Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00862 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJII
N° de Minute : 874
Ordonnance du samedi 21 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [G]
né le 11 Septembre 1969 à [Localité 1] ( Lettonie)
de nationalité Lituanienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [L] [T] EPOUSE [R] interprète assermenté en langue lituanien, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 21 mai 2022 à 15 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 21 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [G] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
MOTIVATION:
- Sur le moyen tiré de l'absence du nom et coordonnées de l'interprète:
L'article L. 141-3 du CESEDA dispose:
« Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées de l'article L. 141-4 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'
La mention notamment du nom de l'interprète apparaît absolument déterminante pour qu'il soit possible ultérieurement de vérifier que l'interprète avait bien compétence et qualité pour intervenir dans le cadre de la procédure de rétention pour que l'étranger en cause exerce la plénitude de ses droits.
Or, l'objectivité commande de constater que le nom de l'interprète n'apparaît nulle part dans la procédure de rétention administrative ( notamment dans l'arrêté initial de placement en rétention et dans le procès verbal de notification des droits en rétention). Cette procédure se trouve donc entachée d'une irrégularité qui fait incontestablement grief à M. [C] [G] .
Ce moyen étant parfaitement fondé tant en fait qu'en droit, il y a lieu, sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens soulevés devant la cour par l'appelant, d'infirmer l'ordonner querellée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [C] [G].
Sur la notification de la décision à M. [C] [G]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [C] [G] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire, et rendue en dernier ressort,
INFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée,
Statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [C] [G].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée
Yves BENHAMOU,
Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 21 mai 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [L] [T] EPOUSE [R]
Le greffier
N° RG 22/00862 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJII
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [G] le samedi 21 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Coline HUBERT le samedi 21 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 21 mai 2022
N° RG 22/00862 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJII
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