Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 MAI 2024
N° RG 24/00684 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBXW
N° RG 24/00684 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBXW
Copie conforme
délivrée le 21 Mai 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Mai 2024 à 14H22.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Non Représenté
INTIMES
Monsieur [Y] [T]
né le 21 Novembre 1979 à [Localité 5]
de nationalité Canadienne
Comparant, assisté de Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE, avocat choisi et de Madame [K] [D], interprète en langue anglaise ayant prêté sermet à l'audience
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [F]
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 22 mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme D'AGOSTINO Carla,greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024 à 118h08,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme D'AGOSTINO Carla, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de ALPES MARITIMES le 07 mars 2024, notifié le même jour à 15h00
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mars 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 15h00
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Y] [T].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice le 21 mai 2024 ;
Vu l'ordonnance intervenue le 21 mai 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [Y] [T] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 22 mai 2024 à 9h30.
A l'audience,
Monsieur l'avocat général n'ayant pas comparu ; il a été donné lecture de ses conclusions dans lesquelles il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention dans la mesure où il n'y a pas au dossier de certificat d'incompatibilité d'un médecin, qu'il fait obstruction volontairement à son éloignement en multipliant les nationalités et qu'il constitue une menace à l'ordre public condamné à de plusieurs reprises pour des faits gravissimes
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que monsieur n'a jamais eu de réelle prise en charge psychiatrique et entérogastrologique alors qu'il a une continence fécale et qu'il n'est pas en état de manifesté sa volonté ce qui constitue un traitement dégradant ; soulève l'irrecevabilité la requête du préfet en prolongation n'étant pas accompagnée de l'antériorité du registre qui ne comporte par toutes les pages, enfin il soutient que les conditions pour une quatrième prolongations ne sont pas réunies.
Monsieur [Y] [T] a déclaré : 'je n'ai rien à dire' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'actualisation du registre de rétention :
Vu l'article L 743-9 du CESEDA qui dispose que : « Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention (').
Vu L'article R. 743-2 du CESEDA qui ajoute que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
Vu L'article L 744-2 du CESEDA (ancien article L 553-1) qui prévoit que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation » ;
La copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA est nécessaire à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la consultation du registre versé en procédure montre que les mentions nécessaires au contrôle du juge ont bien été portées de sorte que le moyen sera rejeté ;
Sur la garantie des droits de la personne vulnérable et la proportionnalité de la mesure de rétention
Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Aux termes de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.
En l'espèce, Monsieur [Y] [T] soutient que ses problèmes de santé rendent son maintien en détention indigne, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Au préalable il convient de rappeler comme l'a indiqué à juste titre le ministère public que l'expert psychiatre dans son rapport d'expertise psychiatrique réalisée le 6 mars intervenait, sur réquisition d'un OPJ, dans le cadre de la procédure pénale (violence sur personne dépositaire de l'autorité publique) ayant précisément menée au placement en CRA ; qu'il devait ainsi notamment déterminer si le mis en cause était responsable de ses actes au moment des faits reprochés ;' que la phrase suivante 'une affection psychique vraisemblablement de type schizophrénie, associant des symptômes déficitaires au premier plan, avec des idées délirantes à bas bruit, évoluant spontanément sans aucune prise en charge, avec marginalisation pour lequel un suivi thérapeutique est nécessaire '' signifiait donc que la maladie avait effectivement évolué, le retenuétant sans domicile fixe et ne disposant, par définition, d°aucun accès aux soins lui permettant de prendre un traitement médicamenteux pour juguler sa pathologie ; qu'enfin, ladite expertise psychiatrique était jointe au dossier de saisine initié à MONTPELLIER et que la Cour d'appel de ce ressort n°a pas considéré cette pièce comme démontrant une incompatibilité entre l°état de santé et la rétention.
Au demeurant outre le fait que l'appelant n'a pas sollicité l'OFII ni le médecin du centre de rétention d'une évaluation de sa vulnérabilité et ne produit aucun document justifiant d'un état de santé incompatible avec son maintien en rétention, conformément aux dispositions de l'article L743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
L'irrégularité soulevée a déjà été examinée lors de la décision portant première prolongation de la rétention en date du 10 mars 2024, ainsi que par la cour d'appel de Montpellier le 12 mars 2024, et est antérieure à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice du 7 avril 2024, ordonnant une deuxième prolongation de la rétention, ainsi que par ordonnance de cette cour en date du 9 mai 2024, confirmant la décision de troisième prolongation, de sorte que ce moyen doit être déclaré irrecevable.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours"
Il ressort de cet article que le juge des libertés et de la détention peut renouveler une quatrième fois le maintient en rétention de l"étranger pour une durée maximale de quinze jour quand il est saisit :
- d'une part à la suite d'un situation apparue dans les quinze derniers jours et détaillée dans les 1°, 2° et 3° du premier alinéa,
- et d'autre part en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public,
Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Cet article pose le principe de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation et donc de l'indépendance et de l'autonomie de chaque requête en vue d'une demande de prolongation. De sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il est fait obligation au préfet de concentrer ses moyens lors de la première demande de prolongation, chaque demande de prolongation étant autonome la requête préfectorale peut développer des moyens propres à chaque prolongation ;
En l'espèce, c'est par une appréciation pertinente du dossier que le ministère public a considéré que la personne retenue représente une menace de trouble grave à l'ordre public en ce qu'il n'est pas contestée qu'elle a été condamnée en juin 2021 à six mois d'emprisonnement sous l'alias [J] [G] pour des faits d'atteints aux personnes, en l'espèce violence aggravée par deux circonstances et violence en état d'ivresse manifeste (suivie d'incapacité n'excédant pas huit-jours pour les deux infractions), menace de mort ou d`atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à I'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique ; que cette condamnation, combinée à la lecture conjointe de l'expertise psychiatrique du 6 mars et à d'autres antécédents à l'instar d°un classement sans suite pour irresponsabilité de l 'auteur prononcé en 2019 pour des faits d'exhibition sexuelle, démontrent que [Y] [T] alias [J] [G] alias [U] [Z] est atteint d'une pathologie psychiatrique qui le prédispose à l'instabilité et favorise le risque de réitération, qu'il en soit responsable ou non de ses actes ; que partant, en cas de sortie du retenu, eu égard à son profil. tant sur le plan judiciaire que mental, il ne peut être écarté le risque d'une menace de trouble grave à l'ordre public en cas de commission de nouveaux faits visant les personnes.
En conséquence il convient d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Y] [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date 21 mai 2024
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation pour une durée maximale de 15 jours à compter du 21/05/2024 le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Y] [T]
Rappelons à Monsieur [Y] [T] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre une ordonnance dans le délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 21 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
-
N° RG : N° RG 24/00684 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBXW
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [Y] [T]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 21 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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