Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00164 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINNN
AFFAIRE :
S.A.S. ENTREPRISE VILLEMONTEIL représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
C/
S.A.S. RENOV BAT
VC/MS
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Grosse délivrée à Me Emmanuel RAYNAL, Me Philippe CHABAUD, le 08-02-24.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
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Le huit Février deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. ENTREPRISE VILLEMONTEIL représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 09 JANVIER 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. RENOV BAT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu le 17 juillet 2019, la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL (la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL) a confié à la société RENOV BAT la réalisation du lot plâtrerie peinture sur le chantier de l'opération immobilière 'Les Balcons Tête d'Or', sise [Adresse 2] à [Adresse 4] (69).
Par divers courriers recommandés avec avis de réception, dont le dernier en date du 28 janvier 2021, la société RENOV BAT a mis en demeure la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL d'avoir à lui régler, outre la somme de 7 289,50 euros en paiement de la situation n°2, celle de 26 427,27 euros en paiement de la situation n°3, exigible depuis le 20 octobre 2020, toutes deux relatives à l'opération immobilière 'Les Balcons Tête d'Or'. En vain.
C'est dans ces circonstances que, par exploit du 08 avril 2021, la société RENOV BAT a assigné la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 04 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Limoges.
Puis, par ordonnance du 28 juillet 2022, la société RENOV BAT a obtenu du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire en garantie de la somme de 33 716,77 euros au titre des deux situations restées impayées.
Enfin, par un jugement du 09 janvier 2023, le tribunal de commerce de Limoges a :
- condamné la société VILLEMONTEIL à régler à la société RENOV BAT les sommes de 7 289,50 € et 26 427,27 € en exécutions des devis acceptés et signés ;
- condamné la société VILLEMONTEIL à régler à la société RENOV BAT la somme de 1 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- débouté la société VILLEMONTEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamné la société VILLEMONTEIL à verser à la société RENOV BAT une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et au surplus des frais d'exécution en ce compris le droit proportionnel qui pourrait être dû au commissaire de justice.
La SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL a interjeté appel de la décision le 16 février 2023.
Aux termes de ses écritures signifiées le 14 novembre 2023, la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau, de :
- débouter la société RENOV BAT de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société RENOV BAT à lui verser la somme de 7 733,38 € HT au titre du trop perçu par la société RENOV BAT ;
- condamner la même à lui verser une indemnité de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en accordant à Maître CHABAUD, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- elle s'est opposée à la demande en paiement de la société RENOV BAT aux motifs que cette dernière n'avait pas respecté les termes de ses engagements contractuels et que ses différentes relances auprès d'elle n'avaient pas été suivies d'effet ;
- dans le cadre de l'exécution des travaux, elle a rencontré des difficultés avec la société RENOV BAT, dont les travaux ont été affectés de nombreuses réserves, lesquelles lui ont été notifiées dès le 05 juin 2020 par courriel, puis le 30 juin suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à nouveau par courriel du 14 août et finalement le 01 octobre 2020 ;
- avoir finalement notifié à la société RENOV BAT l'ensemble des ordres de services le 23 novembre 2020 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en soulignant que le coût des interventions ne permettait pas le règlement de la situation n° 2 ;
- la société RENOV BAT a en outre abandonné le chantier depuis le mois d'août 2020 ;
- la société RENOV BAT contestant avoir reçu quelque mise en demeure que ce soit, elle lui a adressé, le 11 février 2021, un décompte général et définitif pour un montant de 30 549,21 euros HT comprenant également les pénalités de retard contractuellement prévues;
- la société RENOV BAT n'est donc pas fondée à former quelque demande que ce soit, les sommes qui lui ont été versées excédant de 7 733,38 euros HT sa propre créance à son encontre ;
- la société RENOV BAT a en outre utilisé, le 06 mai 2022, un bon de commande de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL pour retirer de la marchandise auprès de son fournisseur PPG pour un montant HT de 1 621,40 euros, qui n'était pas destinée à un chantier VILLEMONTEIL, faits pour lesquels elle a déposé plainte.
Aux termes de ses écritures signifiées le 24 juillet 2023, la société RENOV BAT demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à ses demandes ;
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société VILLEMONTEIL ;
- condamner la société VILLEMONTEIL à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle soutient que :
- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 02 octobre 2020, elle a sollicité le règlement de la situation n° 2 d'un montant de 7 289,50 euros ainsi que de sa facture n° 005 du 23 juin 2020 d'un montant de 9 000 euros, afférente à un chantier distinct, puis réitéré sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 octobre suivant valant mise en demeure ;
- la somme de 9 000 euros a été réglée mais que restait encore due, en sus, la somme de 26 427,27 euros en exécution de la situation n° 3 en date du 20 octobre 2020 ;
- elle a en conséquence réclamé le règlement des sommes de 7 289,50 euros et 26 427,27 euros par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 janvier 2021 ainsi que par l'intermédiaire de son conseil ;
- faute de règlement, elle a obtenu, par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges en date du 28 juillet 2022 l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire en garantie de la somme de 33 716,77 euros ;
- elle a travaillé aux côtés de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL jusqu'à la levée des réserves, soit jusqu'à courant octobre 2020, et n'a en aucun cas abandonné le chantier en août 2020 ;
- les réserves existant ont été levées entre le mois de juillet 2020 et le 08 octobre 2020, ce dont elle a informé la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL par des courriels qui n'ont suscité aucune contestation ;
- sa créance à l'égard de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL est donc certaine, liquide et exigible ;
- les allégations concernant le retrait de marchandise auprès de la société PPG sont infondées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur les sommes dues au titre des situations n° 2 et n° 3 :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1104 ajoute : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public'.
Enfin, l'article 1353 du même code dispose que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Par dernier courrier recommandé du 28 janvier 2021 avec demande d'avis de réception, la société RENOV BAT a mis en demeure la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL d'avoir à lui régler la somme de la somme de 7 289,50 euros en paiement de la situation n°2 et celle de 26 427,27 euros en paiement de la situation n°3.
La SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL s'y est opposée aux motifs que la société RENOV BAT n'avait pas respecté les termes de ses engagements contractuels et que ses différentes relances auprès d'elle n'avaient pas été suivies d'effet. Elle ajoutait que les travaux réalisés par la société sous-traitante étaient affectés de nombreuses réserves qu'elle lui a notifiées dès le 05 juin 2020 par courriel, puis le 30 juin suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à nouveau par courriel du 14 août et finalement le 01 octobre 2020.
La société ENTREPRISE VILLEMONTEIL indiquait avoir finalement notifié à la société RENOV BAT l'ensemble des ordres de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 novembre 2020, précisant que le coût des interventions ne permettait pas le règlement de la situation n° 2, ce d'autant qu'elle avait dû recourir à une tierce entreprise pour effectuer les travaux de reprise.
Cependant, la société RENOV BAT verse aux débats un courriel en date du 10 juillet 2020 adressé par elle à la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL par lequel elle l'informe de ce que 'toutes les réserves des logements cités dans votre mail ont été levées', quoique le mail en question ne soit pas produit, non plus que la liste des réserves qu'il s'agissait de lever.
Puis, par un nouveau courriel en date du 07 octobre 2020, la société RENOV BAT a adressé en pièces jointes à la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL les quitus validés par le chef de chantier de cette dernière pour la levée des réserves de quatre appartements, dont les appartements n° 302 et 401 visés dans un courrier de la SAS VILLEMONTEIL en date du 30 juin 2020. Elle précisait par ailleurs avoir pris ses dispositions pour permettre une levée rapide des réserves pour les autres appartements.
La SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL, pour justifier de sa résistance, n'établit cependant pas de ce que certaines réserves n'auraient pas été levées malgré les dispositions prises par la société RENOV BAT et postérieurement à l'intervention de cette société, non plus que du recours à une tierce entreprise en lieu et place de cette dernière' et non pour des travaux distincts.
Cependant, le décompte général définitif établi par le SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL en date du 11 février 2021 fait état, dans ces ordres de mission n° 2 et 3, de la reprise, dans l'ensemble des logements et des murs et des plafonds béton, suite à la défaillance du maçon : dans la mesure où ces reprises concernent l'ensemble des logements, il apparaît, a contrario, que l'ensemble des réserves ont nécessairement été levées pour ce qui concerne les prestations de la société RENOV BAT.
Ainsi, faute d'établir, autrement que par des affirmations péremptoires que la société RENOV BAT n'aurait pas rempli ses obligations contractuelles, a fortiori dans les délais prévus, ce qui justifierait qu'elle ne procède pas au paiement des prestations dues, il convient de confirmer de ce chef la décision entreprise.
- Sur l'existence d'un trop perçu de la société RENOV BAT :
La SAS VILLEMONTEIL sollicite de la cour la condamnation de la société RENOV BAT à lui verser la somme de 7 733,38 € HT au titre d'un trop perçu.
Le contrat de sous-traitance conclu le 17 juillet 2019 entre les parties prévoyait l'engagement du sous-traitant, soit la société RENOV BAT, à exécuter les travaux objets du contrat pour la somme globale de 47 500 euros HT selon devis.
Dans un décompte général définitif en date du 11 février 2021, la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL entend déduire de la somme de 47 500 euros celle de 16 950,79 euros au titre de divers ordres de service et de pénalités de retard, de sorte qu'elle ne serait redevable, envers la société RENOV BAT que de la somme de 30 549,21 euros.
Ayant d'ores et déjà versé la somme de 38 282,59 euros HT à la société sous-traitante, la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL entend donc obtenir restitution d'un trop perçu de 7 733,38 euros.
Cependant, la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL n'établit pas la réalité du versement de cette somme totale de 38 282,59 euros HT au sous-traitant ; elle n'établit pas davantage le bien-fondé des retenues auxquelles elle entend procéder pour un total de 11 559,76 euros HT, non plus que celui des pénalités de retard.
Ainsi applique-t-elle une moins value de 9 371,34 euros pour l'ordre de service n° 1 alors même que cette somme a été réglée dans le cadre du paiement de la situation n° 1 sans qu'aucune contestation ne soit élevée.
De même applique-t-elle une moins value de 1 460,62 euros HT pour l'ordre de service n° 5 relative à la signalétique du parking quand cette prestation était chiffrée à 854,13 euros HT dans la situation n° 3.
S'agissant de l'ordre de service n° 7, le document produit ne permet pas d'identifier la réserve dont s'agit ; il n'est en outre justifié ni de l'intervention d'un autre peintre ni du coût de la prestation de ce dernier.
La société RENOV BAT conteste formellement être redevable de l'ordre de service n° 6 dans la mesure où elle affirme avoir informé la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL du risque que présentait la mise en revêtement mural du hall d'entrée avant le passage de tous les corps de métier : elle ne saurait donc être tenue à réparation des dommages causés.
Enfin, il n'est pas davantage établi que, si des dégradations ont été commises sur le chantier, elles soient le fait de la société RENOV BAT, ni que le nettoyage de chantier évoqué résulte de ses agissements.
Il en ressort donc que la créance de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL contre la société RENOV BAT n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible
Le jugement rendu le 09 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Limoges sera donc également confirmé de ce chef.
- Sur l'abandon du chantier par la société RENOV BAT :
La SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL argue, sans toutefois formuler de demande de ce chef, que société RENOV BAT aurait abandonné le chantier à compter du mois d'août 2020.
Cependant, force est de constater que la mise en paiement de la situation n° 3 en date du 20 octobre 2020 (alors que la précédente était en date du 20 juillet 2020) fait état de la réalisation de 05 avenants supplémentaires correspondant à 05 devis distincts sur cette période de trois mois.
Par ailleurs, les quitus établis par le chef de chantier de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL pour la levée des réserves sont en date du 06 octobre 2020, de sorte que la société RENOV BAT était nécessairement présente sur le chantier à cette date.
L'abandon de chantier n'est donc pas caractérisé.
- Sur l'utilisation d'un bon de commande litigieux :
La SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL, quoique ne présentant pas davantage de demande de ce chef, argue de ce que la société RENOV BAT aurait utilisé, le 06 mai 2022, un bon de commande de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL pour retirer de la marchandise auprès de son fournisseur PPG pour un montant HT de 1 621,40 euros, alors même que cette marchandise n'était pas destinée à un chantier VILLEMONTEIL, faits pour lesquels elle a déposé plainte.
Au soutien de sa doléance, la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL produit un bon de commande et un bon de livraison en date du 06 mai 2022 dont rien ne permet de confirmer que la commande aurait été passée et/ou la marchandise enlevée par la société RENOV BAT, si ce n'est un courriel en date du 21 juin 2022 émanant de l'entreprise LE COMPTOIR SEIGNEURIE GAUTHIER d'où provient la marchandise, affirmant que celle-ci a été emportée par la société mise en cause.
Cependant, la société RENOV BAT produit en réponse un courriel en date du 03 octobre 2022 émanant de l'entreprise LE COMPTOIR SEIGNEURIE GAUTHIER, duquel il ressort qu'elle ne s'est pas présentée dans la dite société au cours du mois de mai 2022 pour y récupérer du matériel pour le compte de la société VILLEMONTEIL.
L'usage frauduleux du bon de commande n'est donc pas davantage établi.
- Sur les demandes accessoires :
La SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL qui succombe, supportera les entiers dépens d'appel.
La SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL sera en outre condamnée à payer à la société RENOV BAT, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour les besoins de la procédure, une somme que la cour fixe à 2 500 euros.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 09 janvier 2023 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE VILLEMONTEIL à payer à la société RENOV BAT la somme de deux mille cinq cents (2 500,00) euros au titre des frais irrépétibles ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.