Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 11 Juin 2024
PRONONCE: jugement rendu le 25 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [W] [P]
C/ Monsieur [U] [S]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03847 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMCZ
DEMANDERESSE
Mme [W] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du BAJ de LYON n° C-69123-2024-005697 en date du 23 avril 2024
DEFENDEUR
M. [U] [S], représenté par la SAS ORALIA, immatriculée au RCS de LYON sous le n°966 500 795
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485, Me Damien MENGHINI-RICHARD - 301
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL AURAJURIS
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne (tribunal judiciaire de Lyon) a notamment :
- constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 4 juillet 2023,
- autorisé Monsieur [U] [S] à faire procéder à l'expulsion de Madame [W] [P] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, à défaut pour elle d'avoir libéré les lieux dans les 2 mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- condamné Madame [W] [P] à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 1990,77 € déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 18 décembre 2023, échéance de décembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue au contrat, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 27 mars 2024 à Madame [W] [P].
Le 27 mars 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [W] [P] à la requête de Monsieur [U] [S].
Le 27 mars 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à Madame [W] [P] à la requête de Monsieur [U] [S], par la SARL AURAJURIS, titulaire d'un office de Commissaire de justice à [Localité 7], pour recouvrement de la somme de 3115,53 €.
Par acte d'huissier en date du 15 mai 2024, Madame [W] [P] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai de paiement de 24 mois pour régler le montant des condamnations prononcées à son encontre, outre un délai 1 an pour quitter le logement qu'elle occupe [Adresse 4] à [Localité 2] (RHONE). Elle sollicite également de suspendre les mesures d'expulsion et de saisie-vente.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [W] [P], représentée par son conseil, réitère ses demandes.
En réponse, Monsieur [U] [S], représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de débouter la demanderesse de ses prétentions et de la condamner à lui verser 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. Autorisé à produire un décompte locatif actualisé en cours de délibéré, Monsieur [U] [S] l'a fait parvenir par l'intermédiaire de son conseil le 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de suspension de la mesure d'expulsion et du commandement aux fins de saisie-vente
Selon l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
La demande de suspension sollicitée porterait enfin une atteinte disproportionnée au droit du créancier de poursuivre l'exécution forcée d'une décision de justice intégralement assortie de l'exécution provisoire.
En conséquence, le juge de l'exécution ne dispose pas des pouvoirs pour suspendre le titre exécutoire ou la mesure d'exécution forcée diligentée. La demande de suspension formée par Madame [W] [P] est donc irrecevable.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l'article L 412- 4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [W] [P] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
En l'espèce, Madame [W] [P] expose occuper le logement avec son fils âgé de 7 ans. Elle a été licenciée en 2023 et perçoit désormais pour seule ressource mensuelle le RSA outre les prestations sociales et familiales, d'un montant mensuel global de 1309 €. Elle justifie avoir initié des démarches auprès d'une assistante sociale de la Maison de la Métropole de [Localité 6] (antenne de [Localité 2]) qui expose l'accompagner depuis novembre 2023. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social dès le 9 janvier 2024, outre un recours DALO le 25 mars 2024.
L'indemnité d'occupation courante s'élève à 730,60 € et la somme résiduelle à la charge de Madame [W] [P] après déduction de l'APL est de 330 €. Madame [W] [P] justifie verser cette somme chaque mois depuis janvier 2024, à une date du mois toutefois variable. Un virement de 392 € a été mis en place depuis le 7 mai 2024, et les APL ne sont pas suspendues. Au 02 mai 2024, la dette locative s'est élevée à la somme de 2665,39 €, et à la somme de 3099,51 € au 10 juin 2024.
Il résulte des débats et des pièces produites que Madame [W] [P] est dans une situation financière difficile, celle-ci étant bénéficiaire du RSA. Sans emploi, sa situation est précaire. Cependant, force est de constater que les démarches de relogement de la demanderesse sont insuffisantes et tardives, d'autant que la dette locative a encore augmenté depuis le jugement d'expulsion, pourtant très récent.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [W] [P] est difficile, l'absence de réelles recherches de logement tout comme l'absence d'effort pour apurer la dette locative ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais.
De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [W] [P] sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile et de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, la situation financière et personnelle de Madame [W] [P] a été précédemment examinée. Madame [W] [P] sollicite un report de paiement de 2 ans, sans expliquer comment elle serait en mesure, à l'issue d'un tel délai, d’apurer la dette locative, alors même qu’elle a continué d'augmenter depuis la décision d'expulsion. Elle n'apporte aucune garantie pour s'assurer du règlement de la dette dans le délai maximal prévu par la loi à l'issue d'un éventuel report, n'apportant aucun élément permettant de s'assurer qu'elle serait en capacité de régler le solde de la dette à l'issue du délai de 23 mois qu'elle demande, d'autant qu'elle n'a pas commencé à initier l'apurement de la dette. L'existence de celle-ci pose au demeurant déjà difficulté pour Monsieur [U] [S] qui est un créancier particulier, les efforts de Madame [W] [P] pour la régler étant insuffisants.
En conséquence, au regard des éléments relatifs à la situation du débiteur et celle du créancier, il convient de débouter Madame [W] [P] de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [W] [P] supportera les dépens de l'instance.
L'équité et les situations économiques des parties commandent de rejeter la demande du défendeur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de suspension des mesures d'expulsion et de saisie-vente de Madame [W] [P] ;
Rejette la demande de délais de Madame [W] [P] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] à [Localité 2] (RHONE) ;
Rejette la demande de délais de paiement de Madame [W] [P] ;
Condamne Madame [W] [P] aux dépens ;
Déboute Monsieur [U] [S] de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.
La greffièreLa juge de l'exécution
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