Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 JUIN 2022
N° 2022/544
Rôle N° RG 22/00544 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQEF
Copie conforme
délivrée le 07 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Juin 2022 à 11h25.
APPELANT
Monsieur [S] [T]
né le 04 Mai 1991 à NTEJE
de nationalité Nigériane
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [L] [E] (Interprète en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [Z] [M]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022 à 16h30 ,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 octobre 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17 novembre 2021 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 juin 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h50;
Vu l'ordonnance du 05 juin 2022 à 11h25 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [S] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 juin 2022 à 10h40 par Monsieur [S] [T] ;
Monsieur [S] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'j'ai une adresse fixe, je suis hébergé chez ma copine , je veux être assigné à résidence. Non je n'ai pas de passeport. Non je ne suis pas d'accord pour retourner au Nigéria. J'ai fait une demande en France. J'ai le récépissé qui a expiré le 08 mai. Je suis allé voir la plate forme , j'ai voulu prendre rendez-vous pour le renouvellement. Je suis arrivé en Italie en 2017.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il expose que sa demande d'asile expirant en mai 2022, M. [T] est venu en France où il a été interpellé, qu'il dispose d'une carte d'identité italienne en cours de validité et d'un hébergement sur le territoire français où il vit avec sa compagne française depuis plusieurs années. Il critique l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation concernant la situation personnelle de l'intéressé, erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation, défaut de proportionnalité de la mesure de placement en rétention, violation de l'article L 741- 3 du CESEDA et de l'article 3 de la CEDH, de l'article 8 de la même CEDH et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'Enfant.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [T].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée faisant valoir que l'arrêté de placement en rétention est régulier et que l'intéressé ne satisfait pas les conditions d'une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [T] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions en ce que, ne présentant pas de passeport en cours de validité, ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif et s'étant soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement notifiée le 17 novembre 2021, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, M. [T] s'étant déclaré SDF lors de son audition en retenue, ayant déclaré que les membres de sa famille se trouvaient au Nigéria et ne pas vouloir retourner dans ce pays mais souhaiter rester en France pour y vivre et y travailler, la France étant 'sa maison' tout en ne faisant nullement état de sa relation de concubinage.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Par ailleurs, à défaut de précisions données par l'intéressé sur ses liens affectifs en France, et n'ayant pas déclaré d'enfant, M. [T] ne saurait se prévaloir d'une violation des articles 3 et 8de la CEDH ni de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'Enfant.
La décision de placement en rétention apparaît donc proportionnée et nécessaire.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si M. [T] produit une attestation d'hébergement, le défaut de remise d'un passeport en cours de validité et d'acceptation de son renvoi au Nigéria comme le montre l'absence d'exécution de la décision d'éloignement notifiée le 17 novembre 2021, ne permettent pas d'accueillir sa demande d'assignation à résidence.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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