Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01336 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAEH
Jugement du 06 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01336 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAEH
N° de MINUTE : 24/00237
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [C], audiencière
DEFENDEUR
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0939
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sandrine VICENCIO
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 1er février 2023, l’Urssaf d’Ile-de-France a mis en demeure la SARL [4] de lui régler la somme de 3.679 euros correspondant à 3.498 euros de cotisations et contributions sociales et 181 euros de majorations dues pour le mois de novembre 2022.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte le 15 juin 2023 signifiée le 27 juin 2023 à la SARL [4] pour le même montant et la même période.
Par lettre recommandée déposée le 5 juillet 2023 aux services de la Poste et reçue le 21 juillet 2023 au greffe, la SARL [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la représentante de l’Urssaf renonce à la contrainte.
La SARL [4], représentée par son conseil, soutient oralement les termes de son courrier d’opposition. Elle demande d’annuler la contrainte.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que l’Urssaf ne justifie pas d’une mise en demeure précise et motivée. Elle ajoute que le contenu de la contrainte est imprécis en ce qu’elle ne contient pas de détail sur les cotisations dues. Elle soutient également que la signification de la contrainte est irrecevable car elle n’a pas été faite à personne habilitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...]
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, la SARL [4] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 27 juin 2023 par envoi d’un courrier du 5 juillet 2023 selon le courrier de suivi de la Poste.
L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable.
A l’audience, l’Urssaf d’Ile-de-France renonce à sa contrainte du 15 juin 2023.
Par conséquent, il convient d’annuler la contrainte litigieuse du 15 juin 2023 signifiée le 27 juin 2023.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
L’Urssaf conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’Urssaf.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de la SARL [4];
Annule la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France le 15 juin 2023 signifiée le 27 juin 2023 pour un montant de 3.679 euros correspondant à 3.498 euros de cotisations et contributions sociales et 181 euros de majorations dues pour le mois de novembre 2022 ;
Laisse à la charge de l’Urssaf d’Ile-de-France les frais de signification de la contrainte ;
Condamne l’Urssaf d’Ile-de-France aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01336 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAEH
Jugement du 06 FEVRIER 2024
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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