Texte intégral
C5
N° RG 23/00884
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXFC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00183)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 31 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 24 février 2023
APPELANTE :
Madame [I] [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Etablissement Public MDPH DE L'ISERE,
dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [L] [N] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [J] [P] a demandé pour la première fois, le 26 octobre 2020, des droits à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Isère pour l'enfant [W] [O] [R] [J].
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Isère a accepté la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour l'enfant [W] [O] le 24 août 2021, du 1er novembre 2020 au 31 août 2025.
La CDAPH a par contre refusé, le même jour, le bénéfice d'un complément de ressources pour le même enfant, en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80'%.
Par courrier du 24 octobre 2021, Mme [J] [P] a saisi la Maison de l'autonomie d'un recours gracieux contre le refus de bénéfice du complément de ressources en évoquant la situation de ses deux enfants [O] [R] [J] et [C] [R] [Z].
Le 21 décembre 2021, la CDAPH a répondu au recours administratif reçu le 26 octobre 2021 en acceptant, pour l'enfant [W] [R] [J], la demande d'AEEH du 1er décembre 2021 au 31 août 2025, mais a motivé un refus de complément d'AEEH en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80'% et d'un manque d'éléments médicaux suffisants pour permettre l'évaluation. A la même date, la CDAPH a également répondu au recours en refusant la demande d'un complément de ressources pour l'enfant [W] [R] [J] en raison du fait qu'il s'agit d'une prestation adulte, non adaptée à l'âge de l'usager.
Le 29 juin 2022, Mme [J] [P] a envoyé au Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne un recours par lettre recommandée contre la MDPH de Grenoble et la décision lui ayant refusé le bénéfice du complément de ressources, qui lui a été notifiée le 28 décembre 2021.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne a, par jugement du 31 janvier 2023':
- déclaré irrecevable la requête du 29 juin 2022,
- laissé les dépens à la charge de la requérante.
Par déclaration du 24 février 2023, Mme [J] [P] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 27 novembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [J] [P] en qualité de représentante légale de [C] [R] [Z] et [O] [R] [J], demande':
- l'infirmation du jugement,
- qu'il soit jugé qu'elle a droit au bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé depuis le 8 octobre 2020,
- la condamnation de la CDAPH, du Conseil départemental de l'Isère et de la MDPH à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- qu'il soit dit que cette somme sera allouée à Me [K] [A] moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- une condamnation aux dépens, et subsidiairement en cas de condamnation de l'appelante aux dépens, qu'ils soient laissés à la charge de l'État en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme [J] [P] fait valoir que son recours était recevable puisque la décision contestée du 25 août 2021 lui a été notifiée le 28 suivant, qu'elle a formé un recours gracieux le 24 octobre 2021 reçu le 28, que la décision contestée de la commission de recours amiable du 22 décembre lui a été notifiée le 28, et qu'elle a déposé le 25 février 2022 une demande d'aide juridictionnelle devant le Tribunal judiciaire de Lyon, qui lui a été accordée le 23 juin 2022, sa saisine du Tribunal judiciaire de Grenoble datant du 29 suivant. L'irrecevabilité du tribunal est dès lors incompréhensible, sauf à retenir une erreur provenant des mentions sur la décision d'aide juridictionnelle d'une demande datant du 25 février 2022 et du 25 mars 2022, alors que seule une décision d'incompétence du bureau d'aide juridictionnel lyonnais au profit de celui de Grenoble est intervenue le 18 mars 2022.
Mme [J] [P] ajoute que la motivation du tribunal sur l'irrecevabilité d'un recours collectif est infondée dès lors qu'il ne définit pas le recours collectif évoqué, qu'aucune disposition légale ne fonde l'argumentation et que l'appelante a présenté une requête en son nom et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants, aucun recours collectif n'ayant été déposé.
Sur le fond, Mme [J] [P] se prévaut de l'alinéa 3 de l'article R. 541-1 du code de la sécurité sociale qui vise la situation d'un enfant ayant un taux compris entre 50 et 79'% et critique le rejet de sa demande de complément par le tribunal sur des motifs contradictoires, non conformes aux dispositions légales, sans base par rapport au guide barème et sans indication de la catégorie dont relèvent ses enfants. Elle estime qu'ils relèvent de la catégorie 3 de l'article R. 541-2 et que son activité professionnelle a été réduite d'au moins 20'% ou 50'% en application de ces dispositions, en présence de la gêne notable dans la vie quotidienne reconnue par la MDPH pour deux enfants jumeaux atteints de drépanocytose homozygote avec des crises imprévisibles et des épisodes infectieux, une majoration de l'anémie et la nécessité de transfusions, des épisodes de crise vaso-occlusive et des syndromes thoraciques aigus nécessitant des hospitalisations en urgence. Le recours fréquent à l'aide de tierces personnes ou la nécessité de dépenses particulièrement coûteuses sont donc justifiés au regard de ces déficiences et incapacités. Mme [J] [P] ajoute ne plus pouvoir occuper une activité professionnelle de façon pérenne, compte tenu des interruptions fréquentes pour conduire ses enfants aux urgences, des difficultés dans sa recherche d'emploi et de ses ressources limitées à l'allocation de retour d'emploi.
Par conclusions du 6 novembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la MDPH de Grenoble demande':
- la confirmation du jugement,
- que la requête soit jugée irrecevable,
- le débouté des demandes de Mme [J] [F].
La MDPH souligne, à titre liminaire, que le recours gracieux, la requête initiale et le présent appel sont relatifs à l'enfant [W] [O], seul bénéficiaire de l'AEEH, seule une décision à son sujet étant produite aux débats. Elle conteste donc que le recours puisse concerner l'enfant [C], et les demandes à son égard sont inopérantes.
La MDPH considère ensuite que le recours de Mme [J] [P] est irrecevable car elle n'a pas justifié, devant le tribunal, une demande d'aide juridictionnelle au 25 février 2022, raison pour laquelle les premiers juges ont retenu une irrecevabilité du recours, et elle justifie aujourd'hui d'une décision comportant une incohérence de date puisqu'elle mentionne une demande déposée à la fois le 25 février 2022 et le 25 mars 2022. La décision de la CDAPH ayant été notifiée le 28 décembre 2021, le recours est donc forclos puisqu'il est intervenu un mois après l'expiration du délai de recours.
Subsidiairement, la MDPH fait valoir que la demande concernant l'enfant [W] [O], âgé de 17 ans, a été rejetée faute d'éléments suffisants pour permettre une évaluation de sa situation, seuls un certificat médical du 21 août 2020 et un courrier du 10 septembre 2020 ayant été justifiés malgré un contact avec les parents pour obtenir davantage de pièces, notamment sur les dépenses induites par le handicap de l'enfant, tels des factures ou des devis signés relatifs à des frais médicaux. Aucun élément médical ou paramédical, comme le Gevasco, n'a été fourni pour permettre à la MDPH d'apprécier les conséquences du handicap sur l'emploi du temps ou l'impossibilité pour les parents d'exercer une activité professionnelle, d'autant que Mme [J] [P] déclarait en décembre 2022 qu'elle travaillait à temps plein en intérim, que l'enfant [W] [O] était scolarisé en milieu ordinaire, qu'aucun projet d'accueil individualisé (PAI) n'avait été mis en place, et que les crises intervenaient tous les 4 mois avec une hospitalisation de 3 à 4 jours. Seul un PAI pour 2013-2014 a finalement été transmis lors de nouvelles sollicitations à l'occasion de la procédure d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Selon l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles': «'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.'»
En l'espèce, il est produit une décision du Bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Grenoble du 23 juin 2022 qui a statué sur «'la demande présentée le 25/02/2022'» par Mme [J] [P] contre une décision sur recours administratif de la CDAPH du 22/12/2021, en lui accordant le bénéfice de l'aide de l'État à hauteur de 55'% et en désignant Me [H] [K] [A] et la SELAS [7]
En en-tête du courrier figure une «'Date de la demande': 25/03/2022'».
Dans la mesure où il n'est pas contesté que Mme [J] [P] a présenté sa demande en premier lieu devant le Bureau d'aide juridictionnel du Tribunal judiciaire de Lyon, qui a décidé de transmettre la demande au bureau grenoblois le 18 mars 2022 pour compétence géographique, la date figurant dans l'entête du courrier se rapporte à la réception de la demande transmise par le bureau lyonnais et la date de la demande d'aide juridictionnelle qui doit être prise en considération est bien le 25 février 2022.
Dans ces conditions, les délais de recours ont été respectés entre le 28 décembre 2021 et le 25 février 2022, puis entre le 23 juin 2022 et le 29 juin 2022, date de l'envoi de la requête de Mme [J] [P] rappelée par le jugement.
Le jugement doit donc être infirmé, le recours de Mme [J] [P] étant recevable.
Sur l'objet du litige
L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que': «'Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.'»
L'article L. 142-4, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 28 décembre 2023, précisait que': «'Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.'»
En l'espèce, Mme [J] [P] a demandé des droits pour l'enfant [W] [O] [R] [J], la CDAPH de l'Isère a accepté la demande d'AEEH pour l'enfant [W] [O] et refusé le bénéfice d'un complément de ressources pour cet enfant, puis Mme [J] [P] a effectué un recours gracieux en évoquant la situation de ses deux enfants [O] [R] [J] et [C] [R] [Z]. La CDAPH a répondu en confirmant les décisions prises au sujet de l'enfant [W] [R] [J], et Mme [J] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne contre la décision lui ayant refusé le bénéfice du complément de ressources, puis a relevé appel du jugement pour qu'il soit jugé qu'elle a droit au bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Si Mme [J] [P] engendre une confusion sur l'objet de son recours et de son appel, en évoquant la situation de ses deux enfants [W] [O] et [C], il n'en demeure pas moins qu'elle justifie uniquement d'une décision contestée concernant [W] [O], d'aucune décision concernant [C] ni d'aucun recours gracieux concernant [C], et que la présente affaire ne concerne que l'enfant [W] [O], en l'absence de justification de toute demande explicite concernant [C] et de toute décision explicite ou implicite, ou de tout recours gracieux, concernant cette enfant.
Dès lors son recours est recevable pour l'enfant considéré objet du litige soumis au tribunal puis dévolu à la cour ([W] [O]).
Sur le fond du litige
En application de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale': «'Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.'»
L'article R. 541-1, dans sa version en vigueur du 20 décembre 2005 au 31 janvier 2022, est venu préciser que': «'Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1).
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %.'»
Selon l'article R.541-2': «'Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.'»
En l'espèce, Mme [J] [P] produit':
- un courrier du 10 septembre 2020 de la docteur [V] [U] sur l'état de santé de l'enfant [W] [O], qui révèle que l'enfant n'a subi aucune hospitalisation ni crise vaso-occlusive depuis la précédente consultation (dont la date n'est pas précisée), une hospitalisation notée fin novembre 2019, une rentrée en 3ème qui va s'effectuer et un PAI adressé';
- une attestation de Pôle Emploi sur des périodes de paie du 22 juin 2020 au 31 janvier 2022';
- une attestation de quotient familial du 24 février 2022 de la CAF de l'Isère';
- une attestation de paiement de la CAF de l'Isère du 24 février 2022 pour le mois de janvier 2022.
Ces seuls éléments comme les explications données ne permettent pas d'apprécier si l'enfant [W] [O], selon les termes des textes repris ci-dessus, est atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne, pour le cas d'une incapacité au moins égal à 80 %, et en cas d'incapacité permanente de l'enfant au moins égal à 50 %, si l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, voire sur le placement de l'enfant en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
L'absence de justification du taux d'incapacité au regard du guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 n'est pas un motif utile, puisqu'aucun élément n'est fourni pour justifier un taux par rapport à 50 ou 80'%.
L'absence de classement de l'enfant dans une catégorie de l'article R. 541-2 n'est pas davantage un motif utile, puisqu'il ne s'agissait pas de déterminer le montant du complément d'AEEH mais de savoir si l'enfant y avait droit, et qu'en outre aucun élément n'est produit pour déterminer si la 3ème catégorie serait justifiée, à savoir une contrainte pour l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'obligation à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine, ou la contrainte pour l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou l'exigence d'un recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraînant d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, ou encore entraînant, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
Mme [J] [P] sera donc déboutée de ses demandes.
Mme [J] [P] demande l'application de l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qui prévoit que': «'Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.
Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.'»
En l'espèce, Mme [J] [P] qui perd ce procès et n'apporte pas les pièces utiles au soutien de ses prétentions devra supporter les dépens de la procédure d'appel comme ceux de la première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 31 janvier 2023,
Et statuant à nouveau,
Déclare le recours de Mme [I] [J] [P] recevable,
Déboute Mme [I] [J] [P] de ses demandes,
Condamne Mme [I] [J] [P] aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président