Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°132
N° RG 20/01489
N° Portalis DBVL-V-B7E-QQ4B
(2)
Mme [G] [F]
C/
M. [Y] [P]
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me ALLAIN
- Me DEBROISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10]
Chez Monsieur et Madame [Z] [D] [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Lucie ALLAIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-Sophie GUICHON, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (83000)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assigné par acte d'huissier en date du 02/06/2020, délivré à personne, n'ayant pas constitué
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 11 février 2012, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] a consenti à M. [Y] [P] et Mme [G] [F] dans le cadre d'un achat immobilier :
Un prêt n° DD00393760 d'un montant de 143 845 euros avec intérêts au taux de 4,17 % l'an remboursable en 300 mensualités.
Un prêt n° DD00393761 d'un montant de 30 000 euros au taux de 2,50 % l'an remboursable en 180 mensualités.
Un prêt n° DD00393762 d'un montant de 22 200 euros au taux de 0 % l'an remboursable en 96 mensualités.
Suivant acte d'huissier en date des 12 et 14 juin 2017, la banque a assigné M. [Y] [P] et Mme [G] [F] en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement en date du 14 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
Condamné solidairement M. [Y] [P] et Mme [G] [F] à payer à la banque au titre du prêt n° DD00393760 la somme de 154 552,37 euros outre les intérêts au taux de 4,17 % l'an sur la somme de 139 164,06 euros à compter du 9 mars 2017.
Condamné solidairement M. [Y] [P] et Mme [G] [F] à payer à la banque au titre du prêt n° DD00393761 la somme de 25 035,13 euros outre les intérêts au taux de 2,50 % l'an sur la somme de 22 763,61 euros à compter du 9 mars 2017.
Condamné solidairement M. [Y] [P] et Mme [G] [F] à payer à la banque au titre du prêt n° DD00393762 la somme de 11 544,48 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 10 741,37 euros à compter du 13 février 2017.
Rejeté le surplus des demandes.
Rejeté la demande de délai de paiement formée par M. [Y] [P].
Déclaré son incompétence pour connaître des demandes de garantie et de condamnation formées par M. [Y] [P] à l'encontre de Mme [G] [F].
Dit que cette demande relevait de la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes désigné pour suivre les opérations de liquidation partage ouverte selon jugement du 29 mai 2018.
Dit que le jugement et le dossier de plaidoirie seraient transmis par les soins du greffe au service du juge aux affaires familiales à l'expiration du délai d'appel.
Condamné solidairement M. [Y] [P] et Mme [G] [F] à supporter les dépens de l'instance.
Rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 2 mars 2020, Mme [G] [F] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 4 juin 2020, Mme [G] [F] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions.
Débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner ainsi que M. [Y] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2020, la banque demande à la cour de :
Vu l'article 1134 ancien du code civil devenu 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l'article 1154 ancien du code civil devenu 1237-1 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 515 du code de procédure civile,
La dire recevable et bien fondée en ses demandes.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner Mme [G] [F] à lui payer la somme d'un euro de dommages intérêts en réparation du préjudice subi à raison des propos tenus par cette dernière.
La condamner ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner ou toute autre partie succombante aux dépens de la procédure d'appel.
M. [Y] [P] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, Mme [G] [F] fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse sur le montant des sommes réclamées par la banque. Elle s'estime victime de man'uvres frauduleuses tant de M. [Y] [P] que de la banque. Elle rappelle que M. [Y] [P] a cessé de payer sa part des mensualités de remboursement la plongeant dans de graves difficultés financières.
Il n'est pas discuté que les mensualités de remboursement des prêts devaient être prélevées sur un compte commun à M. [Y] [P] et Mme [G] [F] et qu'à la fin de l'année 2016 des mensualités sont restées impayées.
Suivant lettre recommandée en date du 15 décembre 2016, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régulariser la situation. Suivant lettre recommandée en date du 8 mars 2017, la banque, faute de régularisation, a prononcé la déchéance du terme. Les avis de réception la concernant ont été signés par Mme [G] [F] ou par Mme [S] [D] sa mandataire.
La banque produit aux débats les décomptes de ses créances. Elle objecte à juste titre que les moyens soulevés par Mme [G] [F] ne sont pas de nature à remettre en cause les condamnations prononcées par le premier juge. M. [Y] [P] et Mme [G] [F] se sont en effet solidairement engagés au remboursement des prêts.
La banque, qui n'avait pas à s'immiscer dans la gestion du compte commun puis personnel à M. [Y] [P], ne peut être tenue pour responsable de l'emploi par celui-ci, dans un but autre que le remboursement des prêts, des fonds qui y étaient déposés par Mme [G] [F].
Mme [G] [F] ne justifie d'aucune démarche particulière pour régulariser les incidents de paiement après réception de la mise en demeure en date du 15 décembre 2016 ou pour assurer le remboursement des prêts.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a constaté que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée et qu'aucune contestation étayée et sérieuse n'était élevée sur le montant des sommes réclamées par la banque en exécution des contrats de prêt.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La banque qui ne justifie d'aucun préjudice particulier sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [G] [F] à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Mme [G] [F] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [F] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne Mme [G] [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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