Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 6]
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HAGUENAU Civil
N° RG 25/01138 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3BY
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MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
PREFET DU BAS-RHIN
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-TURQUE DE [Localité 7]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE DU 4 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
PREFET DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE :
Association ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-TURQUE DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de proximité
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Octobre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L'ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 04 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 8 juillet 2025, par lequel Monsieur LE PREFET DU BAS RHIN, a donné assignation à l’ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-TURQUE DE REICHSHOFFEN, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau statuant en référé.
Vu l’audience du 2 octobre 2025, au cours de laquelle Monsieur LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par Monsieur [V] [J], muni d’un pouvoir, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Vu l’absence de l’ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-TURQUE DE [Localité 7], assignée à étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 79 X et 79 XI du code civil local
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution
En l’espèce, en dépit des demandes effectuées par courriers des 16 février 2023, 4 avril 2024, et 26 mai 2025, le président de l’ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-TURQUE DE [Localité 7] n’a pas communiqué à la préfecture le lieu dans lequel celle-ci organise habituellement l’exercice public du culte, ni le bilan, le compte de résultat, et l’annexe des avantages et ressources provenant de l’étranger, outre le budget prévisionnel de l’exercice de l’association. Aucun représentant de l’association n’a comparu à l’audience pour contester les demandes de Monsieur LE PREFET DU BAS RHIN.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner au président de l’ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-TURQUE DE [Localité 7] de communiquer à Monsieur LE PREFET DU BAS RHIN, les comptes des années 2023, 2024 ainsi que le budget prévisionnel 2025, et de déclarer le lieu de culte, conformément aux articles susvisés, sous astreinte provisoire de 40 euros par jour pendant deux ans, passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
L’ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-TURQUE DE [Localité 7], qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS au Président de l’ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-TURQUE DE [Localité 7] de communiquer à Monsieur LE PREFET DU BAS RHIN, les comptes des années 2023, 2024 ainsi que le budget prévisionnel 2025, et de déclarer le lieu de culte de l’association ;
DISONS, qu’à défaut de communication de l’ensemble de ces éléments, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, le Président de l’ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-TURQUE DE [Localité 7], sera tenu au règlement d’une astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard pendant deux ans ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-TURQUE DE [Localité 7] aux dépens ;
RAPPELLONS la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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