Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 MARS 2023
N° RG 22/01844 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCTF
AFFAIRE :
M. [F] [P]
C/
M. [N] [W]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendule 30 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
N° RG : 11-20-000568
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/03/23
à :
Me Martine DUPUIS
Me Martine PICOT-PERSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268365 -
Représentant : Maître Franck LOPEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0934
APPELANT
****************
Monsieur [N] [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Martine PICOT-PERSIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 203 - N° du dossier 20200562
Madame [J] [C] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Martine PICOT-PERSIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 203 - N° du dossier 20200562
INTIMES
S.A.S.U. ACACIAS IMMOBILIER
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée à personne physique habilitée
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [P] expose être le propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] (78). Le 12 mai 2005, il a confié la gestion de la maison principale à la société Acacias immobilier qui, dans ce cadre, a signé un bail avec M. [D] [M] et Mme [J] [M], à effet au 15 août 2005.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2020, M. [P] a assigné M. et Mme [M], ses locataires, ainsi que la société Acacias immobilier à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir avec exécution provisoire :
- la condamnation des époux [M] à lui payer une somme de 5 377,95 euros au titre des charges d'eau arrêtées au 21 mars 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- la condamnation de la société Acacias immobilier à délivrer aux époux [M] des avis d'échéance mensuels avec une provision pour charges incluant les consommations d'eau et une régularisation annuelle en fonction de la consommation figurant au compteur, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- la condamnation de la société Acacias immobilier à lui payer une somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation des époux [M] à lui payer une somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- la condamnation de la société Acacias immobilier à lui payer une somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté le demandeur de toutes ses demandes,
- débouté la société Acacias immobilier de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné la mise en conformité par M. [P] des installations y compris les canalisations, afin que les deux logements disposent désormais de compteurs individuels enregistrant leurs consommations distinctes, à charge pour les locataires de ne pas y faire obstruction,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [P] en tous les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2022, M. [P] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 juin 2022, il demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
- d'infirmer la décision déférée,
- de condamner les époux [M] au paiement de la somme de 7 005,95 euros arrêtée au 24 mars 2022, au titre des charges d'eau,
statuant à nouveau, de :
- condamner en outre les époux [M] au paiement de la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- vu les dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil, de condamner la société Acacias immobilier à délivrer aux époux [M] des avis d'échéance mensuels avec une provision pour charges incluant les consommations d'eau et une régularisation annuelle en fonction de la consommation figurant au compteur, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après le prononcé de la décision à intervenir,
- condamner la société Acacias immobilier au paiement de la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Acacias immobilier au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit aux demandes formulées à l'encontre de M. et Mme [M], de :
- condamner en outre la société Acacias immobilier au paiement d'une somme de complémentaire de 7 005,95 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. et Mme [M] et la société Acacias immobilier aux dépens.
M. et Mme [M], bien que constitué, n'ont pas conclu.
La société Acacias immobilier n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 5 mai 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à personne physique habilitée. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par acte d'huissier de justice du 29 juin 2022 par remise à personne physique habilitée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 janvier 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par conclusions signifiées le 13 février 2023, soit postérieurement à la clôture prononcée le 26 janvier 2023, M. [P] demande à la cour de prendre acte du désistement de son appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Si le désistement d'appel fait sans réserve n'est pas formellement accepté par les intimés constitués, ces derniers, qui n'ont pas conclu, n'ont formé aucun appel incident, de sorte que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance d'appel en application de l'article 401 du code de procédure civile.
La cour prend donc acte du désistement d'appel de M. [P] et constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
M. [P] sera condamné aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à M. [P] de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance,
Prononce le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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