Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/09/2022
Me François JAECK-BLOIS
la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND-BLOIS
la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES-ORLEANS
ARRÊT du : 19 SEPTEMBRE 2022
N° : - N° RG : 19/03926 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCOW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 03 Octobre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2513 5486 5185
La SARL CARROSSERIE [Y], inscrite au RCS de BLOIS sous le n°401 392 683, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me François JAECK, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2385 3491 1110
Monsieur [O] [L]
né le 01 Octobre 1958 à [Localité 8] (28)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Hervé GUETTARD de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND, avocat au barreau de BLOIS
PARTIE INTERVENANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2636 9403 9487
La S.A.R.L. ACIREM immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 352 912 414, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 Décembre 2019.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 21 Juin 2022, à 14 heures, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020 par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 19 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Au mois de décembre 2007, M. [O] [L] a confié à la SARL Carrosserie [Y] le véhicule de marque Mercedes, 6 cylindres, immatriculé [Immatriculation 3], année 1954, acquis en mars 2007, au prix de 10 000 euros, afin qu'elle réalise des travaux de peinture et de mécanique pour le mettre dans l'état d'entretien attendu de collectionneurs.
M. [L] ne réglant pas les frais de réparation et de gardiennage du véhicule et n'ayant pas repris celui-ci, le véhicule a été vendu aux enchères au prix de 6000 euros le 16 septembre 2016.
Par acte d'huissier du 30 août 2017, la société Carrosserie [Y] a assigné M. [L] en paiement des sommes de 13 535,38 euros au titre des frais exposés pour la réfection du véhicule et son gardiennage, après déduction du prix de vente, de 540 euros au titre des frais de commissaire priseur et de publicité, et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Blois a :
-Déclaré irrecevables les demandes de la société Carrosserie [Y] en paiement la somme de 12 683,72 euros représentant le montant des factures de réfection et de gardiennage du véhicule émises le 26 avril 2012, le 27 janvier 2014 et le 20 janvier 2015,
-Déclaré recevables les demandes en paiement des frais de gardiennage du véhicule pour la période du 1er janvier 2015 au 16 septembre 2016, d'un montant de 6 375 euros, et des frais de commissaire priseur et de publicité, d'un montant de 540 euros,
-Condamné M. [L] à payer à la société Carrosserie [Y] la somme de 375 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule pour la période du 1er janvier 2015 au 16 septembre 2016,
-Débouté la société Carrosserie [Y] de sa demande en paiement de la somme de 540 euros au titre des frais de commissaire priseur et de publicité,
-Débouté M. [L] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au prix du véhicule,
-Condamné la société Carrosserie [Y] à payer à M. [L] la somme de 150 euros par mois à compter du 1er juillet 2008 jusqu'à la date du prononcé du présent jugement, en réparation du préjudice de jouissance,
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
-Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-Condamné la société Carrosserie [Y] aux dépens.
Selon déclaration du 20 décembre 2019, la société Carrosserie [Y] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes en paiement des frais de gardiennage du véhicule pour la période du 1er janvier 2015 au 16 septembre 2016 d'un montant de 6 375 euros, ainsi que le paiement des frais de commissaire priseur et de publicité d'un montant de 540 euros et débouté M. [L] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au prix du véhicule.
La société Carrosserie [Y] a assigné la SARL Acirem, société de recouvrement, en intervention forcée par acte d'huissier du 18 décembre 2020.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a dit irrecevable l'appel provoqué formé par la société Carrosserie [Y] à l'encontre de la SARL Acirem, condamné la société Carrosserie [Y] aux dépens de l'incident et à verser à la société Acirem une indemnité de procédure de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 23 avril 2021 par l'appelante, 22 mars 2021 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
La société Carrosserie [Y] demande de :
-Déclarer son appel recevable et bien fondé,
-Infirmer le jugement ce qu'il a :
>Déclaré irrecevables ses demandes en paiement de la somme de 12 683,72 euros représentant le montant des factures de réfection et de gardiennage du véhicule émises le 26 avril 2012, le 27 janvier 2014 et le 20 janvier 2015,
>Débouté la société Carrosserie [Y] de sa demande en paiement de la somme de 540 euros au titre des frais de commissaire-priseur et de publicité,
>Limité la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 375 euros au titre des frais de gardiennage de son véhicule,
>Condamné la société Carrosserie [Y] à payer à M. [O] [L] la somme de 150 euros par mois à compter du 1er juillet 2008 jusqu'à la date du prononcé du jugement, en réparation de son préjudice de jouissance,
>Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Carrosserie [Y]
>Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
>Condamné la société Carrosserie [Y] aux dépens,
-Réformer le jugement sur ces points, et statuant à nouveau,
-Déclarer recevable et bien fondée la société Carrosserie [Y] en ses demandes en paiement des factures du 26 avril 2012, 27 janvier 2014 et 20 janvier 2015,
-Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Carrosserie [Y] recevable et fondée en sa demande en paiement de frais de gardiennage du 1er janvier 2015 au 16 septembre 2016 pour la somme de 6 375 euros, ainsi que les frais de commissaire priseur et de publicité d'un montant de 540 euros,
-Condamner M. [O] [L] à payer à la SARL Carrosserie [Y] la somme de 19 535,38 euros au titre des :
- Frais de réparation selon facture du 26 04 2012 : 4 490,38 euros Pièce 1
- Frais de gardiennage selon facture du 27 01 2014 : 4 947,00 euros Pièce 3
- Frais de gardiennage selon facture du 20 01 2015 : 3 723,00 euros Pièce 4
- Frais de gardiennage selon assignation du 30 08 2017 du 1er janvier 2015 au 16 septembre 2016 : 6 375,00 euros, Pièce 15,
Total : + 19 535,38 euros TTC
-Condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 102,22 euros au titre des frais de la vente aux enchères de son véhicule selon détail suivant :
- Honoraires du commissaire priseur : 360,00 euros Pièce 14
- Frais de publicités prélevés par le commissaire priseur : 180,00 euros Pièce 14
- Frais d'expertise prélevés par le commissaire priseur : 562,22 euros Pièce 14
Total : + 1 102,22 euros,
-Ordonner la compensation avec le prix d'adjudication du véhicule le 5 octobre 2016 pour la somme de 6 000 euros,
-Condamner M. [L], compte tenu de la compensation ainsi ordonnée, à lui payer la somme de 14 637,60 euros, majorée des intérêts au taux légal depuis l'assignation du 30 août 2017,
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande tendant au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommage intérêts correspondant à la valeur prétendue du véhicule,
-Infirmer le jugement, le réformer et statuant à nouveau sur les demandes de préjudice de jouissance présentées par M. [L],
-Déclarer M. [L] irrecevable en ses demandes d'indemnisation d'un prétendu préjudice de jouissance, de première part comme prescrites depuis le 1er juillet 2013, de seconde part pour défaut d'intérêt légitime à agir «nul ne pouvant arguer de sa propre turpitude»,
-Débouter en toute hypothèse M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre d'un prétendu préjudice de jouissance,
-Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire ; le réformer et statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement du 3 décembre 2019,
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Carrosserie [Y] de ses demandes présentées à l'encontre de M. [L] et fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Réformer le jugement sur ce point et statuant à nouveau condamner M. [L] à verser à la SARL Carrosserie [Y] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
-Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Carrosserie [Y] de sa demande de condamnation de M. [L] aux entiers dépens de première instance, et a condamné la SARL Carrosserie [Y] aux entiers dépens de première instance,
- Réformer le jugement sur ce point et statuant à nouveau, condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance,
-Condamner M. [L] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, et condamner de même M. [L] aux entiers dépens d'appel en ce compris le timbre fiscal d'un montant de 225 euros,
-Déclarer M. [L] irrecevable et en toute hypothèse mal fondé en toutes ses demandes plus amples ou contraires et l'en débouter,
-Débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
-Déclarer recevable et bien fondée la SARL Carrosserie [Y] en son assignation en intervention forcée à l'encontre de la société Acirem, et en ses demandes à l'encontre de celle ci,
-Condamner la société Acirem à verser à la société Carrosserie une somme de 19 535,38 euros TTC à titre de dommage intérêts en réparation du préjudice subi à raison des factures qu'elle aurait laissé prescrire en dépit du mandat de recouvrement qui lui avait été confié,
-Condamner la société Acirem à garantir et indemniser la SARL Carrosserie [Y] de toute somme qui viendrait à être mise à sa charge au profit de M. [L] au titre de la non restitution de son véhicule. Condamner en conséquence la société Acirem à verser à la société Carrosserie une somme de 20 000 euros - en l'état des prétentions formulées par M. [L] - sauf pour la Cour à réduire cette somme à due concurrence des prétentions de M. [L] auquel il serait en définitive fait droit au titre de la non restitution de son véhicule,
-Condamner la société Acirem à garantir et indemniser la SARL Carrosserie [Y] de toute somme qui viendrait à être mise à sa charge au profit de M. [L] au titre du préjudice de jouissance par lui allégué postérieurement à la vente du véhicule le 5 octobre 2016. Condamner en conséquence la société Acirem à verser à la société Carrosserie une somme identique à celle qui serait mise à la charge de la SARL Carrosserie [Y] au titre d'un préjudice de jouissance subi par M. [L] pour la période postérieure au 05 octobre 2016,
-Condamner la Société Acirem à verser à la société Carrosserie [Y] une somme de 1 102,22 euros au titre des frais de vente aux enchères qu'elle aurait irrégulièrement amené sa mandante à exposer, sans pouvoir en être à son tour indemnisé par M. [L],
-Condamner la société Acirem à garantir et indemniser la société Carrosserie [Y] des entiers frais de procédure de première instance et d'appel, qu'elle serait le cas échéant condamnée à verser à M. [L],
-Condamner en conséquence la société Acirem à verser à la société Carrosserie une somme identique à celle qui serait mise à la charge de la SARL Carrosserie [Y] des dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel qui seraient mis à sa charge,
-Condamner en outre la société Acirem à verser à la société Carrosserie [Y] une somme complémentaire de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel,
-Déclarer en toute hypothèse l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société Acirem,
-Débouter la société Acirem de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires.
M. [O] [L] demande de :
-Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé l'appel formé par la société Carrosserie [Y],
-Déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
En conséquence,
-Confirmer le jugement du 3 octobre 2019 en ce qu'il a :
>Déclaré irrecevables les demandes de la société Carrosserie [Y] tendant à voir condamner M. [O] [L] à lui payer la somme de 12 683,72 € représentant le montant des factures de réfection et de gardiennage du véhicule émises le 26 avril 2012, le 27 janvier 2014 et le 20 janvier 2015,
>Débouté la société Carrosserie [Y] de sa demande tendant à voir condamner M. [L] à lui payer la somme de 540 € au titre des frais de commissaire priseur et de publicité,
>Condamné la société Carrosserie [Y] à payer à M. [O] [L] la somme de 150 euros par mois à compter du 1er juillet 2008 en réparation du préjudice de jouissance subi par celui-ci,
-Ajouter au jugement en précisant que ladite somme est due non pas à la date du prononcé du jugement mais jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
-Infirmer pour le surplus le jugement du 3 octobre 2019, et, statuant à nouveau,
-Déclarer mal fondées les demandes en paiement de la société Carrosserie [Y] au titre des frais de gardiennage pour la période du 1er janvier 2015 au 16 septembre 2016,
-L'en débouter,
-Condamner la société Carrosserie [Y] à lui régler au concluant une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur du véhicule,
-Condamner la même à lui régler sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1 500 euros au titre de la première instance et une somme de 3 000 euros au titre de la procédure devant la cour,
-Condamner la société Carrosserie [Y] aux entiers dépens tant en première instance qu'en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes présentées contre la société Acirem
Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 24 septembre 2021, dit irrecevable l'appel provoqué formé par la société Carrosserie [Y] à l'encontre de la SARL Acirem, condamné la société Carrosserie [Y] aux dépens de l'incident et à verser à la société Acirem une indemnité de procédure de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera dit n'y avoir pas lieu de statuer sur les demandes de la société Carrosserie [Y] contre la société Acirem.
Sur les demandes en paiement des factures des 26 avril 2012, 27 janvier 2014 et 20 janvier 2015
L'appelante conteste la qualité de consommateur de M. [L], et par voie de conséquence, l'application du délai de prescription de deux ans de l'article L. 137-2 du code de la consommation, en soutenant qu'il n'a jamais produit, malgré la sommation faite, ni le contrat d'achat du véhicule, ni les contrats d'assurance. Elle fait valoir que la prescription n'a pu commencer à courir dès lors que l'intimé n'a pas repris possession de son véhicule et a donc continué à l'en instituer gardienne, le maintien du gage interrompant la prescription, de sorte que la prescription n'aurait pu commencer à courir qu'à compter du jour où elle s'en est dépossédé, soit le 5 octobre 2016 date à laquelle il a été vendu aux enchères publiques sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Blois. Elle considère que la prescription n'aurait été acquise que le 5 octobre 2018, alors que son assignation a été délivrée le 30 août 2017.
L'article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
M. [L] produit, pièce 12, les conditions particulières du contrat d'assurance du véhicule, souscrit à effet du 23 mars 2007 auprès de Thélem assurances, mentionnant que les conducteurs habituels sont lui-même et son épouse et précisant que le véhicule est destiné à 'tous usages à l'exception des tournées et des transports publics de marchandises ou de voyageurs'.
La qualité de consommateur de M. [L] est donc certaine.
La demande en paiement émanant d'un professionnel contre un consommateur, la prescription est biennale en application de l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation (art. L. 218-2 nouveau).
Si l'appelante se prévaut de ce que le maintien du gage entre ses mains emporterait reconnaissance tacite permanente de son droit par le débiteur et interromprait la prescription, il est de jurisprudence assurée que le droit de rétention prévu à l'article 1948 du code civil n'est pas une sûreté et n'est pas assimilable au gage, lequel implique une convention entre le constituant et le créancier.
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription prévue par ce texte se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions. Dès lors, la demande en paiement ayant été formée par l'appelante, dépositaire, selon assignation délivrée le 30 août 2017, la période antérieure au 30 août 2015 est prescrite.
La décision est donc confirmée en ce qu'elle déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes de la société Carrosserie [Y] en paiement la somme de 12 683,72 euros représentant le montant des factures de réfection et de gardiennage du véhicule émises les 26 avril 2012, 27 janvier 2014 et 20 janvier 2015.
Sur les frais de garde du 1er septembre 2015 au 16 septembre 2016
M. [L] reproche au premier juge de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 6 375 euros au titre des frais de garde du véhicule sur cette période. Il rappelle que la facturation faite tant au titre du contrat de dépôt que du contrat d'entreprise suppose que le garagiste ait satisfait à ses obligations et que son client ait eu la possibilité de reprendre son véhicule. Il prétend qu'il résulte du constat d'huissier établi le 19 février 2015 que les réparations n'avaient pas été effectuées et que, surtout, le véhicule ne pouvait être bougé puisqu'il était sur cale. Il en déduit que la garde du véhicule qui fait l'objet des frais de gardiennage ne correspond pas à un service qu'il avait demandé mais est la conséquence des défaillances de l'appelante, laquelle n'a pas accompli en temps utile le travail confié et l'a mis dans l'impossibilité de reprendre possession de son véhicule qui n'était plus roulant.
Cependant, à ce constat, pièce intimé n°5, l'huissier écrit, 'Le véhicule MERCEDES, bâché, se trouve stationné dans l'atelier entouré de deux autres automobiles et d'un muret, laissant peu d'espace pour l'approcher afin d'en assurer une description précise. Il ne peut en l'état être bougé du fait que le véhicule stationné devant se trouve être sur cale.'
L'huissier indique 'Après avoir été partiellement débâché, je constate que les parties visibles ne présentent pas de dégâts apparents et que la partie motorisation semble complète... M. [Y] propose de réduire le montant de sa créance à 8 000 euros environ. M. [L] lui répond qu'il souhaitait revenir demain afin de trouver un terrain d'entente'.
La preuve des défaillances de l'appelant n'étant pas démontrée, les frais de gardiennage du 1er septembre 2015, toute demande antérieure étant prescrite, sont dus jusqu'au 16 septembre 2016, date de la vente aux enchères. Sur une base journalière de 8,50 euros par jour, retenue par le premier juge, M. [L] doit une somme de 3 102,50 euros, au paiement de laquelle il sera condamné.
L'appelante verse au débat :
- l'ordonnance sur requête prise le 28 juillet 2015 par le président du tribunal de grande instance de Blois, pièce n°10,
- le décompte, pièce n°14, du commissaire priseur daté du 11 octobre 2018 mentionnant des honoraires de vente pour 360 euros, des frais d'expert pour 562,22 euros, des frais de publicité pour 180 euros.
En conséquence, M. [L] sera condamnée au paiement de la somme de 1 102,22 euros.
Les sommes dues seront majorées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 août 2017. La compensation de ces sommes avec le prix d'adjudication du véhicule, 6 000 euros, sera ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [L]
M. [L] fait plaider la faute de l'appelante qui avait l'obligation de lui restituer son véhicule en nature. Il prétend que la valeur de ce véhicule de collection doit être de 20 000 euros et ne saurait être moindre que son prix d'achat de 10 000 euros. Elle relève qu'il n'est pas justifié de la publicité devant être effectuée en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1903 et de ce qu'il a été prévenu des lieux, jour et heure de la vente par l'officier ministériel. Il ajoute que le prix auquel le véhicule a été vendu aux enchères ne correspond pas à sa valeur, puisqu'elle était en pièces détachées et n'avait pas ses chromes d'origine, en sa possession, chromes qui lui donnent son cachet et contribuent à sa valeur.
L'appelante justifie de la publicité faite sur le site de vente interencheres.com pour le dimanche 18 septembre 2016 à 14h30, pièce n°16. Sur le catalogue de vente, il apparaît que le lot n°15 correspond au véhicule litigieux. Y figure, en caractères gras, la mention suivante :
Attention : Le numéro de série indiqué sur le certificat d'immatriculation correspond bien au n°relevé sur la plaque constructeur, mais pas au n°gravé sur le véhicule qui est A/180.010 550.9813.
Il y est précisé ;
- Berline quatre portes, peinture refaite en teinte d'origine bleu nacré,
- Intérieur refait en drap bleu, conforme à l'origine ainsi que le ciel de toit,
- Restauration à terminer, pièces de carrosserie non complètes.
Par ailleurs, l'article 2 de la loi précitée est ainsi rédigé, 'Lorsque l'ordonnance n'aura pas été rendue en présence du propriétaire, l'officier public commis le préviendra huit jours francs à l'avance, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera connu'.
Il ne peut donc être reproché à la société Carrosserie [Y] de n'avoir pas adressé à M. [L] cette lettre recommandée, puisqu'elle relève des diligences de l'officier public et non des siennes.
M. [L] conteste, à tort, le faible prix auquel le véhicule a été vendu alors qu'il reconnaît avoir conservé en sa possession tous les chromes 'qui lui donnent son cachet et contribuent à sa valeur' et qu'il ne peut nier le vice relevé par l'expert, à savoir, une discordance entre le n°de châssis et celui porté au certificat d'immatriculation, caractéristiques faisant que le véhicule ne pouvait être qualifié véhicule de collection.
En conséquence, la décision qui l'a débouté de sa demande sera confirmée.
Avant la Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 25 (V) aucun texte ne prévoyait le délai dans lequel la prestation de service devait être exécutée. Il n'est pas discuté que le véhicule a été remis à la société Carrosserie [Y] à la fin de l'année 2007. En l'absence de texte, il est certain que la prestation de service devait être exécutée dans un délai raisonnable, eu égard à ses spécificités. Il n'est pas contesté que M. [L] a demandé des travaux de restauration extérieure, se réservant la restauration des parties chromées, de restauration intérieure, puis début 2011, des travaux mécaniques.
Par lettre recommandée du 6 juillet 2012 avec avis de réception du 8 août 2012, la société Carrosserie [Y] lui a rappelé que : - le véhicule était terminé depuis février 2011, - il reste à poser toute la partie chromée qui est en votre possession, - mon atelier n'est pas un parking, - je vous ai demandé à plusieurs reprises de venir récupérer votre voiture, - à ce jour le véhicule est toujours dans mon atelier, - à partir de la date du 3 septembre 2012 des frais de gardiennage vous seront comptés pour un montant de 8,50 €HT par jour.
M. [L] ne reprenant pas son véhicule, la société Carrosserie [Y] lui a adressé des factures de frais de gardiennage par lettre recommandée les 27 janvier 2014, avec accusé de réception du 28 janvier 2014, pour la facture des frais de gardiennage du 03/09/ 2012 au 31/12/2013 ; 20 Janvier 2015 avec accusé de réception du 24 janvier 2015 pour la facture des frais de gardiennage du 01/01/2014 au 31/12/2014.
Il apparaît que M. [L], qui s'était désintéressé de son véhicule avant le constat d'huissier établi le 19 février 2015 et qui, ce jour là, alors que 'M. [Y] propose de réduire le montant de sa créance à 8 000 euros environ. M. [L] lui répond qu'il souhaitait revenir demain afin de trouver un terrain d'entente' (termes du constat), n'est jamais revenu. Il faut considérer, puisqu'il n'est jamais allé récupérer son véhicule, qu'il ne souffrait d'aucun préjudice de jouissance et, infirmant le jugement, il convient de le débouter de sa demande de réparation.
Sur les demandes annexes
L'appelante demande l'infirmation du jugement en ce qu'il ordonne l'exécution provisoire.
La procédure d'appel arrivant à son terme, l'appelante n'ayant pas usé des possibilités offertes par les articles 514-3 du code de procédure civile pour faire arrêter l'exécution provisoire, la demande apparaît sans intérêt, le présent arrêt, rendu en dernier ressort, étant assorti de l'exécution provisoire.
Les deux parties succombant partiellement, les dépens seront partagés par moitié entre elles. Elles seront déboutées de leur demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la société Carrosserie [Y] a été déclarée irrecevable en son appel provoqué contre la SARL Acirem ;
INFIRME le jugement, uniquement en ce qu'il condamne M. [O] [L] à payer des frais de gardiennage à la SARL Carrosserie [Y], déboute cette dernière de sa demande en paiement de frais de commissaire priseur et de publicité, condamne la SARL Carrosserie [Y] à payer à M. [O] [L] une indemnité au titre de son préjudice de jouissance et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE M. [O] [L] à payer à la société Carrosserie [Y] :
- la somme de 3 102,50 euros au titre des frais de garde du 1er septembre 2015 au 16 septembre 2016,
- la somme de 1 102,22 euros au titre des frais de vente ;
DIT que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 août 2017 ;
ORDONNE la compensation de ces sommes avec le prix de vente du véhicule, soit, 6 000 euros ;
DÉBOUTE M. [O] [L] de toute demande de dommages-intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties.
LES DÉBOUTE de leur demande d'indemnité de procédure.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT