liberté sans fondement légal et que l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme a été méconnu dès lors que le placement en rétention est intervenu de manière non concomitante à la levée d'écrou, ce qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier.
Il soutient en outre que l'intervention d'un interprète par voie téléphonique sans qu'il soit justifié d'un état de nécessité lui a porté préjudice en ce que cette traduction plus fastidieuse ne permet pas l'interaction nécessaire, la matière traitée est difficile à comprendre et l'administration, qui connaissait la date de la levée d'écrou, pouvait anticiper la présence physique d'un interprète.
Il conteste enfin la régularité de l'arrêté de placement en rétention par des moyens de légalité externe en ce que :
-M. [C] n'a pas été mis en mesure de formuler des observations sur son placement en rétention et d'informer le préfet de ses problèmes de santé, que le droit d'être entendu préalablement constitue un principe du droit de l'union européenne consacré par les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne,
-la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen individuel de sa situation, l'arrêté de placement en rétention ne prenant pas en compte ses problèmes de santé ; en effet, il doit bénéficier prochainement d'une consultation en traumatologie,
ainsi que par des moyens de légalité interne en ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation sur son état de vulnérabilité.
Il produit en ce sens un compte rendu médical de l'unité sanitaire somatique en date du 21 décembre 2022 préconisant une consultation en traumatologie au CHU Pasteur suite à un accident de la circulation lui ayant occasionné une double fracture de la jambe droite.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que l'arrêté de placement en rétention est régulier, que le Conseil d'Etat a jugé, par un arrêt en date du 19 octobre 2007, que la nécessité de recueillir contradictoirement et prélablement des observations sur la situation du retenu, ne s'appliquait pas aux mesures de rétention administratives et que M. [C], qui reconnaît être suivi par le médecin du centre de rétention , marche normalement et pourra bénéficier, au besoin, de consultations en extérieur, ne justifie pas de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il ajoute que la préfecture n'a pas eu connaissance du dossier médical de l'intéressé avant son placement en rétention.
S'agissant de la procédure, il explique qu'il est impossible en maison d'arrêt d'obtenir la présence physique d'un interprète, d'où le recours à l'interprétariat téléphonique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
I Sur le défaut de vérification d'office par le juge des libertés et de la détention de la régularité de l'arrêté de placement en rétention et de la procédure de rétention :
Il résulte d'un arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la CJUE, au visa des articles 6 et 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, que le contrôle par l'autorité judiciaire du respect des conditions de légalité de la rétention qui découlent du droit de l'Union, doit la conduire à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance tels que complétés ou éclairés par la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée et qu'au nom d'une protection juridictionnelle effective du droit à la sûreté, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention, doit relever d'office toutes les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure, tant dans le cadre du contrôle de légalité de la mesure administrative de placement en rétention que dans le cadre du contrôle de la procédure aux fins de prolongation de la rétention.
En l'occurrence, la lecture de la décision du premier juge démontre que ce dernier, après avoir répondu aux moyens soulevés, a indiqué que la décision de placement en rétention était suffisamment motivée au regard des exigences légales et que cette mesure ne revêtait pas un caractère disproportionné eu égard à la situation personnelle du demandeur, étranger en situation irrégulière et compte tenu de l'insuffisance des garanties de représentation qu'il présentait. S'agissant de la procédure de rétention, le juge des libertés et de la détention de Nice a indiqué que la situation irrégulière de M. [C] était avérée, qu'il n'existait pas de moyen de transport disponible à destination de son pays d'origine avant l'expiration du délai de 48 heures de rétention administrative, qu'il avait été reconnu comme ressortissant tunisien en juillet 2022, qu'une demande de vol avait été faite le 23 décembre 2022 et qu'il ne justifiait, en l'absence de remise de l'original de son passeport, d'aucune garantie de représentation effective, ce qui ne permettait pas de l'assigner à résidence.
Il apparaît que, ce faisant, le premier juge a apprécié la régularité de l'arrêté de placement en rétention et de la procédure de rétention dans leur ensemble et au-delà des moyens soulevés par le retenu ainsi que la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence.
La décision rendue apparaît donc régulière.
II Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention:
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'occurrence, M. [C] critique l'arrêté de placement en rétention pour défaut de prise en compte de son état de vulnérabilité.
L'arrêté de placement en rétention critiqué retient qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap s'opposant à son placement en rétention.
Il n'est pas justifié d'une audition de M. [C] par la préfecture préalablement à son placement en rétention.
Toutefois, les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne portant respectivement sur le droit à un recours effectif devant un tribunal afin que la cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi, et sur la présomption d'innocence et les droits de la défense, n'exigent nullement une audition de la personne concernée avant son placement en rétention, dès lors que la contestation possible de cette décision administrative devant le juge judiciaire garant des libertés individuelles, est de nature à garantir le respect des droits consacrés par ces textes.
En outre, il ressort des articles L. 121-1 , L. 121-2 3° et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, prévoyant une procédure contradictoire préalablement à la prise de décisions individuelles et disposant que la personne intéressée doit avoir été mise à même de présenter des observations écrites et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, que ces dispositions ne s'appliquent pas aux décisions pour lesquelles une procédure contradictoire particulière a été instituée, ce qui est le cas de la police des étrangers ; par ailleurs, le Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ne prévoit, à aucun moment, à la charge de la préfecture, l'obligation de procéder à l'audition de l'intéressé avant son placement en rétention.
Enfin, il n'est nullement démontré que le préfet ait eu connaissance avant de prendre la décision de placement en rétention, des antécédents médicaux de M. [C], lequel a été suivi par une unité médicale en détention, ces informations détenues par l'intéressé, étant couvertes par le secret médical.
Dès lors, la mention selon laquelle il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap s'opposant à son placement en rétention apparaît exacte.
La décision de placement en rétention cite par ailleurs les textes applicables à la situation de M. [C] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Enfin, les pièces produites par M. [C] à l'appui de sa contestation de l'arrêté de placement en rétention ne suffisent pas à démontrer l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. En effet, ce dernier fait état principalement d'une douleur chronique à la jambe droite , stigmates d'une fracture ancienne du tibia et du péroné, justifiant une consultation en traumatologie. Or, il reconnaît bénéficier d'un suivi médical en rétention qui l'aide beaucoup et ce régime n'est nullement incompatible avec une consultation en traumatologie.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [C] a pu être regardé comme ne présentant pas un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation personnelle de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
III Sur la demande préfectorale en prolongation de la rétention :
Il apparaît que la décision de placement en rétention a été notifiée à M. [C] le 24 décembre 2022 à 10h40 après levée de l'écrou intervenue à 10h33; la durée de 7 minutes écoulée entre ces deux mesures apparaît justifiée par le temps strictement nécessaire à la notification de l'arrêté de placement en rétention. Elle ne saurait dès lors constituer une privation de liberté injustifiée au sens de l'article 5 de la CESDH.
Il ressort des termes de l'article L 141-2 du CESEDA que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue autorisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Si l'arrêté de placement en rétention et les droits afférents à la rétention ont été notifiés à M. [C] par le truchement d'un interprète en langue arabe, M. [S] [H] intervenant téléphoniquement via ISM, sans que l'état de nécessité mentionné dans la notification soit caractérisé par des circonstances de fait précises, ce qui constitue une irrégularité, il n'en demeure pas moins que celle-ci ne peut entraîner la mise en liberté du retenu qu'à charge pour ce dernier de justifier d'un grief en résultant, conformément aux dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA. En l'occurrence, M. [C], qui ne se plaint pas des conditions d'interprétariat dans ses déclarations à l'audience et a pu contester la décision notifiée et faire usage de ses droits, ne justifie d'aucun grief.
Ces moyens seront en conséquence rejetés.
M. [C] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité aux services de police et ne justifie d'aucune adresse stable, non plus que d'une volonté de se soumettre à la décision d'éloignement lui ayant été notifiée le 14 juin 2022, ne saurait, à défaut de garanties de représentation effectives, bénéficier d'une assignation à résidence en application des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA .
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,