Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 48
N° RG 22/05517
N°Portalis DBVL-V-B7G-TDQ4
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 14 décembre 2023,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Décembre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.R.L. NEWPORT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 19/04/2023
Représentée par Me Sophie LABARRE de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.E.L.A.R.L. PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, mandataire liquidateur de la SARL NEWPORT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée en appel provoqué par AXA FRANCE IARD
Représentée par Me Sophie LABARRE de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. HAREL BATIMENT
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 3 janvier 2017, la société Newport a confié à la société Harel Bâtiment, assurée auprès de la société Axa France Iard, la création d'une cheminée à grillades moyennant le prix de 16 634,40 euros TTC suite à l'acquisition d'un fonds de commerce de bar-restaurant situé à [Localité 8], [Adresse 9], en décembre 2016.
Les travaux se sont déroulés du 17 janvier au 16 février 2017.
La société Newport a réglé la première situation du 31 janvier 2017, d'un montant de 9 837,60 euros TTC, et a refusé le paiement de la seconde du 28 février 2017, d'un montant de 5 980,80 euros TTC, compte tenu de l'émanation de fumées dans les salles de restaurant.
La société Harel Bâtiment est intervenue d'avril à octobre 2017 pour reprendre ses travaux et a notamment posé à ses frais une tourelle d'extraction d'air motorisée en juin 2017.
Le désordre persistant, la société Newport a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes d'une demande d'expertise au contradictoire de la société Harel Bâtiment et de son assureur Axa France Iard. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 29 mai 2018.
Au cours de la mesure d'instruction, un incendie s'est déclaré le 8 août 2019 au niveau de la tourelle d'extraction.
L'expert, M. [L], a déposé son rapport le 19 septembre 2019.
La société Newport a été placée en procédure de redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 19 février 2020.
Aux termes d'une procédure de référé initiée par la société Newport le 3 novembre 2020, la société Harel Bâtiment a été condamnée par le tribunal de commerce de Nantes le 16 février 2021 à lui payer la somme provisionnelle de 7 625,41 euros HT, correspondant au montant de la reprise de la cheminée (2 737,84 euros HT) majorée de la provision pour les frais de la procédure.
Par ordonnance du 22 mars 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a rejeté la demande de la société Harel Bâtiment, qui avait déclaré tardivement sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Newport (solde de son marché), d'être relevée de la forclusion.
Par actes d'huissier des 12 et 17 mai 2021, la société Newport a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nantes la société Harel Bâtiment et son assureur Axa France Iard.
Par un jugement en date du 21 juillet 2022, le tribunal de commerce a :
- condamné la société Harel Bâtiment à payer la somme de 3 926,75 euros HT à la société Newport pour la reprise des peintures altérées et noircies par les émanations de fumées avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
- condamné la société Harel Bâtiment à payer la somme de 16 300 euros HT à la société Newport au titre des préjudices immatériels liés à la perte d'exploitation de cette dernière avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
- jugé irrecevable la demande reconventionnelle de la société Harel Bâtiment et l'a déboutée de sa demande de compensation de la somme de 5 980,80 euros ;
- condamné la société Axa France Iard à garantir et relever indemne la société Harel Bâtiment des sommes qu'elle restera à devoir à la société Newport, déduction faite des franchises prévues au contrat liant les deux sociétés ;
- décerné acte à la société Harel Bâtiment de ce qu'elle a déjà procédé au règlement de la somme de 2 737,84 euros pour le rehaussement du foyer existant en briques réfractaires, l'obturation de la lunette arrière du foyer par une vitre adéquate et la fabrication d'un fronton métallique, somme mise à sa charge en exécution de la décision rendue le 16 février 2021 ;
- débouté la société Newport de sa demande de 6 920,39 euros HT pour le remplacement des menuiseries existantes ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- condamné solidairement les sociétés Harel Bâtiment et Axa France à régler à la société Newport la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement les sociétés Harel Bâtiment et Axa France aux entiers dépens des deux procédures de référé et de la présente instance sur le fondement de l'article 696 dudit code dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC.
La société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision le 14 septembre 2022.
La procédure de redressement judiciaire de la société Newport a été convertie en liquidation judiciaire le 19 avril 2023.
Par acte d'huissier en date du 7 juin 2023, la société Axa France Iard a fait assigner la société Philippe Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Newport, en appel provoqué.
L'instruction a été clôturée le 7 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2022, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a condamné la compagnie Axa à garantir la société Harel Bâtiment des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Newport ;
Statuant de nouveau,
- débouter la société Newport et la société Harel de toute demande formée à l'encontre de la compagnie Axa France Iard ;
Subsidiairement,
- limiter à 10 124,75 euros HT la somme allouée au titre des travaux réparatoires, déduction faite de la provision accordée par le juge des référés ;
- limiter à 16 800 euros la somme allouée au titre des préjudices immatériels ;
- dire et juger que la compagnie Axa France Iard ne sera tenue que dans les limites de ses plafonds et franchises contractuelles, avec application de la franchise de 1 537,80 euros ;
- condamner la société Newport à verser à la compagnie Axa France Iard la somme 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Newport aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 août 2023, la société Philippe Delaere, en qualité de mandataire liquidateur de la société Newport, demande à la cour de :
- débouter la société Axa de son appel ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la société Axa France Iard à garantir et relever indemne la société Harel Bâtiment des sommes qu'elle restera à devoir à la société Newport, déduction faite des franchises prévues au contrat liant les deux sociétés ;
- condamné la société Harel Bâtiment à payer la somme de 3 926,75 euros HT à la société Newport pour la reprise des peintures altérées et noircies par les émanations de fumées avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
- jugé irrecevable la demande reconventionnelle de la société Harel Bâtiment et l'a déboutée de sa demande de compensation de la somme de 5 980,80 euros ;
- condamné solidairement les sociétés Harel Bâtiment et Axa France à régler à la société Newport la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement les sociétés Harel Bâtiment et Axa France aux entiers dépens des deux procédures de référé et de la présente instance sur le fondement de l'article 696 dudit code dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC ;
- recevoir la société Philippe Delaere et Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Newport, en son appel incident et l'y dire bien fondée ;
- réformer le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a :
- débouté la société Newport de sa demande de 6 920,39 euros HT pour le remplacement des menuiseries existantes ;
- condamné la société Harel bâtiment à payer la somme de 16 300 euros HT à la société Newport au titre des préjudices immatériels liés à la perte d'exploitation de cette dernière avec intérêt de droit à compter de l'assignation ;
Statuant de nouveau,
- condamner solidairement la société Harel Bâtiment et son assureur la Compagnie d'assurances Axa à régler à la société Philippe Delaere, ès qualités, les sommes suivantes :
- 6 920,39 euros HT au titre du remplacement des menuiseries existantes ;
- 56 000 euros HT au titre des préjudices immatériels et ce, avec intérêts de droit à compter à compter de l'assignation et indexation ;
- condamner solidairement la société Harel Bâtiment et son assureur la compagnie d'assurances Axa au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'en tous les dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 août 2023, la société Harel Bâtiment demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la société Harel Bâtiment à payer la somme de 3 926,75 euros HT à la société Newport pour la reprise des peintures altérées et noircies par les émanations de fumées avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
- condamné la société Harel Bâtiment à payer la somme de 16 300 euros HT à la société Newport au titre des préjudices immatériels liés à la perte d'exploitation de cette dernière avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
- jugé irrecevable la demande reconventionnelle de la société Harel Bâtiment et l'a déboutée de sa demande de compensation de la somme de 5 980,80 euros ;
Statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement la société Delaere et Associés de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la même, ès qualités, à payer le solde du marché à hauteur de 5 980,80 euros ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la société Axa France Iard à garantir et relever indemne la société Harel Bâtiment des sommes qu'elle restera à devoir à la société Newport, déduction faite des franchises prévues au contrat liant les deux sociétés ;
- décerné acte à la société Harel Bâtiment de ce qu'elle a déjà procéder au règlement de la somme de 2 737,84 euros pour le rehaussement du foyer existant en briques réfractaires, l'obturation de la lunette arrière du foyer par une vitre adéquate et la fabrication d'un fronton métallique, somme mise à sa charge en exécution de la décision rendue le 16 février 2021 ;
- débouté la société Newport de sa demande de 6 920,39 euros HT pour le remplacement des menuiseries existantes ;
- décerné acte à la société Harel Bâtiment de ce qu'elle a déjà procédé au règlement de la somme de 4 887,57 euros HT en remboursement des frais d'expertise supportés par la société Newport, somme mise à sa charge en exécution de la décision rendue le 16 février 2021 ;
En toute hypothèse,
- condamner la société Axa au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'appel.
MOTIFS
Après avoir constaté lors du premier accedit du 21 septembre 2018 le désordre relatif aux émanations de fumées dans les salles de restaurant, M. [L] conclut qu'il a pour origine un mauvais dimensionnement des ouvrages. Il explique que les linteaux de la cheminée, qui sont trop hauts de 12 à 15 cm, contiennent mal les volutes de fumée pour les diriger ensuite vers l'avaloir et que l'ouverture du foyer principal et la lunette arrière ont une hauteur trop importante. Il considère qu'il est aisé d'y remédier. Il souligne également que les menuiseries extérieures vétustes ne présentent pas de bouches d'entrées d'air pour assurer le renouvellement d'air ad'hoc (30m3/h).
Il impute le désordre à la société Harel Bâtiment observant qu'elle n'est pas une entreprise de fumisterie ou spécialiste de la mise en 'uvre des cheminées, mais de maçonnerie et de gros 'uvre.
Il n'est pas discuté qu'aucune réception des travaux réalisés par la société Harel Bâtiment n'est intervenue, la société Newport ayant constaté dès les premiers essais la présence de fumées en salles de restaurant.
Il s'ensuit que la société Harel était tenue d'une obligation de résultat sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, ce qu'elle ne discute pas.
Sur la garantie de la société Axa France Iard
La société Axa France Iard soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les conditions ne sont pas réunies pour mobiliser les garanties souscrites. Elle expose que le désordre ne relève pas de la garantie décennale, que la garantie professionnelle ne concerne pas la reprise des travaux de construction et que l'activité de fumisterie dont relèvent les travaux effectués n'a pas été déclarée.
La société Harel Bâtiment réplique que la compagnie Axa France Iard garantit les dommages matériels survenus en cours de chantier et la responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception et que l'activité de maçonnerie et béton armé comprend les travaux maçonnés liés à la fumisterie des cheminées, âtres, foyers ouverts, conduits de fumée et de ventilation et ravalement et réfection de souches.
Les conditions générales du contrat d'assurance stipulent à l'article 2.17. au titre des assurances de la responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception de travaux que l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou immatériels visés aux articles 2.8 à 2.15 qui précèdent, par son fait ou par le fait notamment de ses travaux de construction'
Il s'ensuit que si la société Axa France Iard n'a pas vocation à garantir la réparation des travaux de construction, c'est-à-dire la réparation de la cheminée, sa garantie aurait pu être mobilisée au titre des reprises de peinture, conséquence pécuniaire de la mauvaise exécution des travaux de construction.
Cependant, l'assurance de responsabilité professionnelle ne couvre que l'activité déclarée par l'assuré. Or, si l'activité de maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ selon la nomenclature des activités du BTP de la fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) applicable au moment de la signature du contrat en avril 2016 comprend certains travaux liés à la fumisterie, il s'agit de construction de cheminées à usage domestique et individuel et non pour l'exercice d'une activité professionnelle de restauration, étant observé que la nomenclature non datée produite à sa pièce 3 par la société Harel Bâtiment n'est pas celle applicable à la prise d'effet de l'assurance.
La garantie de la société Axa France Iard n'est donc pas mobilisable. Le jugement est infirmé.
Sur l'indemnisation
Sur la somme de 2 737,84 euros
Ainsi que l'a retenu le tribunal, la somme de 2 737,84 euros HT a été réglée par la société Harel Bâtiment en exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes le 16 février 2021 pour le rehaussement du foyer existant en briques réfractaires et l'obturation de la lunette arrière du foyer par une vitre et la fabrication d'un fronton métallique préconisés par l'expert. Il n'y a pas d'appel sur ce point.
Sur la somme de 6 920,39 euros
L'expert a préconisé le remplacement des menuiseries existantes par six châssis avec bouches d'entrée d'air ad'hoc (30m3/h).
La société Philippe Delaere et Associés ès qualités réclame le remplacement de l'intégralité des menuiseries pour le montant estimé par l'expert à 6 920,39 euros HT pour mettre en place des bouches d'entrée d'air, ce qui est impossible à réaliser selon M. [L] dans les châssis hétérogènes en place.
Alors que le liquidateur indique qu'une cession du bail est prévue, qu'il ne justifie pas que la société Newport est propriétaire des menuiseries, mais uniquement du fonds de commerce, qu'il ne caractérise pas la persistance du désordre depuis 2019 et que la société n'est plus en activité, il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice de la société Newport à la date où la cour statue qui nécessite le remplacement des menuiseries.
Dès lors, la société Philippe Delaere et Associés ès qualités sera déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé par substitution de motif de ce chef.
Sur la somme de 3 926,75 euros
Le tribunal a fait droit à la demande de reprise des murs noircis par les fumées de la cheminée.
La société Harel Bâtiment réitère en appel son refus de prendre en charge l'intégralité des peintures arguant qu'il n'a pas été démontré qu'elles auraient été réalisées au moment de la reprise du fonds de commerce par la société Newport.
Ainsi que le rappelle le tribunal, il est justifié par le constat d'huissier du 22 novembre 2017 et le rapport d'expertise que les murs du restaurant ont été noircis par les émanations de fumées. Dès lors, peu important que la peinture soit neuve ou vétuste, la réparation intégrale du préjudice de la société Newport commande de reprendre la peinture des murs dégradés.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Harel Bâtiment à payer la somme de 3 926,75 euros avec intérêts à la société Newport.
Sur la perte d'exploitation
Sur la base d'une attestation de la société Auditia, cabinet d'expert-comptable de la société Newport, évaluant le manque d'activité lié à l'inutilisation de la seconde salle du restaurant depuis le 1er janvier 2017 (20 couverts initialement prévus manquants) à 84 000 euros de chiffre d'affaires, soit une perte de marge de 56 000 euros, M. [L] a estimé devoir pondérer cette somme à 30% de ce montant, soit 16 800 euros, du fait de l'absence de certitude de la pleine affluence de cette salle en période normale, du foisonnement et du taux de fréquentation de la clientèle échappant à l'expertise technique du bâtiment.
Le liquidateur de la société Newport réclame la somme de 56 000 euros correspondant à la perte de marge alléguée entre le 1er janvier 2017 et le 31 avril 2019. Il soutient qu'une salle du restaurant se trouvait inutilisable pendant que la seconde subissait les odeurs de fumées. Il rappelle que le restaurateur avait fondé sa campagne de publicité d'ouverture sur la mise en place de la cuisson au feu de bois. Il ajoute que la durée des travaux prévus pendant un mois aurait également perturbé l'activité, que le restaurant n'offrait pas un cadre agréable l'hiver puisque la hotte aspirait toute la chaleur sans que les chauffages d'appoint ne permettent d'assurer une température suffisante. Il conclut que la perte de chiffre d'affaires a entrainé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire.
La société Harel Bâtiment réplique que malgré le dysfonctionnement, la cheminée a toujours été utilisée et qu'il n'est pas rapporté de baisse de fréquentation de la clientèle. Elle ajoute que la société Newport ne peut réclamer l'indemnisation de l'absence d'augmentation de la clientèle escomptée qui n'était qu'hypothétique. Elle dénie tout crédit à l'attestation de l'expert-comptable qui n'est pas étayée par des documents et qui se base sur des hypothèses. Elle assure que les raisons de la baisse de la fréquentation sont étrangères au désordre affectant la cheminée.
Selon l'expert-comptable de la société Newport le manque d'activité a généré un défaut de chiffre d'affaires HT de 18 000 euros entre la 1er janvier 2017 et le 31 mars 2017. Or il n'est pas contesté que les travaux de la cheminée ont eu lieu en janvier et février 2017 et que du fait de la nécessité de laisser sécher la maçonnerie, le barbecue à grillades ne pouvait être utilisé avant le mois d'avril 2017. Il ne pouvait donc y avoir de gains financiers du fait de la nouvelle activité de cuisson au feu avant avril 2017.
L'expert-comptable évalue ensuite un manque d'activité de 45 000 euros sur l'exercice 2017/2018 et de 21 000 euros sur l'exercice 2018/2019. Il retient un taux de marge pour le secteur de 67% du chiffre d'affaires HT et conclut à une perte de mars de 56 000 euros.
Cependant ainsi que le relève la société Harel Bâtiment, aucune pièce comptable n'est produite pour soutenir les chiffres énoncés par l'expert-comptable, lequel prend en compte le taux de marge, mais ne justifie pas du taux de marge sur coûts variables qui permet seul d'évaluer un préjudice d'exploitation. Il n'est pas davantage produit le projet financier prévisionnel. Il n'est donné aucun chiffre sur la fréquentation, aucune donnée comptable postérieure à mai 2019 pour comparaison. La déclaration de cessation de paiement du 10 janvier 2020 ne fait pourtant état que de difficultés passagères pendant plusieurs mois et il n'apparait pas à cette date que les problèmes liés à la fumée persistent puisqu'il n'est plus réclamé d'indemnisation de la perte d'exploitation à compter de mai 2019.
Le liquidateur est mal fondé à soutenir que la procédure de redressement judiciaire ouverte le 19 février 2020, convertie en liquidation judiciaire à l'égard la société Newport est en lien avec les désordres de la cheminée alors qu'il ne produit aucun élément comptable, que la déclaration de cessation de paiement fait état de difficulté liée au départ de la serveuse, impactant fortement le service du midi et que l'épidémie de covid 2020 a de manière certaine eu des répercussions sur les résultats du restaurant.
Les cinq attestations produites par le liquidateur caractérisent cependant une gêne des clients par l'odeur de fumée. Toutefois, ainsi que le relève l'expert, un restaurant avec foyer ouvert de grillades au feu de bois à l'intérieur des espaces de repas et au milieu des salles sentira toujours quelque peu l'odeur de bois brûlé.
Il s'ensuit que la perte de marge sur coûts variables de la société Newport en lien avec le dysfonctionnement de la cheminée est marginale. Au regard des éléments produits, elle sera fixée à 5 000 euros. La société Harel sera condamnée au paiement de cette somme à la société Philippe Delaere et Associés ès qualités. Le jugement est réformé.
Sur la demande de paiement du solde de son marché par la société Harel Bâtiment
La société Harel Bâtiment demande la compensation des sommes qu'elle doit à la société Newport avec celle de 5 980,80 euros correspondant au solde de son marché non réglé par l'appelante compte tenu de la mauvaise foi de la société qui ne l'avait pas insérée dans la liste des créanciers lors de son placement en redressement judiciaire.
Ainsi que le rappelle le tribunal, le juge-commissaire dans sa décision du 22 mars 2021 a relevé que la société Newport a bien fait figurer la société Harel Bâtiment dans sa déclaration de cessation de paiement, mais n'a pas régularisé le dépôt de cette liste d'appel des créanciers, a indiqué que si l'omission sur la liste des créanciers est un motif de relevé de forclusion, la société Harel Bâtiment n'explique pas en quoi elle s'est trouvée dans une situation insurmontable l'empêchant de prendre connaissance du BODACC dans les six mois de sa publication et l'a déboutée de sa demande de relevé de forclusion.
En l'absence de déclaration de créance de la société Harel Bâtiment au passif de la procédure collective de la société Newport, la demande de paiement par la société Philippe Delaere et Associés ès qualités de la somme de 5 980,80 euros est irrecevable.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
La société Harel Bâtiment sera condamnée à payer la somme de 4 000 euros à la société Philippe Delaere et Associés ès qualités en application de l'article 700 du code de procédure civile, 1 000 euros à la société Axa France Iard sur le même fondement ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Newport de sa demande au titre du remplacement des menuiseries et en ce qu'il a condamné la société Harel Bâtiment à payer à la société Newport la somme de 3 926,75 euros HT avec intérêts pour la reprise des peintures,
L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare irrecevable la demande de la société Harel Bâtiment en paiement par la société Philippe Delaere et Associés ès qualités de la somme de 5 980,80 euros,
Condamne la société Harel Bâtiment à régler la somme de 5 000 euros à la société Philippe Delaere et Associés ès qualités au titre de la perte d'exploitation de la société Newport,
Déboute la société Harel Bâtiment de sa demande de garantie par la société Axa France Iard,
Condamne la société Harel Bâtiment à régler la somme de 4 000 euros à la société Philippe Delaere et Associés ès qualités en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Harel Bâtiment à régler la somme de 1 000 euros à la société Axa France Iard en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Harel Bâtiment aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,