Texte intégral
ARRET N°
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01 Février 2023
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N° RG 21/00254 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCTW
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[I] [X]
C/
S.A.R.L. U RICORDU 2
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Décision déférée à la Cour du :
20 octobre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00039
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. U RICORDU 2 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 490 216 405
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022 puis a été prorogé au 01 février 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
-Signé par Madame BETTELANI pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X] a été embauché par la S.A.R.L. U Ricordu 2 en qualité de chef de cuisine, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 13 mars 2007.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective des hôtels, cafés restaurants.
Selon courrier en date du 6 septembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 14 septembre 2019, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 septembre 2019.
Monsieur [I] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 21 février 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-dit le licenciement fondé sur une faute grave de Monsieur [X],
-débouté Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné Monsieur [X] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [X] aux entiers dépens,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 8 décembre 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [I] [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : dit le licenciement fondé sur une faute grave de Monsieur [X], débouté Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes ( demandes qui tendaient à la condamnation de la société U Ricordu 2 au paiement, à titre principal ou subsidiaire, de 5. 247,04 euros à titre d'indemnité de préavis, 524,74 euros à titre de congés payés sur préavis, 12.357,34 euros à titre d'indemnité de licenciement, 35.224,20 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à la vie privée, 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, aux dépens, et à la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard du contrat de travail, du solde de tout compte et du bulletin de salaire rectifié de septembre 2019), condamné Monsieur [X] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [X] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [I] [X] a sollicité :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 20 octobre 2021 en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté monsieur [X] en toutes ses demandes,
-statuant à nouveau,
*de juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et subsidiairement irrégulier quant à la procédure suivie et également non fondé sur une faute grave,
*de condamner la Société U Ricordu 2 au paiement de 6.404,4 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 640,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*de condamner la Société U Ricordu 2 au paiement de 10.851,9 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*de condamner la Société U Ricordu 2 au paiement de 35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
*subsidiairement, de condamner la Société U Ricordu 2 au paiement de 3.202 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
*de condamner la Société U Ricordu 2 au paiement de 4.076,72 euros bruts au titre des salaires et congés payés de juillet et août 2019,
*d'ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, des bulletins de paie d'août et septembre 2019, rectifiés correspondants aux condamnations, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
*de condamner la Société U Ricordu 2 au paiement de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à la vie privée,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné monsieur [X] au paiement de 500 euros au
titre de l'article 700 du CPC et aux dépens, de condamner la Société U Ricordu 2 au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Société U Ricordu 2 aux entiers dépens de première instance et d'appel,
-de débouter la Société U Ricordu 2 en toutes ses demandes contraires et notamment celle tendant à l'irrecevabilité de la demande en paiement de 4.076,72 euros au tire des salaires et congés payés de juillet et août 2019 au titre du solde de tout compte.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 26 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. U Ricordu 2 a demandé :
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
-de confirmer le jugement du 20 octobre 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement fondé sur une faute grave de Monsieur [X],
-de confirmer le jugement du 20 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes, en ce qu'il a condamné Monsieur [X] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné Monsieur [X] aux entiers dépens, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement querellé, de juger le licenciement de Monsieur [X] causé, en conséquence de débouter Monsieur [X] de ses demandes et à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions,
-à titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour considérerait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de juger le montant maximal de l'indemnité de licenciement à la somme de 3.707,20 euros, le montant maximal de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7.116,00 euros si le Conseil
-sur les demandes nouvelles de Monsieur [X] :
*de déclarer irrecevable Monsieur [X] en sa demande au titre de rappel de salaire de mois de juillet 2019 comme non liée à la demande initiale, de déclarer irrecevable Monsieur [X] en sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis du mois d'août 2019 comme non liée à la demande initiale,
*subsidiairement, de débouter Monsieur [X] de sa demande relative au paiement du salaire de mois de juillet 2019 et de l'indemnité compensatrice de préavis du mois d'août 2019,
*sur les autres demandes nouvelles, de débouter Monsieur [X] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour violation de la vie privée, débouter Monsieur [X] de sa demande relative à l'indemnité pour licenciement irrégulier,
-en tout état de cause,
*de condamner Monsieur [I] [X] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*de condamner Monsieur [I] [X] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 octobre 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2022, prorogé au 1er février 2023.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes au licenciement
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement du 18 septembre 2019 mentionne :
'Monsieur,
Nous vous avions convoqué pour le 14 septembre 2019 à un entretien préalable à la mesure de licenciement pour faute grave que nous envisagions de prendre à votre encontre.
Vous ne vous êtes pas présenté lors de cet entretien le 14 septembre 2019 et nous sommes donc amenés à nous notifier directement par la présente notre décision.
Vous avez été absent à votre poste de travail depuis le 10 août 2019, sans aucun justificatif et sans avoir répondu à notre courrier du 26 août 2019, vous demandant de justifier votre absence, et notre mise en demeure du 30 août 2019, vous demandant de reprendre votre poste de travail.
Ce motif constitue à notre sens une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise.
Votre contrat de travail est rompu à la date d'envoi de la présente, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi, votre reçu pour solde de tout compte et le montant des sommes vous restant dues.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement pour faute grave énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la rupture anticipée de contrat à durée [in]déterminée pour faute grave.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.'
Aux termes de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige (faute d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [X] une absence à son poste de travail depuis le 10 août 2019, sans aucun justificatif et sans réponse aux courriers successifs de l'employeur du 26 août 2019, lui demandant de justifier de son absence, puis du 30 août 2019 le mettant en demeure de reprendre son poste de travail.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Monsieur [X] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte.
Sur le fond, à l'appui des faits reprochés dans la lettre de licenciement, l'employeur vise diverses pièces produites par ses soins (notamment les courriers adressés au salarié, en date du 26 août 2019 lui demandant de justifier de son absence par tous moyens, et en date du 30 août 2019 le mettant en demeure de reprendre son poste de travail ou d'adresser un justificatif d'absence, au risque à défaut de prise de mesures pouvant aller jusqu'au licenciement ; des attestations de Monsieur [S], Monsieur [P], Monsieur [E] et Madame [W] [J], salariés de l'entreprise, et un document afférent au renouvellement de contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [E] jusqu'au 6 novembre 2019). Il n'est pas mis en évidence que les attestations produites par l'employeur soient de complaisance, partiales, ou empreintes d'incohérences ou de contradictions. En effet, ces témoignages n'émanent pas de témoins indirects, mais directs des faits qu'ils relatent respectivement, et sont suffisamment précis pour que la réalité des faits, énoncés de manière convergente, ne soit pas remise en cause par le lien de subordination entre ces attestants et la S.A.R.L. U Ricordu 2.
Ces pièces visées par l'employeur viennent confirmer la réalité des faits énoncés dans la lettre de licenciement, hormis s'agissant du 10 août 2019, date à laquelle l'absence du salarié autorisée par l'employeur prenait fin, seule une absence fautive du salarié à son poste de travail depuis le 11 août 2019, sans justificatif et sans réponse aux courriers successifs de l'employeur du 26 août, puis du 30 août 2019 étant mise en lumière.
Pour contester les faits subsistants, Monsieur [X], hormis ses propres déclarations ou énonciations, se réfère essentiellement à un billet d'avion aller-retour [Localité 5]-[Localité 8] des 13 juillet 2019 et 10 août 2019, à un message d'un chef de poste de la République du Cameroun relatif à une interdiction de séjour de deux villages, concernant notamment à Monsieur [X], et à un certificat médical et une ordonnance du 5 septembre 2019 émanant d'un médecin du Cameroun relatif à un repos médical de Monsieur [X] du 25 août au 5 septembre 2019, ainsi qu'à un document intitulé 'envoi DHL'. Or, ces éléments ne présentent aucun caractère déterminant, ne permettant pas d'expliquer pourquoi Monsieur [X], dont l'employeur avait autorisé les congés à compter du 13 juillet 2019, suite au décès de la mère du salarié, n'a pas réintégré son poste de travail à la date du 11 août 2019, sans qu'il soit mise en évidence que les congés du salarié s'étendaient au delà du 10 août 2019 ni que l'employeur lui avait donné son accord pour une prolongation de son absence au delà de la date du 10 août 2019, ni encore que Monsieur [X] avait informé l'employeur d'une situation personnelle l'empêchant de revenir en France et reprendre son travail à la date convenue, le document intitulé 'envoi DHL, daté uniquement du 12 septembre 2019, ne comportant aucun justificatif de ses transmission et réception effective, tandis que la cour ne dispose en outre pas d'élément pour déterminer des documents qui étaient censés accompagner cette lettre. Parallèlement, il n'est pas produit de justificatif permettant de démontrer que Monsieur [X] n'est revenu en France qu'après la date de son licenciement, comme celui-ci l'affirme. Dès lors, les éléments auxquels se réfère Monsieur [X] ne sont pas de nature à justifier de l'inanité de faits invoqués par l'employeur, ou à faire peser un doute suffisant sur ceux-ci.
Au regard de ce qui précède, du caractère établi de la majeure partie de faits reprochés, de leur nature, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [X], nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure.
L'employeur justifie, au travers des éléments qu'il produit, des fonctions de Monsieur [X] (chef de cuisine) au sein de l'entreprise, de la nature des faits ayant fondé le licenciement, faits intervenus pendant la saison estivale (alors que le restaurant exploité par l'employeur se situe sur le port de [7] à [Localité 3]) impactant notablement le fonctionnement de l'entreprise, qu'il était impossible d'envisager le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, étant observé que le fait que cet employeur ait, patiemment, attendu plusieurs semaines avant d'adresser des courriers au salarié, lui demandant de justifier de son absence, puis le mettant en demeure de reprendre son poste, avant d'engager une procédure disciplinaire de licenciement ne permet pas d'écarter la faute grave, tel qu'allégué par Monsieur [X], puisqu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la réalité et la gravité de la faute.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] par la S.A.R.L. U Ricordu 2 est ainsi justifié et est privatif des indemnités de rupture.
Le jugement entrepris, vainement critiqué, sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave de Monsieur [X]. Monsieur [X] sera débouté de ses demandes au titre d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement abusif, le jugement entrepris étant également confirmé à ces égards. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [X] forme en cause d'appel des demandes subsidiaires, dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code, tendant à ce que son licenciement soit jugé irrégulier et à ce que l'employeur soit condamné à une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière. Néanmoins, Monsieur [X] ne démontre pas d'un préjudice subi du fait d'une irrégularité de la procédure de licenciement, de sorte qu'il sera débouté de sa demande à cet égard.
Sur les demandes afférentes aux dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée
Monsieur [X] ne justifie pas, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement à cet égard, d'un préjudice subi, lié causalement à une atteinte à sa vie privée de la part de son employeur, de sorte qu'il sera débouté de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes afférentes aux salaires et congés payés de juillet et août 2019
Monsieur [X] forme également en cause d'appel une demande tendant à condamner la Société U Ricordu 2 au paiement de 4.076,72 euros bruts au titre des salaires et congés payés de juillet et août 2019 (soit 3.202,20 euros brut au titre des salaire et congés payés de juillet 2019 et 874,52 euros brut pour les congés payés d'août 2019), demande dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, mais uniquement au visa de l'article 70 du code de procédure civile, comme non liée aux demandes initiales. En effet, la S.A.R.L. U Ricordu 2 sollicite de déclarer irrecevable Monsieur [X] en sa demande au titre de rappel de salaire de mois de juillet 2019, et en sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis du mois d'août 2019 ce qui correspond ici en réalité à l'indemnité de congés payés, eu égard à l'erreur manifeste de plume de l'intimée sur ce point dans le dispositif de ses écritures. Néanmoins, cette demande se rattache aux prétentions originaires par un moyen suffisant, Monsieur [X] sollicitant notamment en première instance la rectification des solde de tout compte et dernier bulletin de salaire. La demande d'irrecevabilité formée par la S.A.R.L. U Ricordu 2 sera donc rejetée.
Après avoir rappelé que l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte ne vaut de toute façon que pour les sommes qui y sont mentionnées, il convient de constater que n'est pas mise en évidence de signature du reçu pour solde de tout compte par le salarié,. Dans le même temps, l'employeur, au travers des éléments produits, notamment comptables, justifie du règlement des salaires de juillet 2019, incluant l'indemnité de congés payés pour la période du 13 au 31 juillet 2019. En revanche, il ne rapporte pas la preuve que le salarié a été réglé de l'intégralité de ses droits au titre des congés payés, un solde de 874,52 euros, somme exprimée nécessairement en brut, restant dû au titre des congés payés du 1er au 10 août 2019. La S.A.R.L. U Ricordu 2 sera donc condamnée à verser à Monsieur [X] une somme de 874,52 euros brut à titre de rappel sur congés payés et Monsieur [X] débouté du surplus de sa demande de rappel de salaire et congés payés, non fondé.
Sur les autres demandes
N'est pas développé de moyen à même de fonder l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande de remise sous astreinte du contrat de travail, chef qui sera ainsi confirmé.
Monsieur [X] sollicite en cause d'appel la remise du bulletin de paie d'août 2019 et de l'attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte, demande dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code, et sollicite également l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard du solde de tout compte et du bulletin de salaire rectifié de septembre 2019.
Au regard des développements précédents, il convient d'ordonner à la S.A.R.L. U Ricordu 2 de remettre à Monsieur [X] le bulletin de paie d'août 2019, de l'attestation Pôle emploi, et après infirmation du jugement à cet égard, du reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l'espèce. Monsieur [X] sera débouté du surplus de sa demande, non justifié, la rectification du bulletin de paie de septembre 2019 ne s'imposant pas.
La S.A.R.L. U Ricordu 2, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point et la S.A.R.L. U Ricordu 2 étant déboutée de sa demande à cet égard) et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er février 2023,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 20 octobre 2021, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande de remise d'un solde de tout compte rectifié,
-en ce qu'il a condamné Monsieur [X] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-en ce qu'il a condamné Monsieur [X] aux entiers dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande de la S.A.R.L. U Ricordu 2 tendant à déclarer irrecevable Monsieur [X] en sa demande au titre de rappel de salaire de mois de juillet 2019 et en sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis [en réalité indemnité de congés payés] du mois d'août 2019,
CONDAMNE la S.A.R.L. U Ricordu 2, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [I] [X] une somme de 874,52 euros brut à titre de rappel sur congés payés d'août 2019,
DÉBOUTE Monsieur [I] [X] de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé irrégulier et à la condamnation de l'employeur à une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, ainsi que de sa demande au titre des salaire et congés payés de juillet 2019,
ORDONNE à la S.A.R.L. U Ricordu 2, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [I] [X] des documents sociaux (attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) et bulletin de paie d'août 2019 rectifiés, conformément aux énonciations du présent arrêt, ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la S.A.R.L. U Ricordu 2 de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. U Ricordu 2, prise en la personne de son représentant légal aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE