Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 FÉVRIER 2023
N° 2023/0234
Rôle N° RG 23/00234 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2PY
Copie conforme
délivrée le 21 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 février 2023 à 12h55.
APPELANTS
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
représentée par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
INTIME
Monsieur [D] [E] [U]
né le 17 Avril 1988 à BAALBECK (LIBAN)
de nationalité Libanaise
Comparant en personne, représenté par Maître Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 février 2023 à 16h40,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire national avec délai de départ volontaire et interdiction de retour en date du 08 juillet 2022 pris par le préfet DU RHÔNE,
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h10;
Vu l'ordonnance du 19 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE;
Vu l'appel interjeté le 19 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l'appel suspensif interjeté le 19 février 2023 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Marseille;
Vu la décision en date du 20 février 2023 du conseiller de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE déclarant le recours suspensif,
Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : la mesure d'éloignement a été confirmée par le tribunal administratif, son passeport ne permet pas de garantir sa représentation. Il dit être étudiant et n'en justifie pas. Il déclare vouloir habiter à [Localité 4]. J'émets les plus expresses réserves sur les justificatifs produits. Il n'y a pas lieu à assignation à résidence surtout s'il y a eu une précédente OQT. Je demande infirmation de la décision.
Le représentant de la préfecture sollicite infirmation de la décision frappée d'appel.
Il savait qu'il avait 30 jours pour quitter volontairement le territoire à compter de la notification de la décision du tribunal administratif. La personne qui l'héberge a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 17 novembre 2022. Il a pris son billet d'avion tardivement. Il n'a pas d'adresse stable et fixe. Une demande de routing est en cours. On peut également prévoir une escorte pour qu'il prenne son avion si nous n'avons pas de retour de la demande de routing.
Monsieur [D] [E] [U] déclare : 'je suis étudiant, je suis entré en France en 2017 pour faire mes études, je fais un master II management à l'université d'[Localité 1], j'allais à [Localité 2] pour préparer mon départ; je demande une mise en liberté ou une assignation à résidence. Sinon je veux bien partir dès maintenant. J'avais déjà mon billet.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : le tribunal administratif a déjà rejeté les éléments sur l'appartenance au Hezbollah. Nous avons des garanties de représentation comme rarement. Il y a un passeport, une adresse, un billet d'avion. On aurait presque une situation où la préfecture empêcherait l'étranger de quitter par lui-même le territoire. Il a un stage au Liban. Il justifie d'une résidence stable et permanente. Il a des factures et elles justifient du domicile. Je demande de rejeter l'appel et de confirmer la première décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il résulte de la procédure que Monsieur [D] [E] [U] a été placé en rétention à la suite d'un contrôle d'identité effectué à [Localité 3] le 16 février 2023 et sur le fondement d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire national avec délai de départ volontaire et interdiction de retour en date du 08 juillet 2022 pris par le préfet DU RHÔNE. Par jugement en date du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de LYON a confirmé la décision préfectorale sauf en ce qu'elle a prononcé à l'encontre de Monsieur [D] [E] [U] une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il résulte de cette décision que la juridiction administrative a rejeté la demande de titre de séjour en retenant que Monsieur [D] [E] [U] ne justifiait pas de la cohérence de son parcours universitaire. Il résulte également de cette décision et d'autres éléments aux débats que Monsieur [D] [E] [U] fait valoir résider depuis quatre années en France, est célibataire et sans enfant. Il résulte enfin de cette décision que Monsieur [D] [E] [U] conteste être ancien combattant au sein du HEZBOLLAH ainsi que l'indique le préfet, que son attachement actuel à l'idéologie chiite radicale n'est pas établi, que la commission d'expulsion a émis le 15 novembre 2020 un avis défavorable à son expulsion et que le préfet a commis une erreur d'appréciation en qualifiant son comportement de menace pour l'ordre public.
Le premier juge a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention formée par l'étranger, a rejeté la requête en prolongation de la mesure formée par le préfet et a assigné à résidence Monsieur [D] [E] [U] chez M. [D] [V] à [Localité 4] contre remise de son passeport original et en cours de validité au commissariat de police à [Localité 4].
La contestation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas soutenue devant la cour, la confirmation de l'ordonnance du premier juge étant par ailleurs sollicitée par le conseil de Monsieur [D] [E] [U]. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance du premier juge de ce chef.
L'appel porte sur l'assignation à résidence octroyée à Monsieur [D] [E] [U].
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
La détention d'un passeport libanais en cours de validité par Monsieur [D] [E] [U] et remis au directeur du centre de rétention n'est pas discutée. Il n'est pas contesté non plus que Monsieur [D] [E] [U] a réservé le 23 décembre 2022 un billet d'avion [Localité 2]-BEYROUTH pour un vol prévu le 27 février 2023. S'agissant de son domicile, Monsieur [D] [E] [U] a indiqué lors de sa retenue être domicilié au Secours Catholique à [Localité 1] et chez un ami à [Localité 4]. Il justifie d'une simple domiciliation au Secours Catholique à [Localité 1] et d'un hébergement à [Localité 4] chez M. [V] [D], ressortissant libanais, qui justifie de son identité et de son adresse par la production d'un justificatif d'abonnement d'énergie en date du 17 février 2023. Cependant, il résulte également des pièces produites aux débats que M. [V] [D], qui a déjà fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 avril 2021, fait l'objet d'un arrêté de la même nature en date du 17 novembre 2022. Cet élément permet par conséquent de douter de la résidence stable qu'il peut offrir à Monsieur [D] [E] [U].
Par ailleurs, ce dernier, alors qu'il disposait d'un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire national, ne l'a pas respecté malgré la décision du tribunal administratif, manifestant ainsi son intention de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement.
Dans ces conditions, en l'absence de garanties effectives de représentation, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. La décision du premier juge sera infirmée sur ce point.
Il convient, la procédure étant par ailleurs régulière, et en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, de faire droit à la requête et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention telle que prévue dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Prononçons la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros N° RG 23/00234 et N° RG 23/00235.
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Février 2023 en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention formée par Monsieur [D] [E] [U].
Infirmons pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [D] [E] [U].
Rappelons à Monsieur [D] [E] [U] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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Sans engagement • Annulation à tout moment