Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 juin 2022
N° RG 20/01394 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FO6K
-LB- Arrêt n°
[O] [R], [B] [G] épouse [R] / S.A. ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 28 Août 2020, enregistrée sous le n° 18/01000
Arrêt rendu le MARDI SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [R]
et Mme [B] [G] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Maître Fabrice-emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON et par Maître Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES- ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A. ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON et par Maître Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 11 avril 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte reçu par maître [Y] [J], notaire à [Localité 7], le 9 novembre 2005, la SA Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (ci-après la SA Arkéa Banque E & I) a consenti à la SCI Horizon 3 une ouverture de crédit d'un montant de 2 000 000 euros, se décomposant en un crédit de 1'100'000 euros, destiné à financer le prix d'acquisition d'un terrain et un crédit de 900'000 euros pour la réalisation de travaux.
Par acte reçu par maître [J] le 12 juin 2006, à la suite de la cession des parts de la SCI Horizon 3, M. [O] [R], devenu gérant de la SCI, s'est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 250'000 euros, outre intérêts.
Divers avenants ont été régularisés, prorogeant l'ouverture de crédit, le dernier en date du 24 février 2011. M. [O] [R] à chaque reprise a réitéré son engagement de caution solidaire, dans la limite de la somme de 250'000 euros, outre intérêts.
Par acte d'huissier en date du 4 décembre 2018, la société Arkéa Banque E & I a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montluçon (03) M. [O] [R] et son épouse, Mme [B] [G], pour obtenir l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre eux sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], avec vente préalable de ce bien sur licitation.
Par jugement du 28 août 2020, le tribunal judiciaire de Montluçon a statué en ces termes :
-Ordonne l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre M. [O] [R] et Mme [B] [G], son épouse ;
-Ordonne, pour y parvenir et préalablement, la vente à la barre du tribunal judiciaire de Montluçon, à la requête de la société Arkéa Banque E & I et sur le cahier des charges qui sera établi par maître Bernard Southon, avocat au barreau de Montluçon, des biens et droits immobiliers suivants :
-un immeuble à usage d'habitation situé sur le territoire de la commune de [Localité 1] (03), [Adresse 4], figurant au cadastre de ladite ville section AL [Cadastre 5], sur une mise à prix de 100'000 euros avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d'enchères ;
-Désigne monsieur le président de la chambre des notaires ou son délégataire afin de procéder, sous la surveillance du juge de la mise en état commis à cet effet, aux opérations de partage et dit qu'en cas d'empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Montluçon ;
-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
-Condamne M. [O] [R] et Mme [B] [G] à verser à la société Arkéa Banque E & I une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [O] [R] et Mme [B] [G] aux entiers dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de partage de licitation avec distraction au profit de maître Bernard Southon, avocat.
M. [O] [R] et Mme [G] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 20 octobre 2020.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 février 2022.
Vu les conclusions en date du 20 janvier 2021 aux termes desquelles M. [O] [R] et Mme [B] [G] épouse [R] demandent à la cour de :
-Déclarer leur appel recevable et fondé ;
Y faisant droit,
-Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et de l'article L. 110-4 du code de commerce sur la prescription,
Vu le décompte produit par la banque Arkéa Banque E & I à l'appui de sa demande,
À titre principal,
-Constater que l'action en recouvrement de la créance de la banque Arkéa Banque E & I est prescrite ;
-Débouter la banque Arkéa Banque E & I de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
-Constater et au besoin dire et juger que le décompte de la créance de la banque Arkéa Banque E & I est incomplet et constitué pour l'essentiel d'intérêts ;
-Constater et au besoin dire et juger que la banque Arkéa Banque E & I a été défaillante en ce qui concerne ses obligations relatives à l'information annuelle des cautions ;
-Débouter la banque de ses demandes au titre des intérêts et frais compris dans le décompte de sa créance, tels qu'arrêtés à la somme de 1'242'493,18 euros ;
En conséquence,
-Dire et juger qu'il ne saurait être fait droit à la demande en licitation partage ;
-Ordonner à la banque Arkéa Banque E & I d'avoir à procéder au retrait de ses prises d'hypothèque sur leur bien immobilier ;
-Condamner la banque Arkéa Banque E & I à leur payer la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la banque Arkéa Banque E & I en tous les dépens ;
-Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par maître Fabrice- Emmanuel Heas conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 9 mars 2021 aux termes desquelles la société Arkéa Banque E & I demande à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil et notamment l'article 815-17,
-Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
-Débouter M. et Mme [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
-Les condamner au paiement d'une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner tout contestant aux entiers dépens lesquels pourront être employés en frais privilégiés de partage licitation distraits au profit de maître Bernard Southon, avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
***
En application des dispositions de l'article 815-17 du code civil, si les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui.
En l'espèce, les appelants ne contestent ni l'engagement de caution solidaire de M. [R], ni la possibilité pour la SA Arkéa Banque E & I d'agir en application des dispositions rappelées.
Ils soulèvent en revanche la prescription quinquennale de l'action, sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce, et discutent par ailleurs le quantum de la créance en se prévalant de la déchéance du droit aux intérêts du créancier pour défaut d'information de la caution.
-Sur la prescription de l'action :
La SA Arkéa Banque E & I oppose en premier lieu au moyen tiré de la prescription de l'action l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 6 décembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 9 avril 2019, ayant statué par voie de rejet sur la prescription opposée à l'égard de la SA Arkéa Banque E & I dans le cadre de cette instance.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice antérieure ne peut être invoquée que lorsque deux affaires présentent une triple identité de parties, d'objet et de cause.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il avait été statué dans le cadre de l'instance à laquelle fait référence la SA Arkéa Banque E & I sur le moyen tiré de la prescription de l'action principale dirigée par cette dernière à l'encontre de la SA Predica-Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole et non pas à l'encontre de M. [R], qui plus est sur le fondement de la prescription biennale et non de la prescription quinquennale. Cette argumentation est en conséquence inopérante.
Selon l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Aux termes de l'article 2245 du même code, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
Les parties s'accordent pour considérer que le point de départ du délai de la prescription quinquennale se situe au 17 avril 2013, date de la lettre adressée par la banque à la SCI Horizon 3, dont M. [R] a été destinataire en copie, dénonçant le concours accordé et mettant en demeure la société de régler la somme de 1'236'749,32 euros correspondant au solde débiteur du compte. L'assignation devant le tribunal de grande instance a été délivrée le 4 décembre 2018.
Or, il résulte des pièces communiquées que le délai de prescription a été interrompu à plusieurs reprises, ainsi par l'assignation du 25 mai 2016 tendant à l'attribution judiciaire des contrats d'assurance-vie donnés en garantie à la banque par M. [R], par l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive le 12 décembre 2016, et encore par la délivrance à la SCI Horizon 3 d'un commandement aux fins de saisie-vente le 17 octobre 2017. Les appelants ne formulent d'ailleurs aucune observation sur l'interruption de la prescription.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré de la prescription de l'action.
-Sur le montant de la créance :
La SA Arkéa Banque E & I communique les relevés de compte de l'ouverture de crédit pour la période du 1er janvier 2007 au 1er février 2019, étant observé en outre que l'exactitude du montant du solde débiteur à la date du 6 juillet 2009, soit 1'980'183,96 euros, a été reconnue par les parties, y compris par M. [R], aux termes de l'avenant du 6 juillet 2009.
La SA Arkéa Banque E & I ne conteste pas encourir la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information de la caution, en application des dispositions de l'article 313-22 du code monétaire et financier, à compter du 1er avril 2007 jusqu'au 26 octobre 2018.
Elle justifie cependant parfaitement du montant de la créance après déduction du cumul des intérêts pour la période considérée, étant précisé que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il est constant que la déchéance du droit aux intérêts ne s'étend pas aux frais ni aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il ressort des pièces produites qu'après déduction de la totalité des intérêts perçus pour la période du 1er avril 2007 au 19 octobre 2018, avec imputation de tous les règlements sur le capital, la dette s'établit encore à la somme de 448'479,60 euros, soit un montant supérieur au montant de l'engagement de la caution, limité à la somme de 250'000 euros.
La SA Arkéa Banque E & I précise devant la cour que, parallèlement à la procédure de licitation, elle a engagé une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse (06) à l'encontre d'une autre caution, qui, après rejet de ses moyens de contestation à l'audience d'orientation du 12 novembre 2019, s'est acquittée de la somme de 250'000 euros, qu'il convient de déduire de la créance qui s'élève en conséquence encore à la somme de 198'479,60 euros.
Il ressort ainsi de ces explications que la déchéance du droit aux intérêts invoquée par M. [R] et Mme [G] en défense à l'action engagée n'entraîne pas l'extinction de la créance de la banque et que celle-ci est fondée en conséquence à agir à leur encontre en application des dispositions de l'article 815-17 du code civil.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [R] et Mme [G] seront condamnés aux entiers dépens, lesquels pourront être employés en frais privilégiés de partage licitation, et distraits au profit de maître Bernard Southon avocat.
M. [R] et Mme [G] seront condamnés à payer à la SA Arkéa Banque E & I la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [R] et Mme [G] à payer à la SA Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] et Mme [G] aux entiers dépens, lesquels pourront être employés en frais privilégiés de partage licitation, cette condamnation étant assortie au profit de maître Bernard Southon du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président