Texte intégral
N° RG 24/01745 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQEL
Nom du ressortissant :
[Z] [M]
[M]
C/
PRÉFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [M]
né le 02 Juin 2004 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [1]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et, à la demande du retenu à l'audience, par [C] [P], interprète en langue arabe
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE L'AIN
Non comparant, représenté par Me Eddy PERRIN, substituant Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction d'y revenir pendant un an a été notifiée à M. [M] par le préfet de l'Ain.
Le 28 février 2024, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de M. [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 1er mars 2024 à 16h35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, saisi tant par le préfet que par M. [M], a ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt huit jours.
Par déclaration au greffe du 2 mars 2024 à 16h35, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté au visa des articles L 824-3, 741-1 et L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mars 2024 à 10 heures 30.
M. [M] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète.
Le conseil de M. [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
1-Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable.
2-Sur la légalité de la garde à vue
L'article L.824-3 du CESEDA dispose : " Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre une décision prise par un autre État, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français.
L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français. "
Aux termes de l''article 62-2 du code de procédure pénale, une personne peut être placée en garde à vue lorsqu'il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.
M. [M] soutient que le motif son placement en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire national était irrégulier dans la mesure où il n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français comme un placement en rétention administrative ou une assignation à résidence.
Or lorsqu'ils ont procédé à son contrôle, les policiers ont constaté qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, si bien qu'il existait à ce moment-là des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis l'infraction de maintien sur le territoire national prévue par l'article L.824-3 du CESEDA.
La procédure est donc régulière.
3-Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation concernant les garanties de représentation et le défaut d'examen minutieux de l'arrêté contesté
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée, que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à sa situation individuelle et personnelle, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de M. [M] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, sa mère, ses deux frères et ses deux s'urs vivent à [Localité 3] en toute légalité, que lui-même réside en Suisse avec sa compagne et se rend régulièrement en France pour visiter ses proches.
En l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ain a retenu au titre de sa motivation que M. [M] était entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il était dépourvu de tout document d'identité et de justificatif de domicile, qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 16 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il était défavorablement connu des services de police pour plusieurs faits.
Il apparait ainsi que le préfet a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [M] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
4-Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. " ;
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de M. [M] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, celui-ci n'ayant jamais été assigné à résidence auparavant.
Le préfet de l'Ain a toutefois bien apprécié les garanties de représentation de l'intéressé, qui a menti lors de sa garde à vue sur son parcours précédent son interpellation, et qui n'a pu justifier d'aucun domicile, ni en France, ni en Suisse, ni de l'existence de la moindre attache familiale.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [M] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Catherine CHANEZ
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