Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 24 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10641 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5NC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022021482
APPELANTE
S.A.S. P&M PRODUCTION, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume ANCELET de la SCP ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
INTIMEE
S.A.S. CRAZY ENTERTAINMENT, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0083
Assisté à l'audience par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D'OISE (n°6)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par deux contrats du 15 avril 2021, la société Crazy Entertainment a confié à la société P&M Production la réalisation de travaux d'installation de matériels d'éclairage et de sonorisation au sein du cabaret Crazy Horse.
Le 16 octobre 2021, la société Crazy Entertainment a donné son premier spectacle après travaux, puis le 21 octobre 2021, a ouvert ses portes au public.
Exposant que l'ensemble des travaux n'a pas été réalisé dans les règles de l'art, que des désordres sont apparus concernant, notamment, la pose des enceintes, la configuration du système de sonorisation, la pose des éclairages et leur connexion, la configuration et commande des différentes zones d'éclairage et que la société P&M Production n'a pas procédé aux travaux de reprise en dépit de relances, la société Crazy Entertainment a, par acte du 2 mai 2022, fait assigner cette dernière à heure indiquée après y avoir été autorisée par ordonnance du 28 avril 2022, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin, notamment, d'obtenir la fourniture, sous astreinte, des codes d'accès des équipements et systèmes son et lumière et la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le premier juge a :
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes afférentes à la communication des codes ;
désigné M. [P] - [L] [V], en qualité d'expert, avec mission, notamment, de se faire remettre tous documents concernant les installations son et lumière posées par la société P&M Production au Crazy Horse en exécution des deux marchés conclus le 15 avril 2021, constater et décrire les travaux réalisés, leurs défauts, non-conformités, malfaçons, non-façons et les désordres qu'ils ont engendrés, se prononcer sur leurs natures et origines, déterminer les moyens d'y remédier, chiffrer le coût des travaux de reprise et leur durée, fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis pouvant être liés aux travaux de réhabilitation ;
laissé à la partie demanderesse la charge des dépens.
Par déclaration du 2 juin 2022, la société P&M Production a interjeté appel de cette décision en critiquant ses seules dispositions ayant ordonné une mesure d'expertise.
Les parties ont échangé des conclusions, la clôture de la procédure a été prononcée le 4 janvier 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 janvier suivant.
Lors de celle-ci, l'ordonnance de clôture a été révoquée, l'affaire renvoyée à l'audience du 9 février 2023 pour être plaidée et la cour a invité les parties à présenter des observations sur l'étendue de sa saisine au regard de l'appel limité à la mesure d'expertise.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 janvier 2023, la société P&M Production demande à la cour de :
confirmer le 'jugement' entrepris en qu'il a débouté la société Crazy Entertainment de ses demandes ;
constater qu'elle n'avait aucune obligation ni contractuelle, ni légale d'avoir à fournir les codes demandés ;
constater que le contrat prévoit un service après-vente d'une durée de 12 mois et que dès lors, la société Crazy Entertainment ne peut pas avoir accès aux codes pour modifier les réglages durant cette période ;
débouter par conséquent la société Crazy Entertainment de toutes ses demandes à ce titre ;
en tout état de cause,
constater que les codes ont été communiqués, le 20 décembre 2022, après autorisation donnée par l'expert judiciaire ;
ordonner dès lors qu'elle est relevée de son obligation de garantie et service après-vente prévue par l'article 11 des deux contrats du 15 avril 2021 ;
constater qu'elle renonce à solliciter l'arrêt de la mesure d'expertise ;
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes reconventionnelles formées en première instance ;
évoquant sur ce point,
constater que la société Crazy Entertainment a volontairement caché au président du tribunal de commerce de Paris une partie des éléments du dossier pour usurper l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure ;
statuer ce que de droit sur les mérites d'une amende civile, et lui octroyer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui s'en est suivi ;
subsidiairement, vu le pré-rapport de l'expert,
constater qu'il s'agit d'un événement nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;
condamner la société Crazy Entertainment à lui payer une provision de 120.184,84 euros à valoir sur le solde des factures impayées ;
très subsidiairement,
condamner la société Crazy Entertainment à lui payer une provision de 30.424,84 euros à valoir sur le solde des factures impayées ;
condamner en tout état de cause la société Crazy Entertainment au paiement d'une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 janvier 2023, la société Crazy Entertainment demande à la cour de :
dire que la société P&M Production n'a pas saisi la cour en réparation de l'omission de statuer relative à la demande de provision qu'elle avait formée devant le premier juge ;
dire que la société P&M Production est désormais irrecevable à le faire ;
en conséquence,
se déclarer dessaisie de l'appel interjeté par la société P&M Production par déclaration d'appel enregistrée le 21 juin 2022 sous le numéro 22/13955 ;
à titre principal,
infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur les demandes afférentes à la communication des codes ;
et statuant à nouveau,
condamner la société P&M Production sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir d'avoir à lui fournir les codes d'accès des équipements et systèmes son et lumière suivants :
le processeur numérique audio Yamaha MRX7,
l'Auvitran Dante to AVB,
l'Unifi Dream Machine Pro,
les quatre commutateurs Cisco SG350-10 MP,
les écrans tactiles de marque Trivum ;
débouter la société P&M Production de sa demande de décharge de garantie et service après-vente à la suite de la fourniture des codes le 20 décembre 2022 ;
confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné l'expertise judiciaire et désigné M. [P] avec la mission définie par le premier juge ;
en conséquence,
débouter la société P&M Production de sa demande tendant à compléter la mission de l'expert judiciaire ;
débouter la société P&M Production de sa demande de provision dont la cour n'est pas saisie et qui, à titre subsidiaire, se heurte à une contestation sérieuse ;
débouter la société P&M Production de sa demande de dommages-intérêts en ce qu'elle est infondée et irrecevable ;
en tout état de cause,
condamner la société P&M Production à lui payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société P&M Production aux entiers dépens de l'instance
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er février 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il sera rappelé à titre liminaire que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ainsi, les demandes de constat, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens, ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il est relevé que dans la déclaration d'appel, la société P&M Production n'a critiqué que le chef de dispositif de la décision de première instance relatif à la mesure d'expertise ordonnée et n'a pas étendu l'appel aux demandes de provision et de dommages et intérêts formées en première instance sur lesquelles le premier juge n'a pas statué.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Ainsi, l'acte d'appel fixant l'étendue de la dévolution à l'égard de l'intimé, la saisine initiale de la cour ne peut être élargie que par un appel incident ou provoqué.
Il en résulte qu'en l'espèce, l'acte d'appel ayant limité la saisine de la cour à la seule infirmation des dispositions de l'ordonnance ayant ordonné une expertise, la cour n'est pas saisie de la demande de provision à valoir sur le montant des factures impayées ni de celle tendant à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui aurait été subi du fait de la dissimulation prétendue d'éléments pour obtenir du président du tribunal de commerce l'autorisation d'assigner à heure indiquée. La cour ne peut donc statuer sur ces demandes, le fait que le premier juge ait omis de statuer sur celles-ci, non portées à la connaissance de la cour, étant dès lors sans pertinence.
Sur la mesure d'expertise
Il résulte des dernières conclusions de l'appelante que celle-ci ne conteste plus la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef, la mesure d'instruction apparaissant utile à la solution du litige opposant les parties sur la qualité des travaux réalisés.
Sur la communication des codes
La société Crazy Entertainment sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la communication des codes et sollicite la communication, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, des codes d'accès des équipements et systèmes son et lumière suivants :
le processeur numérique audio Yamaha MRX7,
l'Auvitran Dante to AVB,
l'Unifi Dream Machine Pro,
les quatre commutateurs Cisco SG350-10 MP,
les écrans tactiles de marque Trivum.
La société Crazy Entertainment reconnaît cependant que les codes ont été fournis le 20 décembre 2022, à la demande de l'expert judiciaire et qu'ils sont toujours en cours de test.
Il ressort des pièces produites par la société P&M Production que celle-ci a fourni les codes d'accès par mail du 20 décembre 2022 afin de répondre à la demande de l'expert du 19 décembre 2022 (pièces n° 44 et 45 de l'appelante).
Ainsi, cette communication ayant été effectuée et étant utile aux investigations en cours, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. Toutefois, au regard de la communication déjà intervenue, la demande de la société intimée apparaît désormais sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la communication des codes.
La société P&M Production demande qu'il soit jugé que du fait de la communication des codes, elle se trouve déchargée de son obligation de garantie et service après-vente prévue à l'article 11 des contrats.
Cet article met à la charge de la société appelante une obligation de garantie portant sur les équipements, équivalente à la garantie 'constructeur' appliquée par ses fournisseurs, pendant 12 mois à compter de la date de réception des équipements et une obligation de service après-vente d'une durée identique suivant la signature du procès-verbal de réception sans réserve.
Cependant, il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés de décharger une partie de son obligation contractuelle de garantie. Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance a été exactement apprécié par le premier juge.
Au regard de l'issue du litige en appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés devant la juridiction du second degré.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application au bénéfice de l'une ou l'autre partie des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la cour n'est pas saisie des demandes de provision au titre des factures impayées et de dommages et intérêts formées par la société P&M Production ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la communication des codes d'accès des équipements et systèmes son et lumière ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Constate que les codes d'accès des équipements et systèmes son et lumière ont été communiqués par la société P&M Production en cours de procédure ;
Dit en conséquence n'y avoir plus lieu à statuer sur la communication de ces codes ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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