Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13.02.2024
Me Céline TOULET
la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
Me CESAREO
ARRÊT du : 13 FEVRIER 2024
N° : -24
N° RG 21/00903 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKQ2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 18 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259107624523
S.A.R.L. AGREMENTS DE L'HABITAT
SARL immatriculée sous le numéro 344 140 660 du registre du commerce et des sociétés de BLOIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
'[Adresse 9]'
[Localité 5]
représentée par Me Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259999871845
Monsieur [M] [O]
né le 30 Septembre 1933 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
Madame [I] [W] épouse [O]
née le 09 Septembre 1935 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social,
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270279131207
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :1er avril 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 8 janvier 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Les époux [O] sont propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 1] (Loir-et-Cher).
Selon facture datée du 30 novembre 2009, ils ont fait réaliser des travaux sur la cheminée de cette maison (tubage et isolation) par la société Agrements de l'habitat.
Par acte en date du 6 juillet 2016, jes époux [O] ont donné à bail leur bien immobilier à Mme [R] [U].
Le 16 novembre 2016, un incendie est intervenu dans l'habitation.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet Eurexo.
Les époux [O] et leur assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (ci-après GROUPAMA) ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de la société Agrements de l'habitat, des sociétés MAAF, assureur de la responsabilité décennale de cette société, et de la société ELITE INSURANCE, assureur de responsabilité civile professeionnelle, de Mme [U] et de la société Pacifica, assureur de cette dernière. M. [F] a été désigné pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mai 2018.
Par actes d'huissier en date des 2 et 5 avril 2019, les époux [O] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire ont assigné devant le tribunal de grande instance de Blois la société Agrements de l'habitat, la société Elite Insurance, ès-qualité d'assureur responsabilité civile et la société Axa France iard, ès-qualité d'assureur décennal aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice.
Par jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :
- rejeté les demandes sur le fondement de la responsabilité décennale,
- condamné in solidum la société Agrements de l'habitat et la société Elite Insurance à payer à la société Groupama Paris Val de Loire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,la somme de 125 115,31 euros,
- condamné in solidum la société Agrements de l'habitat et la société Elite Insurance à verser aux époux [O], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 10 465,51 euros,
- rejeté le surplus des demandes de dommages et intérêts formées par les époux [O] et la société Groupama Paris Val de Loire,
- rejeté les demandes formées par les époux [O] et à la société Groupama Paris Val de Loire à l'encontre de la société Axa France iard,
- rejeté la demande de garantie formée par la société Agrements de l'habitat à l'encontre de la société Axa France iard,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté la demande formée par la société Agrements de l'habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Agrements de l'habitat et la société Elite Insurance à verser aux époux [O] et à la société Groupama Paris Val de Loire la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Agrements de l'habitat et la société Elite Insurance aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise,
- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,
Par déclaration en date du 1er avril 2021, la société Agrements de l'habitat a relevé appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas retenu de faute à la charge des époux [O] en lien avec la réalisation de leur préjudice, a rejeté les demandes sur le fondement de la responsabilité décennale et la garantie de la société Axa France iard et l'a condamnée aux entiers dépens et à une indemnité de procédure de 6 500 euros.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la société Agrements de l'habitat demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel régularisé par la société Agrements de l'habitat à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 18 mars 2021.
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 18 mars 2021.
Si par extraordinaire la cour ne faisait pas application de la responsabilité décennale, ainsi que le soutient la société Axa France iard,
- débouter les époux [O] et Groupama Paris Val de Loire de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, par suite de forclusion et faute de pouvoir se prévaloir d'un autre cas de responsabilité.
- constater que la réception des travaux est intervenue tacitement à la date du 30 novembre 2009, ainsi que les époux [O] en conviennent dans leurs écritures devant la cour.
- prononcer à défaut la réception judiciaire desdits travaux, à la date du 30 novembre 2009, ainsi que les époux [O] en sont également d'accord.
- prononcer un partage de responsabilité de moitié entre la société Agrements de l'habitat et les époux [O], ceux-ci ne justifiant pas d'avoir procédé aux opérations de ramonage obligatoires entre le mois de juin 2012, date du dernier ramonage allégué et de novembre 2016, date de l'incendie.
- procéder à un même partage par moitié des dépens de la procédure, chaque partie conservant la charge définitive des autres frais de procédure qu'elle aura eu à exposer.
- juger que la société Agrements de l'habitat sera intégralement garantie par la société Axa France iard ici en cause, et à qui les opérations d'expertise judiciaires sont opposables, cela en principal, intérêts frais et tous autres accessoires, y compris les frais et dépens de première instance et d'appel.
- condamner la société Axa France iard aux dépens de premières instance et d'appel de la société Agrements de l'habitat.
- condamner la société Axa France iard à payer à la société Agrements de l'habitat la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la société Axa France iard de toutes demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
Avant dire droit et en ce que la cour aurait un doute sur l'incidence que le défaut persistant de ramonage de la cheminée aurait ou non eu dans le sinistre de 2016,
- réinterroger M. [F] ou bien tel autre expert qu'il plaira à la cour de désigner sur le fait que l'absence d'entretien de la cheminée durant les quatre années précédent l'incendie du 16 novembre 2016 puisse être sans incidence, quoique la loi dispose qu'un tel ramonage doit être effectué deux fois par an.
- réserver toutes autres demandes.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, les époux [O] et la société Groupama Val de Loire demandent à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a rejeté les demandes sur le fondement de la responsabilité décennale, condamné in solidum la société Agrements de l'habitat et la société Elite Insurance à payer à la société Groupama Paris Val de Loire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,la somme de 125 115,31 euros, condamné in solidum la société Agrements de l'habitat et la société Elite Insurance à verser aux époux [O], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 10 465,51 euros, rejeté les demandes formées par les époux [O] et à la société Groupama Paris Val de Loire à l'encontre de la société Axa France iard, condamné in solidum la société Agrements de l'habitat et la société Elite Insurance à verser aux époux [O] et à la société Groupama Paris Val de Loire la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum la société Agrements de l'habitat et la société Elite Insurance aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise.
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Agrements de l'habitat et la société Axa France iard à payer à la société Groupama Paris Val de Loire, sur le fondement de la responsabilité décennale, la somme de 125 115,31 euros,
- condamner in solidum la société Agrements de l'habitat et la société Axa France iard à verser aux époux [O], sur le fondement de la responsabilité décennale, la somme de 10 465,51 euros,
- condamner in solidum la société Agrements de l'habitat et la société Axa France iard à verser aux époux [O] et à la société Groupama Paris Val de Loire la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance.
- condamner in solidum la société Agrements de l'habitat et la société Axa France iard aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise ordonnée en référé,
A titre subsidiaire,
- confirmer purement et simplement et en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 18 mars 2021.
En tout état de cause,
- débouter la société Agrements de l'habitat de sa demande tendant à voir limiter sa responsabilité.
- rejeter les demandes de la société Agrements de l'habitat tendant au prononcé d'un partage de responsabilité,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires et subsidiaires de la société Agrements de l'habitat,
- condamner la société Agrements de l'habitat au paiement d'une somme de 3 500 euros aux époux [O] et à la société Groupama Paris Val de Loire au titre des frais irrépétibles déboursés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance solidairement ou non avec Axa France iard, ès-qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Agrements de l'habitat.
- faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL cabinet Audrey Hamelin.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, la société Axa France iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- rejeter toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France iard.
Y ajoutant,
- condamner la société Agrements de l'habitat à verser à la société Axa France iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civiel.
A titre subsidiaire,
- limiter la prise en charge de la société Axa France iard à la seule reprise des travaux effectués par la société Agrements de l'habitat,en cas de reconnaissance du caractère décennal des désordres.
- la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le fondement de la garantie décennale
Moyens des parties
M. et Mme [O] et la société Groupama PVL sollicitent à titre principal la condamnation solidaire de la société Agréments de l'habitat et de la société AXA France Iard à payer, sur le fondement de la garantie décenale :
- à la société Groupama PVL une somme de 125 115,31 euros ;
- à M. et Mme [O] une somme de 10 65,51 euros.
Ils font valoir qu'il y a eu réception tacite à la date du 30 novembre 2009, date de la facture, puisque les travaux ont été payés et qu'ils ont pris possession de l'ouvrage. Ils relèvent que l'installation réalisée constituait bien un ouvrage dès lors d'une part que la jurisprudence estime que l'aménagement d'un conduit de cheminée constitue bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil puisque la société Agréments de l'habitat a réalisé des travaux de maçonnerie, mais qu'en outre, il est constant que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existants relèvent bien de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. L'expert ayant conclu qu'il y avait un lien direct entre les travaux réalisés par la société Agrément de l'Habitat et le sinistre, il est acquis que les travaux réalisés ont rendu la cheminée imropre à l'usage qui pouvait en être attendu.
La société Agréments de l'habitat considère que les travaux qu'elle a réalisés relèvent bien de la garantie décennale. Elle souligne qu'ils ne consistent pas en un simple tubage comme le soutient la société AXA mais en la démolition de la hotte existante, la pose d'un nouveau tubage et la construction d'une nouvelle hotte en briques, recouverte de placo puis d'un crépis, de sorte qu'il s'agit bien d'un ouvrage.
Elle sollicite un partage de responsabilité en raison de la faute commise par M. et Mme [O], maîtres de l'ouvrage, qui n'ont pas justifié qu'il a été procédé au ramonage de la cheminée entre 2012 et 2016, date de l'incendie. Elle relève que l'expert n'a pas pris en compte cet élément, alors pourtant qu'il avait demandé lors de la première réunion d'expertise que lui soient communiquées les coordonnées du ramonneur intervenu dans l'immeuble pour le ramonage. Subsidiairement, elle demande, si la cour estime que les conclusions de l'expert sont sur ce point incomplètes, que la question de l'incidence ou de l'absence d'incidence du défaut d'entretien de la cheminée dans les quatre années précédant l'incident du 16 novembre 2016 soit posée à un expert.
La société AXA France Iard, assureur décennal de la société Agrément de l'habitat lors de la réalisation des travaux, considère que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale en ce que :
- les travaux ne consistaient pas en l'installation d'une cheminée à foyer fermé, puisque l'insert était déjà en place depuis plusieurs années, mais étaient bien moins importants puisqu'ils consistaient en la mise en place d'un tubage inox, isolation complète en laine de roche et raccordement, pour un montant TTC de 2000 euros ;
- un simple tubage ne saurait être qualifié d'équipement destiné à fonctionner, dès lors qu'il s'agit d'un bien d'équipement inerte.
Elle en déduit que c'est à bon droit qu'elle a refusé sa garantie.
Réponse de la cour
En application de l'article 1792 du code civil :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
L'article 1792-2 du même code dispose quant à lui :
'La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage'
La garantie décennale du constructeur court à compter de la réception de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage, réception qui, à défaut d'être expresse, peut être tacite. Il est constant la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
En l'espèce, les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse, mais il est constant que M. et Mme [O] ont pris possesion de l'ouvrage réalisé par la société Agréments de l'habitat, et il n'est pas contesté que la facture du 30 novembre 2009 a bien été réglée. Ces éléments font présumer de la volonté non équivoque de M. et Mme [O] de le recevoir sans réserves, de sorte qu'une réception tacite sera réputée intervenue à cette date du 30 novembre 2009.
La société AXA France soutient que la garantie décennale de la société Agréments de l'habitat ne saurait être engagée dans la mesure où les travaux réalisés ne constituent pas un ouvrage.
Les travaux réalisés par la société Agréments de l'habitat consistent, selon la facture en date du 30 novembre 2009, en :
FOURNITURES :
- un tubage inox double peau de diamètre 180 sur 5,50 ml avec collier de fixation, collerette de finition et chapeau de pluie,
- une isolation complète en laine de roche avec pare vapeur aluminium, plafond déflecteur. D'une pièce de raccordement inox 200/180. 2 grilles de décompression. 1 grille de diffusion de 50 en façade.
MAIN D'OEUVRE
- dépose partielle de la cheminée (hotte, raccordement...), mise en place du tubage, de l'isolation et raccordement, hotte réalisée en briques plâtrières recouvertes de placo BA13. Finition et crépi blanc cassé taloché fin.
L'expert judiciaire mentionne dans son rapport, que M. [V], directeur de la société Agréments de l'habitat, indique qu''après avoir réalisé le tubage du conduit de cheminée, il a construit une nouvelle hotte en briques et placoplâtre. Il a également, pour séparer le volume formé entre l'avaloir et le plancher haut en bois, un 'faux-plafond' en matériaux incombustibles (laine de roche avec pare-vapeur en aluminium), créant ainsi un 'caisson ou chambre' de décompression. Deux grilles de ventilation (dont le rôle n'est pas de fournir de la chaleur) ont été prévues pour compenser la dilation de l'air à l'intérieur de ce caisson de décompression et donnant dans la salle de séjour'.
Il en résulte donc que la société Agréments de l'habitat a procédé à des travaux sur existants, qui n'ont pas seulement consisté en l'insertion d'un tubage dans un conduit de cheminée existant, mais également dans la dépose partielle de la cheminée, dans la reconstruction d'une hotte en briques et dans la réalisation d'un faux-plafond entre la hotte et le plafond avec isolation en laine de roche, travaux non dissociables de la structure de la maison sans enlèvement de matière, et qui ont nécessité des reprise de maçonnerie, notamment en ce qu'il a fallu, après dépose partielle de la cheminée, reconstruire une hotte en briques.
En conséquence, les travaux réalisés par la société Agréments de l'habitat relèvent de la garantie décennale du constructeur.
L'expert retient que l'incendie est consécutif à la formation d'un 'piège à calories', en raison de l'augmentation trop importante de la température à l'intérieur de la chambre de décompression, de sorte que les grilles d'évacuation de l'air chaud n'ont pu évacuer toute la chaleur. La température d'auto-inflammation de particules du bois du plancher non isolé (directement en contact avec cette forte chaleur) a été atteinte. Le plancher en bois se trouvant dans la chambre de décompression s'est alors enflammé.
Il a relevé que l'ouvrage n'était pas conforme aux règles de l'art en ce que :
- la réalisation d'une chambre de décompression non conforme au DTU 42.2 ;
- le volume ne répondait pas aux conditions fixées par les DTU du point de vue protection des matériaux inflammables situés dans ce volume ;
- le dessous du plancher n'est pas protégé par un matériaux incombustible ;
- la présence d'un tuyau d'amenée d'air chaud non isolé dans la chambre de décompression avait pour conséquence qu'une grande partie de la chaleur se répartissait dans la chambre de décompression;
- un raccordement de tuyau inadapté : le tuyau cylindrique d'amenée d'air chaud à l'étage était raccordé à une grille de forme rectangulaire, encastrée dans le plancher bas du premier étage, de sorte que ce tuyau était incorrectement fixé puisque les formes étaient incompatibles.
Il en est résulté un excès d'air chaud dans la chambre de décompression, devenue un piège à calories.
La société Agréments de l'habitat sollicite un partage de responsabilité en raison de la faute commise par M. et Mme [O], maîtres de l'ouvrage, qui n'ont pas justifié qu'il a été procédé au ramonage de la cheminée entre 2012 et 2016, date de l'incendie.
En application de l'article 1792 du code civil, c'est au constructeur de rapporter la preuve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Or en l'espèce, la société Agréments de l'habitat ne verse aux débats aucune pièce établissant que les désordres sont susceptibles d'être consécutifs à un défaut de ramonage. L'expert est au contraire catégorique quant au fait que les travaux de la société Agréments de l'habitat sont la cause exclusive de l'incendie, puisqu'il conclut : 'L'origine de l'incendie est due SANS AMBIGUITE aux travaux réalisés par la société Agréments de l'habitat', travaux exécutés sans respecter les normes en vigueur, en particulier les DTU 24.1 et 24.2". Il précise 'L'origine est la formation d'un PIEGE A CALORIES dans la chambre de décompression (ou faux-plafons selon les termes du DTU) de la cheminée et les deux hypothèses avancées dans mon compte-rendu de la réunion n°1 sont plausibles. Toute autre présentation ou éventualité quant à l'origine du sinistre ne peut être retenue'.
Le rapport de l'expert judiciaire, loin de corroborer le fait que les dommages pourraient provenir d'une cause étrangère, l'exclut au contraire formellement.
La société Agréments de l'habitat, à qui incombe la charge de prouver l'existence d'une cause étrangère, ne verse aux débats aucun élément de nature à corroborer ses allégations quant au rôle possible d'un défaut de ramonage, que contredisent totalement les conclusions formelles de l'expert qui exclut toute autre cause que les travaux réalisés. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner un complément d'expertise, il convient dès lors de retenir que les désordres sont imputables aux travaux réalisés.
Ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination puisqu'il a entraîné sa destruction par incendie.
L'action des époux [O] ayant été introduite par acte des 2 et 5 avril 2019, soit dans les dix ans de la réception intervenue le 30 novembre 2009, la société Agréments de l'habitat sera condamnée à les garantir sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD (AXA)
Il résulte des pièces produite et notamment d'une attestation de la société AXA en date du 24 février 2009, valable jusqu'au 1er janvier 2010,que la société Agréments de l'habitat était assurée, au titre de la garantie décennale, auprès de la société AXA France Iard, pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2005, au titre, notamment, des activités de cheminées y compris à foyer fermé, chemisage et tubage de conduits de fumée, fumisterie.
Elle soutient que seule la reprise des travaux de la société Agréments de l'habitat pourrait être prise en charge au titre de la garantie décennale, à l'exclusion des conséquences matérielles sur le bien existant, qui relèvent en tout état de cause de la garantie contractuelle.
Toutefois, il résulte de l'attestation qu'elle verse aux débats que sont garantis, pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 2005, la responsabilité décennale que l'assuré peut encourir en sa qualité de constructeur.
Le constructeur est tenu d'indemniser, lorsque sa garantie décennale est engagée, l'intégralité des désordres subis par le maître de l'ouvrage.
La société AXA ne justifie pas en l'espèce que seraient exclues de la garantie les conséquences des désordres relevant de la garantie décennale sur les biens existants du maître de l'ouvrage, alors au contraire que dans l'annexe 'Montants de la garantie', il est indiqué que sont garantis 'pour les autres dommages matériels et immatériels, y compris les dommages subis par les existants, par année d'assurance 1 811 111 euros'.
Elle est donc tenue, dans cette limite, de garantir les dommages consécutifs aux travaux réalisés par son assurée.
Sur l'indemnisation du préjudice
Moyens des parties
M. et Mme [O] et la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (ci-après GROUPAMA) ne contestent pas l'estimation de leur préjudice faite par le premier juge et demandent l'allocation :
- d'une somme de 125 115,31 euros à la société GROUPAMA,
- et d'une somme de 10 465,51 euros à M. et Mme [O].
Réponse de la cour
Le préjudice de M. et Mme [O] sera évalué comme suit :
- frais de remise en état : 118 302 euros ;
- perte de loyer : il résulte du bail que le loyer était de 590 euros par mois. Il a cessé d'être perçu à compter de l'incendie. La perte de loyer pendant 26 mois s'est donc élevée à 15 340 euros.
- mobilier : frais de remplacement : 938 euros ;
- préjudice moral : la destruction de leur bien par incendie leur a nécessairement causé un préjudice moral. M. et Mme [O] sollicitent la confirmation du jugement qui leur a alloué à ce titre une somme de 1000 euros, il convient dès lors de leur allouer cette somme.
En considération de la quittance subrogative de la compagnie GROUPAMA, à hauteur de 125 115,31 euros, il convient de condamner la société Agréments de l'habitat, in solidum avec la société AXA puisque les sommes allouées n'excèdent pas le plafond de garantie, à verser :
- une somme de 125 115,31 euros à la société GROUPAMA,
- une somme de 10 465,51 euros à M. et Mme [O].
La société AXA sera tenue de garantir la société Agréments de l'habitat des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les mesures accessoires
La société Agréments de l'habitat sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Les circonstances de la cause justifient de la condamner à payer à M. et Mme [O] et à la société GROUPAMA une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter les autres demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la réception des travaux est intervenue tacitement le 30 novembre 2009 ;
DIT que la responsabilité de la société Agréments de l'habitat est engagée sur le fondement de la garantie décennale ;
REJETTE la demande de la société Agréments de l'habitat tendant à voir ordonner un complément d'expertise relativement à la question du ramonage ;
DIT n'y avoir lieu à partage ou exonération de responsabilitlé ;
CONDAMNE in solidum la société Agréments de l'habitat et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (GROUPAMA) sur le fondement de la garantie décennale, une somme de 125 115,31 euros ;
CONDAMNE in solidum la société Agréments de l'habitat et la société AXA FRANCE IARD à payer à M. et Mme [O], sur le fondement de la garantie décennale, une somme de 10 465,51 euros ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à garantir la société Agréments de l'habitat de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société Agréments de l'habitat et la société AXA FRANCE IARD à verser à M. et Mme [O] et à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (GROUPAMA) une somme de 5000 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la société Agréments de l'habitat et la société AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Audrey HAMELIN.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT