Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00889 - cab 1
N° RG 25/00352 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6CX
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Anne-Lise CHASTEL-FINCK, vestiaire : D23
Me Yannick PRAT
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
DEMANDEUR
Madame [A], [F], [H] [O] épouse [T]
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 10]
de nationalité Française
née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 19]
représentée par Me Anne-Lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2024/3379 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR
Monsieur [N], [B], [J] [T]
[Adresse 18]
[Localité 9]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 14]
représenté par Me Yannick PRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats :
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
DÉBATS
Audience du 16 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Anne-Lise CHASTEL-FINCK et à Me Yannick PRAT
CC à Madame [A], [F], [H] [O] épouse [T] (LRAR)
et Monsieur [N], [B], [J] [T] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
- Madame [A], [F], [H] [O]
née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 20] (88)
et de
- Monsieur [N], [B], [J] [T]
né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 13] (93)
mariés [Date mariage 4] 2014 à [Localité 15] (84),
sur le fondement des dispositions de l'article 237 et suivants du Code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 21] ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 6 octobre 2018 ;
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l'égard de leur enfant mineure, ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle, et tout changement de résidence de l'enfant mineure,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence principale de l'enfant au domicile de la mère ;
Dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, ou à défaut d'accord, de la façon suivante, à charge de chercher l'enfant et de la ramener ou de la faire prendre et ramener par une personne de confiance pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
- les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
- les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
Dit que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrite, et que les vacances scolaires sont décomptées à compter du premier jour de la date officielle des vacances ;
Dit qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
Ordonne le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, voyages scolaires, abonnements sportifs et culturels, préparation à l'examen du permis de conduire, dépenses médicales non remboursées par une mutuelle ou la sécurité sociale, ou plus généralement, tous frais d'importance autre que courants, sur lesquels les parties se seront préalablement accordés, et sur présentation d'un justificatif à l'autre parent ; et au besoin, les y condamnons ;
Fixe à la somme de 200 €, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d'avance au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Condamne M. [N] [T] à verser à Mme [A] [O] pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant, une pension alimentaire de 200 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
Dit que cette contribution est payable mensuellement et d'avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
Indexe la contribution sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l'obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l'indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
Dit que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la [16], [Adresse 5], tél : [XXXXXXXX03] (indices courants) et [XXXXXXXX02], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Dit que cette contribution sera due pendant l'exercice du droit d'accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [A] [O], conformément aux dispositions de l'article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit de l'enfant : [M], [D], [Y], [R], [W] [T], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 15] (84) ; et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu'il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
- saisie des rémunérations ;
- autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
- à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende ;
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende ;
Rappelle que les mesures relatives à l'autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des dépens.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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