Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2022
N° 2022/390
Rôle N° RG 19/11784
N° Portalis DBVB-V-B7D-
BEUJZ
PROCUREUR GENERAL
C/
[U] [J]
[G] [S] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Tiffany DUMAS
Me Charlotte BARRIOL
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 01 juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/4548
APPELANT
PROCUREUR GENERAL,
comparant en la personne de Madame [X] [M]
INTIMEES
Madame [U] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/3895 du 19/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 27 février 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Tiffany DUMAS, avocat au barreau de TOULON
Madame [G] [S] épouse [J]
née le 27 juillet 1964 à [Localité 3] (MADAGASCAR) (99)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 octobre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations et de l'union de Madame [G] [S] et Monsieur [V] [J] sont issus quatre enfants et notamment :
- [U] [J], née le 27 février 1987 à [Localité 2] (Madagascar).
Mme [S] a acquis la nationalité française le 25 mars 1999 en application de l'article 21-2 du code civil.
Le 15 janvier 2009, Mme [J] s'est vue refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du Tribunal d'instance de Toulon.
Par assignation du 24 avril 2015, Mme [J] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action déclaratoire de nationalité.
Par jugement rendu contradictoirement le 26 avril 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté Mme [J] de ses demandes tendant notamment à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle et a constaté son extranéité.
Cette décision a été signifiée le 26 mai 2017. Un certificat de non-appel a été délivré le 30 juin 2017.
Par assignation du 28 septembre 2017, Mme [J] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Toulon Mme [S] aux fins de voir constater qu'elle est sa mère biologique.
Le rapport d'expertise génétique ordonné par le tribunal a été remis le 29 novembre 2018.
Par jugement rendu le 1er juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a notamment :
- dit Mme [S] est la mère biologique de Mme [J], comme exactement mentionné à la déclaration de Mme [S] d'acquisition de la nationalité française souscrite le 25 mars 1999,
- confirmé la nationalité française de Mme [J],
- ordonné la transcription dudit jugement en marge de l'acte de naissance de Mme [J],
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le ministère public a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2019.
Saisi par Mme [S] d'un incident le 22 octobre 2019, le conseiller de la mise en état par une ordonnance rendue le 2 juin 2020 a déclaré recevable l'appel interjeté par le ministère public.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 21 juillet 2020, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a confirmé la nationalité française de Mme [J] née le 27 février 1987 à [Localité 2] (Madagascar) ; en ce qu'il a ordonné la transcription du présent jugement en ses dispositions relatives à la filiation et à la nationalité en marge de l'acte de naissance de Mme [J] et de tous les actes subséquents par les soins de M. le procureur de la République passé le délai légal de recours ; en ce qu'il a ordonné en tant que besoin la restitution à Mme [J] de toutes pièces d'identité la concernant et faisant de sa nationalité française ; en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de l'Etat,
A titre subsidiaire, statuant à nouveau,
- dire que Mme [J], se disant née le 27 février 1987 à [Localité 2] (Madagascar) n'est pas française,
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamner Mme [J] aux dépens.
Le ministère public fait en effet notamment valoir que :
- le tribunal de grande instance de Toulon n'était pas compétent territorialement pour connaître des contestations sur la nationalité française ; qu'il s'agit exclusivement de la compétence du tribunal de grande instance de Marseille pour le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'il appartenait au tribunal de soulevé d'office l'exception de nationalité et de se déclarer incompétent ; que le tribunal a porté atteinte au principe de bonne administration de la justice ;
- le tribunal s'est prononcé sans déclarer la caducité de l'assignation ou l'irrecevabilité des conclusions ; que les formalités n'avaient pas été accomplies ; que le ministère de la Justice doit systématiquement être informé de toute instance en la matière ;
- le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 avril 2017 ; que Mme [J], par son action, a cherché à contourner ledit jugement ; que les délais d'appel étaient dépassés ;
- une mesure d'expertise génétique n'est pas de nature à établir l'état civil d'une personne en l'absence d'un acte de naissance probant ; que l'expertise sanguine ne peut avoir en elle-même aucun effet de nationalité ; que la situation du déclarant et des enfants face à la déclaration de nationalité doit être considérée comme cristallisée à la date de la déclaration et ne peut être régularisée a posteriori ;
- le jugement n'a pas motivé quant à la valeur probante de l'acte de naissance étranger ; que le tribunal a privé sa décision de base légale ;
- la demande principale portait sur la déclaration de nationalité française ; que les juges ont statué sans conclusions écrites du ministère public.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 10 janvier 2020, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon en date du 1er juillet 2019.
Mme [J] fait en effet notamment valoir que :
- l'erreur matérielle affectant le jugement du tribunal de Madagascar lui causait un préjudice caractérisé ; que le procureur avait donné un avis oral favorable à sa demande lors de l'audience ; qu'il ne lui a pas semblé utile de former une question préjudicielle près le tribunal de grande instance de Marseille ; qu'il a pourtant disposé d'un délai de 21 mois ;
- elle n'a pas cherché à cacher le jugement de 2017 ; qu'elle avait demandé au tribunal d'acter, par voie de conséquence légale, sa nationalité française ; qu'il n'était pas nécessaire d'introduire deux instances consécutives ; que le tribunal de grande instance à compétence générale au principal comme en cas d'incident pour une bonne administration de la justice ; qu'il s'agit d'un objectif à valeur constitutionnelle.
Dans le dernier état de ses conclusions, enregistrées le 5 novembre 2020, et auxquelles il est expressément fait renvoi pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon en date du 1er juillet 2019.
Mme [S] fait en effet notamment valoir que :
- le jugement du tribunal de Madagascar comporte une erreur de retranscription ; qu'il mentionne par erreur que c'est la soeur de Mme [S] qui a déposé la requête ; qu'elle a seulement été témoin à l'audience ; que la requête avait été déposée par Mme [S] pour voir statuer sur le nom de famille de l'enfant [U] ;
- Mme [S] n'avait pas d'existence civile puisque ses papiers d'identité lui avaient été retiré ; que l'erreur de retranscription lui causait un préjudice personnel caractérisé ; que le procureur avait donné un avis oral favorable à la demande de Mme [J] ;
- elles n'ont pas caché l'existence de jugement ; que le parquet avait connaissance des éléments communiqués et des demandes ;
- le tribunal a été saisi à titre incident d'une question de nationalité nécessaire à la solution du litige ; qu'il était donc compétent.
L'affaire a été appelée à l'audience du jeudi 20 octobre 2022, date à laquelle l'ordonnance de clôture a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence
L'appel interjeté par le ministère public ne concerne que les chefs du dispositif du jugement du 1er juillet 2019 ayant:
- confirmé la nationalité française de Mme [J],
- ordonné la transcription dudit jugement en marge de l'acte de naissance de Mme [J],
- ordonné en tant que de besoin la restitution de toutes les pièces d'identité à Mme [J] la concernant et faisant état de sa nationalité française,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le ministère public soulève ainsi l'incompétence du tribunal judiciaire à statuer sur la nationalité de Mme [J] et sur ses conséquences.
Il fait à juste titre valoir qu'en application des articles article 29-1 du code civil et D 211-10 et annexe VIII du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance de Toulon n'avait pas compétence pour statuer, fut-ce de manière annexe, sur une question de nationalité. En effet, seul le tribunal judiciaire de Marseille détient cette compétence dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Mme [J] souligne que le ministère public était partie à l'instance tenue devant le tribunal de grande instance de Toulon, et qu'il n'a pas jugé utile que cette juridiction soumette une question préjudicielle sur le fondement de l'article 1041 du code de procédure civile. Ceci est exact, mais l'avis du ministère public ne saurait pour autant purger une règle d'attribution de compétence, notamment parce que, par hypothèse, si le tribunal ne peut statuer sur une question donnée, l'avis du ministère public à cet égard n'a aucune incidence pratique.
Mme [J] fait également valoir que la demande du ministère public reviendrait à violer la règle constitutionnellement garantie d'une bonne administration de la justice, comme les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et les articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Ces règles sont cependant sans incidence en l'espèce, puisque Mme [J] avait tout loisir de saisir la juridiction compétente pour trancher des questions de nationalité, plutôt que de tenter d'obtenir par le biais d'une action en reconnaissance de sa filiation la remise en cause du jugement définitif du 26 avril 2017.
La bonne administration de la justice postule bien au contraire le respect des règles impératives de compétence, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Il convient donc d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée par le ministère public.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence étant par ailleurs juridiction d'appel relativement au tribunal judiciaire de Marseille, il y a lieu de statuer sur le fond du litige, par application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile.
2. Sur le fond
Le ministère public sollicite l'infirmation des dispositions déférées du jugement frappé d'appel en soulignant que les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile imposaient le dépôt de l'assignation ou le cas échéant des conclusions au ministère de la justice. Ce texte prévoit encore que l'assignation est caduque et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables s'il n'est pas justifié de ces diligences.
Or, il est constant que ni Mme [J] ni Mme [S] n'ont effectué ce dépôt de leurs assignation et pièces auprès du ministère de la justice. Dès lors les demandes tendant à faire constater la nationalité française de Mme [J] sont irrecevables, et il doit être intégralement fait droit aux demandes du ministère public.
Par voie de conséquence, Mme [J], qui succombe, supportera la charge des dépens, tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré,
Constate l'incompétence du tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a statué le 1er juillet 2019 sur la nationalité de Mme [U] [J],
Constate que le récépissé justifiant de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été délivré,
Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a:
- confirmé la nationalité française de Mme [U] [J] née le 27 février 1987 à [Localité 2] (Madagascar),
- ordonné la transcription du jugement en ses dispositions relatives à la filiation et à la nationalité en marge de l'acte de naissance de Mme [J] et de tous les actes subséquents par les soins de M. le procureur de la République passé le délai légal de recours,
- ordonné en tant que besoin la restitution à Mme [J] de toutes pièces d'identité la concernant et faisant état de sa nationalité française,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat,
Condamne Mme [U] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment