Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/233
Rôle N° RG 19/10958 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BER46
Société DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR
C/
[B] [R]
Société LE MISTRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 29 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018002524.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [B] [R], agissant tant en sa qualité de mandataire judiciaire qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société LE MISTRAL,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL LE MISTRAL, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, après prorogaton du délibéré
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat du 13 mai 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur a consenti à la SARL Le Mistral un prêt, destiné à financer des investissements divers, d'un montant de 226.580 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel fixe de 3,7000 %, le taux effectif global indiqué dans l'acte étant de 3,9182 % l'an.
Suivant contrat du 17 novembre 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur a consenti à la SARL Le Mistral un prêt, destiné à financer des investissements divers, d'un montant de 20.000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel fixe de 4,4000 %, le taux effectif global indiqué dans l'acte étant de 4,9041 % l'an.
Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de sauvegarde de la SARL Le Mistral, la SCP Taddei-[R] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant courrier recommandé du 16 février 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur a déclaré au passif de ladite procédure collective ses créances pour, notamment au titre des prêts, les sommes de, respectivement, 74.719,28 euros à échoir, à titre privilégié en vertu d'un nantissement de parts sociales, et 7.486,05 euros à échoir, à titre chirographaire.
Selon courrier reçu le 8 août 2017, la banque a été informée par la SCP Taddei-[R] de ce que ces créances étaient contestées par le dirigeant de la SARL Le Mistral, « pour les motifs figurant dans le rapport établi par la société Y. Delaporte Conseils ... », selon lequel le taux effectif global de chacun des prêts serait erroné.
Le 9 août 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur a indiqué maintenir ses déclarations de créances.
Par ordonnances du 26 avril 2018, le juge-commissaire de la procédure de sauvegarde de la SARL Le Mistral s'est déclaré incompétent et a invité le créancier à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, édicté par l'article R.624-5 du code de commerce à peine de forclusion.
Selon exploits du 24 mai 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur a fait assigner Me [G]-[B] [R] et la SARL Le Mistral, aux fins de voir notamment déclarer prescrite toute action en contestation du taux effectif global et fixer au passif de la SARL Mistral ses créances conformément à sa déclaration, devant le tribunal de commerce de Fréjus.
Par jugement du 29 avril 2019, ce tribunal a :
- déclaré recevable et non prescrite l'action en contestation des actes de prêts formée par la société Le Mistral,
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré que les contrats de prêt régularisés entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur et la SARL Le Mistral ne respectent pas les dispositions légales et réglementaires,
- déclaré nulles les stipulations d'intérêts conventionnels contenues dans les actes de prêt auxquelles se substitue le taux légal,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur à rembourser à la société Le Mistral la somme de 31.259,75 euros au titre des deux contrats de prêt avec intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2016, date de l'ordonnance du juge-commissaire près le tribunal de commerce de Fréjus, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- ordonné la compensation des créances tirées des actes de prêt en ce que le trop-perçu d'intérêts conventionnels viendra en déduction du capital restant dû, mois par mois pour chaque échéance et ce, pour les deux prêts,
- ordonné la fixation du taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter du jugement à intervenir,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur à produire un nouvel échéancier pour les deux prêts en cause,
- débouté la société Le Mistral de sa demande en paiement de la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur à payer à la société Le Mistral la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 5 juillet 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 6 mars 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 29 avril 2019 en ce que notamment il :
- a déclaré recevable et non prescrite l'action en contestation des actes de prêts formée par la société Le Mistral,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- a déclaré que les contrats de prêts régularisés entre elle et la SARL Le Mistral ne respectent pas les dispositions légales et réglementaires,
- a déclaré nulles les stipulations d'intérêts conventionnels contenues dans les actes de prêt auxquelles se substitue le taux légal,
- l'a condamnée à rembourser à la société Le Mistral la somme de 31.259,75 euros au titre des deux contrats de prêt avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2016, date de l'ordonnance du juge-commissaire près le tribunal de commerce de Fréjus, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- a ordonné la compensation des créances tirées des actes de prêt en ce que le trop-perçu d'intérêts conventionnels viendra en déduction du capital restant dû, mois par mois pour chaque échéance et ce, pour les deux prêts,
- a ordonné la fixation du taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter du jugement à intervenir,
- l'a condamnée à produire un nouvel échéancier pour les deux prêts en cause,
- l'a condamnée à payer à la société Le Mistral la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en son action tendant à voir fixer ses créances,
- dire irrecevable l'action en contestation des actes de prêts formée par l'emprunteur,
- déclarer prescrite toute action en contestation du taux effectif global,
en tout état de cause,
- dire que le taux effectif global contenu dans le contrat de prêt du 13 mai 2011 et du 15 novembre 2011 a été calculé en respectant les dispositions du code de la consommation,
- dire qu'en tout état de cause, l'absence de démonstration, par l'EURL Le Mistral d'un quelconque préjudice qui résulterait d'une mention prétendument erronée du TEG dans l'offre de prêt exclut qu'elle soit sanctionnée de quelque façon que ce soit,
- débouter l'EURL Le Mistral de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- fixer au passif de l'EURL Le Mistral ses créances, conformément à leur déclaration, à savoir :
' au titre du contrat de 20.000 euros : la somme de 7.486,05 euros à titre chirographaire,
' au titre du contrat de 226.580 euros : la somme de 74.719.28 euros à titre privilégié,
outre les intérêts au taux contractuel,
- condamner l'EURL Le Mistral au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston, avocats au barreau d'Aix-en-Provence sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées et déposées le 7 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Le Mistral et Me [G]-[B] [R], agissant tant en sa qualité de mandataire judiciaire qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SARL Le Mistral, demandent à la cour de :
- débouter le Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- dire que les contrats de prêt régularisés entre le Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur et la SARL Le Mistral ne respectent pas les dispositions légales et réglementaires visées,
- confirmer le jugement en première instance du tribunal de commerce de Fréjus en date du 29 avril 2019,
en conséquence :
- constater que les TEG mentionnés dans les contrats de prêt sont erronés,
- constater l'absence de prescription de l'action de la société Le Mistral,
- constater le caractère probant des rapports mathématiques versés aux débats et contenus dans leurs écritures,
- constater l'absence de démonstration du Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur sur la prétendue absence du caractère erroné des TEG litigieux,
à titre principal,
- prononcer la nullité des stipulations d'intérêts conventionnels contenues dans les actes de prêt auxquelles sera substitué le taux légal,
- condamner le Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à rembourser à la société Le Mistral les sommes de 31.259,75 euros au titre des deux contrats de prêt avec intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2016, date de l'ordonnance du juge-commissaire près le tribunal de commerce de Fréjus, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
vu la connexité :
- ordonner la compensation des créances tirées des actes de prêt en ce que le trop- perçu d'intérêts conventionnels viendra en déduction du capital restant dû, mois par mois pour chaque échéance et ce, pour les deux prêts,
- fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter du jugement à intervenir,
- condamner le Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à produire un nouvel échéancier pour les deux contrats de prêt en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et dans la limite de 190 jours et se réserver le pouvoir de la liquider,
à titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance des stipulations d'intérêts conventionnels contenues dans les actes de prêt et l'application du taux légal en vigueur à la date du jugement en remplacement du taux contractuel et ce depuis l'origine du prêt,
- condamner le Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à rembourser à la SARL Le Mistral l'excédent d'intérêts indus, soit 31.259,75 euros pour les deux prêts, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
vu la connexité,
- ordonner la compensation des créances tirées des actes de prêts en ce que le trop- perçu d'intérêts conventionnels viendra en déduction du capital restant dû, mois par mois pour chaque échéance et ce pour les trois prêts,
- fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période à courir à compter du jugement à intervenir,
- ordonner la remise par la banque Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur d'un nouvel échéancier pour les deux prêts conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, dans la limite de 190 jours et se réserver le pouvoir de la liquider,
en tout état de cause,
- condamner la banque Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à la société Le Mistral la somme d'un montant de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté,
- condamner la banque Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à la société Le Mistral la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
L'appelante soutient que, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, tant la demande en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur les articles 1304 et 1907 du code civil que la demande en déchéance des intérêts contractuels formées par la SARL Le Mistral à son encontre sont irrecevables puisque prescrites.
Elle expose que le délai de prescription est de cinq ans, que, s'agissant de prêts, l'exception ne peut être opposée plus de cinq ans après la remise des fonds prêtés dès lors que les échéances ont été payées, qu'ainsi, toute exécution partielle d'un contrat de prêt fait échec à l'exception de nullité, que l'on peut considérer que la contestation formulée par la débitrice est une exception de nullité puisque la déclaration de créance et la demande d'admission au passif valent demande en paiement, que force est de constater que les deux contrats de prêts ont été largement exécutés par l'intimée, qui ne peut donc plus exciper par voie d'exception de la nullité du taux effectif global.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur ajoute que, d'autre part, l'action de la SARL Le Mistral est également prescrite, qu'en effet, s'agissant d'un prêt professionnel, le point de départ du délai pour agir en nullité d'un prêt comportant un taux effectif global erroné est nécessairement la date de la convention, qu'en l'espèce, l'intimée a été parfaitement informée sur le coût du crédit dont elle connaissait le montant, la durée de remboursement, le montant de chaque mensualité, le taux proportionnel, l'ensemble des frais de garantie et d'assurances et le taux effectif global annuel, que, dans la mesure où le contrat de prêt comporte des mentions très claires quant au contenu et au montant du coût du crédit, les griefs invoqués étaient décelables sans difficulté.
Elle précise que le rapport de la société Delaporte a été établi au mois d'avril 2017, donc postérieurement à la prescription quinquennale, que, de plus, les contestations ne lui ont été adressées que le 8 août 2017, soit bien après l'expiration du délai de cinq ans.
La SARL Le Mistral et Me [G]-[B] [R] ès qualités répliquent que les arguments de l'appelante sont inopérants.
Ils entendent rappeler que, en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil, l'action en nullité et l'action en déchéance de la clause de stipulation des intérêts conventionnels sont soumises à la prescription quinquennale, que la question est de savoir à compter de quelle date commence à courir le délai, que, comme l'a retenu le tribunal, le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel est la date à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global.
Les intimés font valoir que, pour que le délai commence à courir à la date de la convention, l'erreur doit être décelable à la vue de la convention, que tel n'était pas le cas en l'espèce, que la méthode de calcul employée par la banque est compliquée et fait intervenir des paramètres qui ne sont pas visibles à la simple lecture de l'acte, que, dans le cadre des deux contrats de prêt, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur a stipulé des taux erronés, ce qui ne pouvait être découvert par la SARL Le Mistral avant de se faire remettre un rapport d'expertise établi par un professionnel du chiffre, que ce n'est qu'à compter des rapports d'expertise du Cabinet Delaporte qu'elle a été en mesure de connaître les erreurs affectant les TEG stipulés dans ses contrats.
Précisant que, par ailleurs, l'emprunteuse n'était pas tenue de faire vérifier la régularité du contrat de prêt dans les cinq ans de sa souscription, que c'est lorsque la débitrice a été en mesure de formuler ses observations sur les créances déclarées dans le cadre de sa procédure collective qu'elle s'est rapprochée d'un expert financier, lequel lui a révélé les erreurs de TEG affectant ses contrats de prêt, et qu'en conséquence, elle a pris connaissance de celles-ci le 5 avril 2017, date du dépôt des études de l'expert, ils en concluent que l'action n'est pas prescrite.
Sur ce, il ne peut qu'être constaté que, pour se prévaloir du caractère erroné du taux effectif global figurant dans chacun des contrats de prêt par elle signés, respectivement, le 13 mai 2011 et le 17 novembre 2011, la SARL Le Mistral soutient que, en contradiction avec les dispositions notamment de l'article L.313-1 du code de la consommation, la banque n'a pas inclus dans l'assiette de calcul du TEG des frais qui auraient dû être pris en considération, ainsi, pour le prêt de 226.580 euros, les cotisations d'assurance décès, les cotisations d'assurance incendie, la commission SIAGI et les frais pré-conditionnant le prêt, et, pour le prêt de 20.000 euros, les cotisations d'assurance des biens et le solde des frais pré-conditionnant le prêt.
Or, s'agissant du prêt du 13 mai 2011, dans les conditions financières et particulières, il est notamment indiqué, sous l'intitulé «'TAUX EFFECTIFGLOBAL'» :
«'Taux d'intérêt annuel : 3,7000 % l'an
Frais fiscaux : 0,00 EUR
Frais de dossier : 1 132,90 EUR
Frais de formalisation de garantie pris par le Prêteur : 150,00 EUR
Taux effectif global : 3,9182 % l'an
Taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle : 0,3265 %
Coût de l'assurance décès invalidité facultative : 6 279,84 EUR
Après avoir pris connaissance des conditions d'émission du capital, l'Emprunteur déclare adhérer au capital social du Prêteur en la personne de la caisse locale de NICE par la souscription de part(s) sociale(s), pour un total de 380,00 EUR.
ADI : Conformément à la notice d'information sur l'assurance remise à l'Emprunteur, l'Assureur peut décider d'appliquer un tarif majoré.'»
Et, dans les conditions financières et particulières du prêt du 17 novembre 2011, il est, sous l'intitulé «'TAUX EFFECTIFGLOBAL'», mentionné :
«'Taux d'intérêt annuel : 4,4000 % l'an
Frais fiscaux : 0,00 EUR
Frais de dossier : 106,90 EUR
Frais d'information caution évalués à : 164,77 EUR
Après avoir pris connaissance des conditions d'émission du capital, l'Emprunteur déclare adhérer au capital social du Prêteur en la personne de la caisse locale de NICE par la souscription de part(s) sociale(s), pour un total de 100,00 EUR.
Taux effectif global : 4,9041 % l'an
Taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle : 0,4087 %'».
Au vu de ces éléments, il apparaît que, à la seule lecture des actes litigieux, et sans qu'il soit besoin de compétences particulières en matière de mathématiques ou de finances, la SARL Le Mistral pouvait personnellement se convaincre des erreurs alléguées tenant au défaut de prise en compte dans l'assiette du taux effectif global de certains frais qu'elle estimait devoir y figurer en application de l'article L.313-1 précité dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription des contrats.
Le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, comme de l'action en déchéance du droit aux intérêts s'agissant d'un consommateur ou d'un non professionnel, qu'au surplus n'est d'ailleurs pas une SARL, se situant au jour où l'emprunteur a connu, ou aurait dû connaître, l'erreur affectant le taux, soit, à la date de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater cette erreur, soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l'emprunteur, doivent en l'espèce être retenues, dès lors que les omissions dont se prévaut l'intimée étaient décelables sans difficulté, les dates de signature des contrats, soit les 13 mai et 17 novembre 2011.
En conséquence, les demandes de nullité des clauses d'intérêts conventionnels et subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts, comme en outre celle en paiement de dommages et intérêts fondée sur les mêmes griefs, formées par la SARL Le Mistral dans le cadre de sa procédure collective, soit postérieurement aux 13 mai et 17 novembre 2016, sont irrecevables, la prescription étant alors acquise.
Les contestations de ses créances étant écartées, il n'y a cependant pas lieu de statuer sur les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur tendant à voir fixer au passif de la société intimée ses créances conformément à leur déclaration.
En effet, le juge-commissaire, qui, en application de l'article R.624-5 du code de commerce, a invité l'appelante à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation soulevée par la SARL Le Mistral, reste, cette contestation étant désormais rejetée, compétent pour statuer sur la créance déclarée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la SARL Le Mistral et Me [G]-[B] [R] ès qualités irrecevables en leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu de statuer, dans le cadre de la présente instance, sur la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur tendant à l'admission de ses créances au passif de la procédure collective de la SARL Le Mistral,
Condamne la SARL Le Mistral à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT