Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02138
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZRZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 02 Juillet 2021 - RG n° 19/00496
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par M. [I], mandaté, dispensé de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [6] (la société) d'un jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
Le 17 avril 2019, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [Y], rédigée dans les termes suivants :
'Date 03/04/2019 Heure : 15 00
Activité de la victime lors de l'accident : la victime déclare 'je mettais des boulons sur des pièces, les plaçais sur la machine et actionnais la presse, j'ai ressenti une douleur à l'intérieur de l'épaule gauche.
Nature de l'accident : Douleur progressive.
Objet dont le contact a blessé la victime : Néant.
Eventuelles réserves motivées (..).
Siège des lésions : Epaule gauche.
Nature des lésions : Douleur'.
Le certificat médical du 3 avril 2019 indique les lésions suivantes : 'douleurs épaule gauche' et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 12 avril 2019.
Par décision du 10 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a pris en charge l'accident de M. [Y] survenu le 3 avril 2019 au titre de la législation professionnelle.
Le 25 juillet 2019, la société a saisi la commission de recours de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
La commission a rejeté son recours par décision du 23 octobre 2019.
Aux termes d'un courrier expédié le 20 décembre 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance d'Alençon afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal de grande instance d'Alençon, devenu tribunal judiciaire, a :
- débouté la société de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 3 avril 2019 de M. [Y]
en conséquence,
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du 3 avril 2019
- déclaré irrecevable la demande de la société tendant à l'inopposabilité des arrêts de travail prescrits à M. [Y] en suite de l'accident du travail du 3 avril 2019
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- condamné la société aux dépens.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration expédiée le 16 juillet 2021.
Par arrêt du 1er juin 2023, la cour d'appel de Caen a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté la société [6] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [P] [Y] a été victime le 3 avril 2019
* déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l'accident du 3 avril 2019
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société [6] tendant à l'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [Y] en suite de l'accident du 3 avril 2019
statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclaré recevable la demande de la société [6] aux fins de contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l'accident du travail du 3 avril 2019
- avant-dire droit sur les demandes des parties afférentes à l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du 3 avril 2019, ordonné une expertise sur pièces
- désigné pour y procéder le professeur [L] [K], (chef du service de santé au travail et pathologie professionnelle, tél : [XXXXXXXX01], CHU de Normandie, avenue de la Côte de Nacre 14033 Caen Cedex, mail : [Courriel 5]), inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Caen, afin notamment de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l'accident, et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l'accident
- renvoyé l'examen de l'affaire après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience du 15 janvier 2024 à 14 heures de la chambre sociale section n° 3
- réservé les dépens.
Le docteur [K] a déposé son rapport d'expertise le 19 septembre 2023.
Conformément à leurs demandes, la société et la caisse ont été dispensées de comparaître à l'audience du 15 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 20 octobre 2023, la société demande à la cour de :
- déclarer inopposables à la société les arrêts de travail et soins prescrits à M. [Y] à compter du 13 avril 2019
- condamner la caisse à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel dont les frais d'expertise consignés par la société auprès de la régie de la cour d'appel de Caen.
Suivant mail du 10 octobre 2023, la caisse demande à la cour d'homologuer le rapport du docteur [K], à savoir :
'* opposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts du 3 avril 2019 au 12 avril 2019
* inopposabilité des soins et arrêts pour le surplus soit à compter du 13 avril 2019'.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, soit celle d'une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En outre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
En l'espèce, suite au dépôt du rapport d'expertise, la société et la caisse sont désormais d'accord pour qu'il soit jugé que la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits suite à l'accident du travail du 3 avril 2019 dont a été victime M. [Y] soit déclarée opposable à la société sur la période du 3 au 12 avril 2019 et inopposable à la société à compter du 13 avril 2019.
Il convient de faire droit à l'accord des parties dans les conditions précisées au dispositif.
Succombant partiellement, la caisse sera condamnée par voie d'infirmation aux dépens de première instance et aux dépens d'appel en ce inclus les frais d'expertise.
En revanche, il est équitable de débouter la société qui succombe dans une partie de ses prétentions, de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour les mêmes motifs, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt du 1er juin 2023 de la cour d'appel de Caen;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [6] aux entiers dépens de l'instance;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [6] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [P] [Y] du 3 avril 2019 au 12 avril 2019 inclus, suite à son accident du travail du 3 avril 2019;
Déclare inopposable à la société [6] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [P] [Y] à compter du 13 avril 2019 , suite à son accident du travail du 3 avril 2019;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens de première instance et aux dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise du docteur [K];
Déboute la société [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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