Texte intégral
ARRET N°
du 13 décembre 2022
N° RG 22/01353 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGOP
Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
c/
[I]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
la SELARL GM & ASSOCIÉS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le Président du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES
Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIME :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie MICHELOT de la SELARL GM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,greffier lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 février 2021, Monsieur [E] [I] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait sur sa moto et était assuré auprès de la société Assurance mutuelle des motards.
L'accident lui a causé de multiples fractures et sa compagnie d'assurance a mandaté le docteur [X] [L] pour réaliser une expertise.
Celle-ci, le 9 juillet 2021, concluait à l'absence de consolidation de la victime et à l'impossibilité en résultant d'évaluer le taux d'AIPP.
Par lettre du 24 août 2021, la compagnie d'assurances protection juridique AVIVA de Monsieur [I], faisait parvenir à la mutuelle des motards l'avis de son propre médecin conseil, le docteur [B], qui considérait qu'en cas d'évolution favorable, le taux d'AIPP devrait être de l'ordre de 20%, et en cas d'évolution défavorable, de 30 à 35%.
Monsieur [I] a sollicité l'application des dispositions de son contrat d'assurance lui assurant le paiement d'une indemnité à titre d'avance sur son déficit fonctionnel permanent, qui lui a été refusée par l'assurance mutuelle des motards au motif qu'il n'était pas établi que le taux minimal contractuel de 20% déclenchant le versement était atteint.
Dans son deuxième rapport du 30 mars 2022, le docteur [L] a encore conclu à l'absence de consolidation, a estimé qu'elle serait probablement fixée à deux ans à compter l'accident, soit en février 2023, et que le taux d'AIPP devait se situer entre 15 et 20%.
Par acte d'huissier en date du 27 janvier 2022, Monsieur [E] [I] a fait citer l'assurance mutuelle des motards en référé devant le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de condamner la compagnie d'assurance mutuelle des motards aux dépens, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, l'assurance a conclu au débouté des demandes du requérant, avec condamnation aux dépens.
Par ordonnance de référé en date du 16 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a statué en faisant droit à la demande d'expertise comme suit':
- ordonnons une mesure d'expertise judiciaire ;
- commettons pour y procéder Monsieur [U] [C], [Adresse 2], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de REIMS, avec pour mission :
Convoquer la victime par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l'informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer, dans les mêmes formes, l'avocat de l'intéressée, et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix;se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement ;
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
I. À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, ainsi que des documents médicaux fournis, décrire les lésions initiales et les traitements pratiqués, en précisant, le cas échéant, les périodes d'hospitalisation, le nom des établissements, services et praticiens intervenus, ainsi que la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douteurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
II. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
À l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique':
1. la réalité des lésions initiales,
2. la réalité de l'état séquellaire,
3. l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
III. Se prononcer ensuite sur les questions suivantes :
Décrire l'origine de l'état de la victime, en se prononçant sur son caractère accidentel ; donner son avis sur la compatibilité des doléances de l'intéressée avec les examens réalisés sur elle ; préciser la date de consolidation et les conséquences que cet état comporte sur l'activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l'intervention d'une tierce personne ;
Indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d'aggravation, soit par suite d'amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l'intéressé devra se soumettre;
Évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté, par référence aux barèmes d'évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, en se prononçant en particulier sur les incapacités temporaires et permanentes totales ou partielles de travail ;
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à l'examen des prétentions des parties et à la solution du litige.
- Rappelons que l'expert doit accomplir sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile, notamment ses articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284, et dans le respect du contradictoire ;
- Rappelons que l'expert a la faculté de s'adjoindre pour avis tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport;
- Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de DEUX MOIS, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission ; qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises;
-Disons que l'expert adressera un projet de rapport de ses opérations contenant son avis aux parties, en impartissant à celles-ci un délai de SIX SEMAINES, délai de rigueur, pour lui faire connaître leurs dires, observations ou réclamations ;
- Disons que l'expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires, au greffe de cette juridiction dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération et qu'il en adressera une copie à chacune des parties;
-Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ci-dessus ordonnées et, pour, le cas échéant, procéder au remplacement de l'expert par simple ordonnance en cas d'empêchement ;
- Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
- Fixons à la somme de deux mille euros (2000 euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recette de ce tribunal, dans un délai maximum de QUATRE SEMAINES à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, sauf à démontrer du bénéfice de l'aide juridictionnelle;
- Rappelons que, faute pour la partie qui en a la charge de verser la provision dans les formes et délais impartis, la désignation de l'expert deviendra caduque;
Par déclaration du 5 juillet 2022, la société Assurance mutuelle des motards a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
L'appelante a signifié ses premières conclusions d'appelante le 5 août 2022
Aux termes de ses premières conclusion signifiées le 14 octobre 2022, l'intimé, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont il est fait appel et donc de débouter la société Assurance mutuelle des motards de sa demande principale visant à voir débouter Monsieur [E] [I] de l'ensemble de ses demandes, et plus particulièrement de sa demande d'expertise.
Par conclusions numéro deux, l'appelante a conclu à l'irrecevabilité de ces conclusions adverses remises au delà du délai de 1 mois suivant le dépôt de ses premières conclusions en violation des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile et sur le fond a repris ses demandes développées dans le cadre de ses conclusions du 5 août et visant à:
- dire et juger la société assurance mutuelle des motards recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance de référé expertise rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 16 juin 2022,
- Y faisant droit, infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel et plus généralement toutes les dispositions faisant grief à l'Assurance mutuelle des motards, bien que non visées au dispositif selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.
Statuant à nouveau,
A titre principal'; au visa de l'article 145 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [E] [I] de l'ensemble de ses demandes, et plus particulièrement de sa demande d'expertise judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire':
Si la cour faisait droit à la demande d'expertise sollicitée par Monsieur [I],
- l'ordonner à la seule fin d'évaluer le taux prévisible d'AIPP de Monsieur [I] consécutif à l'accident de la circulation survenu le 23 février 2021, et, en aucun cas, suivant les termes de celle ordonnée en première instance,
- commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira à la cour de désigner,
- dire que les frais de consignation liés à cette expertise seront supportés par Monsieur [E] [I];
Y ajoutant':
- condamner Monsieur [E] [I] à payer à la société assurance mutuelle des motards une somme de 1.500euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner Monsieur [E] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats aux offres de droit.
A titre principal, il est demandé à la cour que Monsieur [I] soit débouté de sa demande d'expertise sur le taux prévisible d'AIPP. Le concluant considère que Monsieur [I] ne justifie pas d'un motif légitime de voir organiser une expertise judiciaire. En effet, déterminer un taux d'AIPP prévisionnel ne présente aucun intérêt, l'indemnisation ne pouvant intervenir que sur la base d'un taux d'AIPP avéré, après consolidation.
La société Assurance mutuelle des motards développe qu'elle a accepté sur justificatifs d'indemniser les pertes de salaires en avance du rapport médical définitif, les frais médicaux, a même procédé à un double règlement du préjudice matériel, mais n'a donné suite à la demande d'avance au titre du déficit fonctionnel permanent au motif qu'en application de l'article 3.2 des conditions générales du contrat souscrit par la SA société d'assurance mutuelle des motards auprès d'elle ce versement supposait d'une part la fixation d'un taux d'AIPP supérieur à 20% et donc une consolidation de l'état de la victime qui n'était pas acquise en l'espèce et d'autre part, l'ignorance par la victime des autres prestations auxquelles elle pouvait prétendre alors que Monsieur [I] puisqu'il semblerait qu'il s'agit d'un accident de travail, doit bénéficier de prestations et notamment d'une rente ou d'un capital versé par l'organisme social, la CPAM des Ardennes.
A titre infiniment subsidiaire, si une expertise devait être accordée par la cour, elle demande que soit observée que la mission de l'expert telle qu'elle était sollicitée par Monsieur [I] portait sur son taux d'AIPP prévisible et non pas une mission classique complète d'une victime d'un préjudice corporel selon la nomenclature Dintilhac et qu'ainsi le juge des référés en ordonnance une telle expertise a statué ultra petita et sans rapport avec les garanties contractuelles qui pourraient être offertes à la SA société d'assurance mutuelle des motards.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de la SA société d'assurance mutuelle des motards
Sur le fondement des dispositions de l'article 905'2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, et l'intimée dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué.
Or, alors même que la société Assurance mutuelle des motards a déposé ses conclusions d'appelante le 5 août 2022, Monsieur [E] [I] n'a déposé les siennes en réplique que le 14 octobre 2022 soit au-delà du délai précité.
En conséquence, c'est à juste titre que la société Assurance mutuelle des motards a soulevé l'irrecevabilité des conclusions du 14 octobre 2022 de l'intimé.
Sur la demande d'expertise
Sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code civil, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les mesures d'instruction légalement admissibles au sens de l'article 145 sont celles prévues par les articles 232 à 284 dudit code et incluent notamment une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice corporel de sorte Monsieur [E] [I], victime d'un accident de moto dont il ne fait pas débat qu'il en est résulté un préjudice corporel est recevable à la réclamer s'il justifie d'un motif légitime d'évaluer son préjudice au contradictoire de la personne qu'il a assignée.
Il faut retenir en l'espèce que dans ses conclusions d'infirmation, la société Assurance mutuelle des motards développe que Monsieur [E] [I] entend obtenir une expertise médicale pour montrer que son taux IPP dépassera le seuil lui permettant de réclamer une avance sur l'indemnité définitive en cas d'absence d'indemnisation dans un délai rapidement prévisible qui est prévue à l'article 3.2 des conditions générales de son contrat d'assurance.
Ainsi, l'intérêt légitime de la SA société d'Assurance mutuelle des motards de réclamer cette expertise pour obtenir une avance sur son indemnisation apparaît à ce stade, dans la mesure d'une part où il ressort du deuxième rapport du médecin conseil de la compagnie que la date de consolidation ne sera pas fixée avant février 2023 et qu'à cette date, il faudra encore la faire établir par dire d'expert retardant d'autant la date à laquelle le taux sera définitivement fixé, dans la mesure d'autre part où la compagnie estime qu'il n'atteindra pas ce seuil de 20% alors qu'au contraire le médecin conseil de l'assurance protection juridique de Monsieur [E] [I] estime qu'il le dépassera.
La société Assurance mutuelle des motards développe encore que cette expertise ne servirait pas au soutien de la demande de Monsieur [E] [I] puisque l'article 3.2 des conditions générales du contrat pose que cette indemnité n'est due que si l'assuré montre qu'il reste atteint d'un taux d'AIPP constitutif d'un déficit fonctionnel permanent au moins égal à 20% ce qui suppose sa consolidation.
Mais si la consolidation est retardée, une mesure d'expertise pourra néanmoins être en mesure de dire s'il est d'ores et déjà certain et établi, et ce avant même toute consolidation, que les séquelles définitives dont est déjà atteinte la victime et qui ne sont plus susceptibles d'évaluer favorablement, permettent de conclure que son taux encore incertain avant la consolidation, dépassera néanmoins le seuil prévu à l'article 3.2.
Le surplus visant à voir déterminer si le versement de l'avance suppose la consolidation ou si la seule certitude que le seuil sera atteint avant même la consolidation est suffisant au regard de la lecture de la clause contractuelle, relève du débat au fond.
La société Assurance mutuelle des motards explique alors que cette expertise, à supposer qu'elle conclut que le taux d'IPP sera nécessairement supérieur à 20%, ne serait pas utile puisque l'article 3.2 des conditions générales du contrat pose encore que cette indemnité n'est due que si l'assuré ignore de quelles prestations il peut bénéficier au moment où il la réclame alors qu'il semblerait qu'il sait qu'il peut bénéficier d'une rente de la sécurité sociale puisqu'il s'agit d'un accident du travail.
Mais le juge n'a pas à rechercher si la prétention au soutien de laquelle doit venir la mesure d'instruction est fondée et donc en l'espèce, à vérifier si les conditions contractuelles dont entend se prévaloir le demandeur à la mesure, sont remplies et s'il est en mesure ou non de connaître et de prétendre à des prestations indemnitaires.
Ce débat relève encore du fond qui aura lieu éventuellement ultérieurement lorsque Monsieur [I] réclamant une avance se verra opposer ce moyen.
En revanche, dans la mesure où la compagnie justifie du paiement de certaines prestations, que le débat à hauteur d'appel n'est circonscrit qu'à la demande d'avance sur l'indemnité au titre de l'AIPP, que l'état de Monsieur [E] [I] n'est pas consolidé, que la compagnie développe que Monsieur [E] [I] lui même ne réclamait en première instance que l'évaluation du taux prévisible d'AIPP consécutif à l'accident de la circulation, et que cette demande est conforme au souci de célérité auquel répond une demande d'avance, la cour estime qu'il n'y a pas d'intérêt légitime à étendre la mesure d'instruction au delà de cette mission.
Enfin, l'application des dispositions de l'article 9.2 des conditions générales qui prévoit qu'en cas de désaccord sur l'évaluation des dommages, ceux-ci seront évalués par deux experts, un mandaté par la mutuelle, le second par l'assuré, ne s'oppose pas au prononcé de cette expertise ainsi circonscrite qui ne vise pas évaluer le dommage mais à déterminer au contradictoire des parties et de leur médecin conseil,si l'état de la victime permet de considérer que son taux d'AIPP dépassera nécessairement 20%.
En conséquence, l'ordonnance du juge des référés est confirmée en ce qu'elle fait droit aux prétentions visant à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale mais infirmée quant au contenu de la mission qu'elle fixe.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions de la SA société d'assurance mutuelle des motards ;
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville Mézières du 16 juin 2022 en toutes ses dispositions, si ce n'est quant à l'étendue de la mission d'expertise médicale confiée au docteur [C];
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Dit que l'expert ne développera la mission dans les termes fixés en première instance que dans la mesure où elle lui servira à évaluer le taux prévisible d'AIPP de Monsieur [I] consécutif à l'accident de la circulation survenu le 23 février 2021;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel;
Condamne Monsieur [E] [I] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats aux offres de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE