Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00579 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2BJ ETRANGER :
M. [J] [F]
né le 7 décembre 1985 à [Localité 2] EN ALBANIE
de nationalité albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [J] [F] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU NORD saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2022 à 12h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 09 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [J] [F] interjeté par courriel du 12 septembre 2022 à 11h02 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [J] [F], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [V] [R], interprète assermenté en langue albanaise, présente lors du prononcé de la décision
-M. LE PRÉFET DU NORD, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me PIERRE et M. [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PRÉFET DU NORD, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [J] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation
M. [J] [F] soutient que la décision préfectorale n'est pas suffisamment motivée en fait. Il affirme être venu en France afin de rendre visite à un ami et avoir nullement l'intention de rester sur le sol français. Il affirme avoir une assurance de voyage et suffisamment d'argent pour couvrir ses dépenses et retourner en Albanie.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative ne comprend pas une motivation stéréotypée mais vise des éléments portant sur la situation personnelle de l'intéressé.
Le préfet a notamment relevé que l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage et de titre l'autorisant à entrer et circuler sur le territoire national, qu'il est entré sur le territoire français dans le but de se rendre au Royaume-Uni comme l'intéressé l'a lui-même indiqué dans son audition. Il a également évoqué les dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (selon lesquelles lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger est tenu de justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination) et souligné que l'intéressé se rend au Royaume-Uni pour y travailler irrégulièrement.
Il n'est nullement fait état d'un séjour de visite à un ami comme allégué dans l'acte d'appel, car cet argument n'a pas été évoqué par l'intéressé lors de son audition et ne résulte pas des pièces de la procédure.
Dès lors, il convient de considérer que l'arrêté est suffisamment motivé. Le moyen est rejeté.
- Sur le moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention et le moyen tiré du caractère injustifié de la demande de prolontation
Pour ces deux moyens évoqués séparément, M. [J] [F] évoque d'arguments identiques. Il se prévaut de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il affirme qu'au moment de son interpellation, il était venu rendre visite à un ami et qu'il n'a aucune intention de s'établir en France. Par ailleurs, il fait valoir qu'en sa qualité de ressortissant albanais et au regard de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 ainsi que des articles L. 311-1-2°, R 313-1 à R. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il dispose d'une liberté de circulation sur le territoire français, même s'il a perdu l'ensemble de ses 'papiers'. Il sollicite dès lors sa remise en liberté.
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
En l'espèce, M. [F] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai prononcé et notifié le 9 septembre 2022.
En vertu de l'article L. 612-3, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il résulte des éléments de la procédure que M. [F] se trouve sur le territoire français sans document d'identité ni document de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas se trouver en situation régulière en France, qu'il n'a réalisé aucune démarche tendant à régulariser sa situation et qu'il ne ne présente aucune garantie de représentation car il ne peut justifier d'un domicile stable en France.
En outre, lors de son audition, il a déclaré ne pas avoir de document d'identité, avoir quitté son pays afin d'avoir une meilleure vie, qu'il visait le Royaume-Uni comme destination, qu'il n'a pas de billet de retour pour l'Albanie. Il n'a nullement fait état de la visite d'un ami.
Lors de l'audience à hauteur de cour, il a fait état d'un cousin vivant à [Localité 1] sans autre précision.
Au regard de ces éléments, l'attestation d'hébergement produite le jour de l'audience à la cour ne peut qu'être écartée.
En raison de l'absence de tout passeport en cours de validité, les textes invoqués par l'intéressé pour alléguer de sa liberté de circulation sur le territoire français ne sont pas applicables.
Dès lors, il convient de rejeter les moyens soulevés par M. [F].
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel de l'intéressé, ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [F] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 septembre 2022 à 12h13 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 septembre 2022 à 15h10
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00579 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2BJ
M. [J] [F] contre M. LE PRÉFET DU NORD
Ordonnance notifiée le 13 septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [J] [F] et son conseil
- M. LE PRÉFET DU NORD et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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