Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2024
(n°57, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00057 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2KX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00037
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Février 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [X] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 02/04/1974 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [6]
comparant en personne, assisté de Me Ricardo GALINDO SOTO, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
Association ATFPO
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant ARS d'Ile de France - [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
DÉCISION
M. [X] [R] a été hospitalisé le 20 mars 2012, à la suite d'une incarcération pour des faits de viol commis dans un contexte de syndrome psychotique chronique ainsi qu'en raison de la persistance de sa dangerosité psychiatrique quant à son comportement sexuel.
Les certificats médicaux mensuels relèvent que le comportement ainsi que le contact du patient se sont progressivement améliorés, que les idées délirantes tendaient à s'amender, bien que le patient se sente facilement persécuté. Il était également fait état d'une imprévisibilité comportementale persistante. Par ailleurs, il était rapporté plusieurs épisodes de violence sévère. Enfin, la reconnaissance de ses troubles n'était pas acquise.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil avait ordonné, avant dire droit, une expertise psychiatrique de M. [X] [R]. Réalisée le 27 janvier 2024 par le docteur [D] [V], cette expertise indique que le patient a présenté un état délirant avec passage à l'acte hétéro agressif et que ce passage à l'acte a été extrêmement violent et d'une gravité majeure, dans un contexte délirant. Il s'agit d'un patient psychotique chronique qui est discordant, et qui ne critique pas son passage à l'acte. Il présente des éléments sous délirants de persécution et est irritable et à la limite du passage à l'acte; son état psychiatrique nécessite la poursuite de l'hospitalisation dans les formes actuelles.
Saisi par le préfet aux fins de contrôle de la mesure, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète par décision du 30 janvier 2024, notifiée à l'intéressé le jour même, celui-ci refusant de signer, ainsi qu'il résulte de la mention portée par le greffier.
Par acte enregistré le 31 janvier 2024, M. [X] [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'audience s'est tenue le 5 février 2024, au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocate générale sollicite la confirmation de la décision critiquée considère que l'appel est mal fondé au motif qu'aucune atteinte n'a été porté aux droits de l'intéressé, que la procédure doit être regardée comme régulière.
Le préfet, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du 31 janvier 2024, concluant au maintien de la mesure.
MOTIVATION
Sur le moyen pris du délai excessif entre les certificats médicaux mensuel,
Selon l'article L. 3213-3 du code de la santé publique, dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques mise en 'uvre sur décision judiciaire ou préfectorale, et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
Pour le calcul des délais d'établissement de ces certificats, s'agissant d'une obligation de nature administrative non contentieuse, le premier délai court à compter du lendemain de l'admission en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d'expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. Il s'agit d'un délai de quantième en quantième, sans prise en considération de l'horaire (1re Civ., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.184).
Si une irrégularité affectant la décision administrative de soins psychiatriques sans consentement est établie, alors, en application de l'article L. 3216-1 du même code, cette irrégularité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge, lorsque le patient invoque le caractère tardif d'un certificat médical mensuel établi en application de l'article L. 3213-3 précité, de rechercher si cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-15.691, publié ; 1re Civ., 15 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.610, publié ; même solution pour les soins à la demande d'un tiers, 1re Civ., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-15.082).
Les pièces du dossier de M. [X] [R] permettent d'établir que les certificats médicaux mensuels ont été établis aux dates suivantes :
le 30 juin 2023 à 15h22 par le docteur [B],
le 27 juillet 2023 à 10h35par le docteur [G],
le 25 août 2023 à 11h11, par le docteur [B],
Le 25 septembre 2023 à 9h50, par le docteur [J],
le 25 octobre 2023 à 9h08, par le docteur [B],
le 23 novembre 2023 à 17h03, par le docteur [B],
le 22 décembre 2023 à 12h22, par le docteur [B].
Il se déduit de ce constat, qui n'est pas factuellement contesté par M. [X] [R], que les certificats médicaux ont été établis dans des délais toujours inférieurs à un mois dans des conditions parfaitement respectueuses des dispositions précitées.
Il s'en déduit qu'en l'absence de toute irrégularité, le moyen n'est pas fondé.
Pour le reste, il est établi que ce patient psychotique chronique présente des troubles mentaux et ne critique pas son passage à l'acte violent passé (viol). Ces troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes en ce qu'il présente des éléments sous délirants de persécution et demeure à la limite du passage à l'acte. Il y a donc lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 07 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 07/02/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment