Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00190 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DFCT NAC : 50Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 09 septembre 2025
Entre
L’EURL JS MARINE, société au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 501 798 342, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de son représentant légal.
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
S.A. SOCIETE GENERALI IARD SA au capital de 94.630.300 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Président du conseil d’administration domiciliée audit siège ès qualités,
Ayant pour avocat plaidant, la SCP DE ANGELIS, Maître François Xavier DE ANGELIS, Avocat au Barreau de MARSEILLE,
Rep/assistant : Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise relativement à des désordres affectant un navire de plaisance type Parker 790 explorer vendu dans le cadre d’une opération de location avec option d’achat la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements et la société JS MARINE.
Madame [I] a été désignée en qualité d’expert.
Par exploit du 20 juin 2025, la société JS MARINE a fait assigner la société GENERALI en déclaration d’ordonnance commune, s’agissant de son assureur responsabilité civile professionnelle.
La société GENERALI IARD demande de recevoir ses plus expresses protestations et réserves, et juger qu’elle s’associe à la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibérée puis prorogé au 21 octobre 2025.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’EURL JS MARINE justifie avoir souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la société GENERALI.
La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse, les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à Madame [T] [I] par ordonnance du 12 novembre 2024 à la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de l’EURL JS MARINE et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,
CONDAMNONS l’EURL JS MARINE aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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