Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00192 - N° Portalis 46CZ-W-B7I-QGH / Chambre de la famille
AFFAIRE : [M] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Madame Betty SEARBY, Vice-Présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Luc DIER, Président,
Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat honoraire,
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY SANCHEZ
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 09 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Betty SEARBY, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Sonia DEL ARCO,
DEMANDEUR :
[T] [M] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Nathalie RAYNAUD de la SCP RAYNAUD LOUBATIE avocat au barreau de ST-GAUDENS
DEFENDEUR :
[D] [V] [K] [C], demeurant [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en matière familiale, publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce du 10 avril 2024 .
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 août 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[T] [M] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7] ( Maroc) de nationalité française,
et
[D] [C] né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 6] ( 33) , de nationalité française
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 1986 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] ( 06) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
AUTORISE Mme [M] à conserver l'usage de son nom marital ;
DEBOUTE Mme [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [M] aux dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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